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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 mars 2025, n° 24/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic, La SAS BOUYGUES IMMOBILIER, Le Syndicat des copropriétaires de la résidence NOVAE sise [ Adresse 18 ] [ Localité 68 ] [ Adresse 2 ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 60]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02119 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTKO
16 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 10/03/2025
à la SELARL AVOCAGIR
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
Me Christine GIRERD
Me Tanguy HUERRE
la SELARL JM AVOCATS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE [Localité 60]
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le 10/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence NOVAE sise [Adresse 18] [Localité 68] [Adresse 2]) représenté par son syndic, le Cabinet J&Ph DIEU, SAS dont le siège social est [Adresse 42]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER
dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 56]
Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN de la SELARL D’Avocats MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SAS SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE)
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 26]
Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 43] à [Localité 70].
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christine GIRERD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT, membre de L’AARPI “ArcAvocats”, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La S.A.S. ATELIER BOIS SUD OUEST (anciennement SARL A.[G])
dont le siège social est :
[Adresse 45]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SARL ATCP
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Adresse 67]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SASU SOTRAP SOCIETE DE TRANSFORMATION PLASTIQUES (SOTRAP),
dont le siege social est :
[Adresse 66],
[Localité 21],
PRISE EN LA PERSONNE DE SES LIQUIDATEURS :
— SELARL FIDES en la personne de Me [S] [Z], [Adresse 44]
— SCP BTSG en Ia personne de Me [X] [N], [Adresse 15]
Défaillante
La SAS LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE,venant aux droits de la SAS MENUISERIE GREGOIRE, société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 66], à [Localité 73],
dont le siège social est :
sis [Adresse 66],
[Localité 22]
PRISE EN LA PERSONNE DE SES LIQUIDATEURS :
— Maître [J] [E] – SCP [F] [Adresse 51]
— Maître [Y] [M] [O] – SELARL [M] [O] – [Adresse 8]
Défaillante
La SARL CARVALHO
dont le siège social est :
[Adresse 75]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
La SAS CHAMPEAU
dont le siège social est :
[Adresse 59]
[Localité 55]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS DAVID & DAVITEC (DAVID DAVITEC)
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SASU DILMEX
dont le siège social est :
[Adresse 76]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SASU DSA AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
La SAS G.T LEON GROSSE AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 46]
[Localité 36]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA LACROUTS MASSICAULT
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La SCP SILVESRI-BAUJET
en qualité de mandataire judicaire de la SAS PLA MUR SOL
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAS SOL CONSEIL GRAND OUEST
dont le siège social est :
[Adresse 39]
[Localité 37]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège de son établissement secondaire sis [Adresse 11] à [Localité 61]
Défaillante
La SAS VERDI CONSEIL MIDI ALTANTIQUE (anciennement COMPETENCES INGENIERIES SERVICES)
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 36]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SAS QUALICONSULT
dont le siège social est :
[Adresse 53]
[Localité 48]
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de son établissement secondaire sis [Adresse 38] à [Localité 70]
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. ACTE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et assureur responsabilité civile décennale de la SASU SOTRAP et de la société par actions simplifiée MENUISERIE GREGOIRE (police n°2/690923)
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 47]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A. ALLIANZ IARD,
en qualité d’assureur responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur de la SA BOUYGUES IMMOBILIER (contrat n°213 346 763), d’assureur dommages-ouvrage (contrat n° 213.345.763), d’assureur de la SAS SCBA
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 65]
[Localité 58]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de son établissement secondaire sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de VIA NOVA AARPI INTERBARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Caroline GAYRAUD-MARTY de VIA NOVA AARPI INTERBARREAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et assureur responsabilité civile décennale de :
— la SARL ATCP (police n°3814903004),
— la SARL CARVALHO (police n° 4909653404)
— la SASU DILMEX (police n° 2459500904)
— la SASU DSA AQUITAINE (police n° 4576984904)
— laSAS PLA MUR SOL (police n° 3727976504)
dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 57]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège de son établissement secondaire sis [Adresse 16] à [Adresse 69] [Localité 3]
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A. GENERALI IARD (GENERALI ASSURANCES)
En qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU SOTRAP et de la SAS MENUISERIE GREGOIRE (Police n° AL838659)
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 49]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au siège de son établissement secondaire sis [Adresse 24] à [Localité 74]
Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A. MAAF ASSURANCES
en qualité d’assureur responsabilité civile et assureur responsabilité civile décennale de la SAS ATELIER BOIS SUD-OUEST, anciennement SARL A.[G] (police n° 133278381)
dont le siège social est :
[Adresse 64]
[Localité 52]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de son établissement secondaire sis [Adresse 41]
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
La SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile et responsabilité civile décennale de :
— la SAS CHAMPEAU (police n° 1247000/001334260/000)
— la SAS DAVID DAVITEC (police n° 1247000/001294003)
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 54]
[Localité 50]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de son établissement secondaire sis [Adresse 72] à [Adresse 62] [Localité 1]
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile et responsabilité civile décennale de :
— la SAS G.T. LEON GROSSE AQUITAINE (police n° 569588XY/1247000)
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 54]
[Localité 50]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de son établissement secondaire sis [Adresse 72] à [Localité 63]
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 27 septembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE NOVAE a fait assigner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SAS SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE), la SAS ATELIER BOIS SUD-OUEST (anciennement SARL A. [G]), la SARL ATCP, la SELARL FIDES en qualité de liquidateur judiciaire de la la SASU SOTRAP SOCIETE DE TRANSFORMATION PLASTIQUES (SOTRAP), la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la la SASU SOTRAP SOCIETE DE TRANSFORMATION PLASTIQUES (SOTRAP), la SCP [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, la SELARL [M] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, la SARL CARVALHO, la SAS CHAMPEAU, la SAS DAVID&DAVITEC, la SASU DILMEX, la SASU DSA AQUITAINE, la SAS G.T. LEON GROSSE AQUITAINE, la SA LACROUTS MASSICAULT, la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PLA MUR SOL, la SAS SOL CONSEIL GRAND OUEST, la SAS VERDI CONSEIL MIDI ANTLANTIQUE (anciennement COMPETENCES INGENIERIES SERVICES), la SAS QUALICONSULT, la SA ACTE IARD (en qualité d’assureur de la SASU SOTRAP et de la SAS MENUISERIE GREGOIRE), la SA ALLIANZ (en qualité d’assureur de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, dommages-ouvrage, et de la société SAS SCBA), la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur des sociétés ATCP, CARVALHO, DILMEX, DSA AQUITAINE, PLA MUR SOL), la SA GENERALI IARD (en qualité d’assureur de la SASU SOTRAP et de la SAS MENUISERIE GREGOIRE), la SA MAAF ASSURANCES (en qualité d’assureur de la SAS ATELIER BOIS SUD-OUEST) et la SMABTP (en qualité d’assureur des sociétés CHAMPEAU, DAVID DAVITEC et G.T. LEON GROSSE AQUITAINE) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA France IARD, la SA MAAF, la SA ACTE IARD, la SA GENERALI et la SMABTP à produire les conditions particulières et conditions générales de leurs garanties d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle, et dommages-ouvrage pour la SA ALLIANZ IARD, applicables au litige, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard.
— condamner la SAS SCBA, la SAS ATELIER BOIS SUD OUEST, la SARL ATCP, la SASU SOTRAP, la SAS MENUISERIE GREGOIRE, la SARL CARVALHO, la SAS CHAMPEAU, La SAS DAVID DAVITEC, la SASU DILMEX, la SASU DSA AQUITAINE, la SAS G.T. LEON GROSSE AQUITAINE, la SA LACROUTS MASSICAULT, la SAS PLA MUR SOL, la SAS SOL CONSEIL GRAND OUEST, la SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE (COMPETENCES INGENIERIES SERVICES) et la SAS QUALICONSULT à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, leur attestation de responsabilité civile et responsabilité civile décennale au jour de l’ouverture du chantier et au jour de l’assignation, ainsi que les conditions particulières et générales de leur contrat d’assurance.
Aux termes de ses dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE NOVAE a maintenu ses demandes, et y ajoutant, s’est opposée à la demande de mise hors de cause de la société GENERALI IARD, et a demandé qu’il soit ordonné que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de :
SAS SCBALa SA ALLIANZ IARDLa SAS G.T. LEON GROSSE AQUITAINELa SA LACROUTS MASSICAULTLa SAS PLA MUR SOLLa SA MAAF AssurancesLa SARL ATCPLa SA ACTE IARDLa SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUELa SAS QUALICONSULTLa SA AXA France IARDLa SASU SOTRAP SOCIETE DE TRANSFORMATION PLASTIQUES (SOTRAP)La SAS SOL CONSEIL GRAND OUESTLa SARL CARVALHOLa SA GENERALI IARD (GENERALI ASSURANCES)La SMABTPLa SASU DSA AQUITAINELa SAS BOUYGUES IMMOBILIERLa SAS ATELIER BOIS SUD-OUESTLa SAS DAVID & DAVITEC (DAVID DAVITEC)La SASU DILMEXLa SAS CHAMPEAULa SAS MENUISERIE GREGOIRE.
Il expose au soutien de ses prétentions que la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait construire un ensemble immobilier à usage d’habitation destiné à la vente en l’état futur d’achèvement, dénommé NOVAE, sur un terrain situé [Adresse 17] à [Localité 68]. Il précise que cet ensemble immobilier est composé de cinq bâtiments collectifs, pour un total de 98 logements et que la réception des travaux de réalisation de l’opération est intervenue le 30 septembre 2014 pour les bâtiments C, D et E, puis le 23 janvier 2025 pour les bâtiments A et B, avec réserves, lesquelles ont été levées en intégralité. Il expose avoir constaté, postérieurement à la livraison des bâtiments, l’apparition de multiples désordres, notamment au niveau de la toiture des bâtiments et des appartements attenants, des façades, des balcons, en pied des murs des bâtiments, du parking et des parties privatives, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées. Il indique que contrairement à ce qu’allègue la société GENERALI IARD, certains désordres concernent bien les menuiseries extérieures, et d’autres se situent en proximité directe de ces dernières et ajoute qu’elle devrait former sa demande de communication de pièce à l’encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER qui est en possession des documents qu’elle sollicite.
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER a demandé à la présente juridiction de :
— REJETER la demande de mise hors de cause formulée par la société GENERALI IARD ;
— REJETER la demande de production de pièces formulée par la société GENERALI IARD ;
— FAIRE DROIT à la demande d’expertise judiciaire présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence NOVAE, à laquelle elle a indiqué s’associer,
— DECLARER COMMUNES ET OPPOSABLES l’ordonnance de référé et la désignation d’expert à intervenir aux sociétés SCBA, ATELIER BOIS SUD-OUEST, ATCP, SOTRAP SOCIETE DE TRANSFORMATION PLASTIQUES, MENUISERIE GREGOIRE, CARVALHO, CHAMPEAU, DAVID DAVITEC, DILMEX, DSA AQUITAINE, G.T. LEON GROSSE AQUITAINE, LACROUTS MASSICAULT, PLAMURSOL, SCP SILVESTRI-BAUJET, SOL CONSEIL GRAND OUEST, VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE, QUALICONSULT, ACTE IARD, ALLIANZ IARD, AXA France IARD, GENERALI IARD, MAAF Assurances et SMABTP,
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA France IARD, la SA MAAF, la SA ACTE IARD, la SA GENERALI et la SMABTP à produire les conditions particulières et générales de leurs garanties d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle, et les conditions applicables à la police Dommages-Ouvrage pour la société ALLIANZ IARD, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la SAS SCBA, la SAS ATELIER BOIS SUD OUEST, la SARL ATCP, la SASU SOTRAP, la SAS MENUISERIE GREGOIRE, la SARL CARVALHO, la SAS CHAMPEAU, La SAS DAVID DAVITEC, la SASU DILMEX, la SASU DSA AQUITAINE, la SAS G.T. LEON GROSSE AQUITAINE, la SA LACROUTS MASSICAULT, la SAS PLA MUR SOL, la SAS SOL CONSEIL GRAND OUEST, la SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE (COMPETENCES INGENIERIES SERVICES) et la SAS QUALICONSULT à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, leurs attestations de responsabilités civiles professionnelle et décennale au jour de l’ouverture du chantier et au jour de la présente assignation, ainsi que les conditions particulières et générales de leur contrat d’assurance.
— RESERVER les dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que la mise hors de cause de la société GENERALI est prématurée dès lors que les menuiseries réalisées par la société SOTRAP peuvent être à l’origine des infiltrations d’eau en provenance des balcons. Elle précise par ailleurs avoir communiqué le marché de la société SOTRAP.
La société SCBA a demandé à la présente juridiction de :
— PRENDRE ACTE de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires soit ordonnée à son contradictoire, et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous les plus expresses réserves de ses droits,
— CONDAMNER ALLIANZ es qualité d’assureur DO, à produire les rapports établis par son expert suite aux déclarations de sinistre effectuées par le Syndicat des copropriétaires, ainsi que les justificatifs des travaux de reprises ayant été réalisés au sein de cette résidence.
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation sous astreinte formée à son encontre, les pièces sollicitées ayant été versées aux débats.
— REJETER toute autre demande dirigée à son encontre
— RESERVER les dépens.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CARVALHO et la société CARVALHO ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société DAVID DAVITEC, la société CHAMPEAU et la SMABTP en qualité d’assureur de la société DAVID DAVITEC et de la société CHAMPEAU ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et conclu au rejet de la demande de condamnation sous astreinte formée par le Syndicat des copropriétaires.
La société DILMEX et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DILMEX ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société DSA AQUITAINE et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS GT LEON GROSSE AQUITAINE et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS GT LEON GROSSE AQUITAINE ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA LACROUTS MASSICAULT a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, à laquelle elle a indiqué s’associer, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE a indiqué oralement ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société QUALICONSULT a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a conclu au rejet de la demande de communication sous astreinte, les pièces sollicitées ayant été produites en cours d’instance.
La SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la SASU SOTRAP et de la SAS MENUISERIE GREGOIRE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SCBA a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a conclu au rejet de la demande de condamnation à la communication de pièces, sous astreinte.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société BOUYGUES IMMOBILIER a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a conclu au rejet de la demande de condamnation à la communication de pièces, sous astreinte.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ATCP a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS PLA MUR SOL a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société MENUISERIES GREGOIRE et de la société SOTRAP a indiqué aux termes de ses dernières écritures ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et conclu au rejet de la demande de condamnation à la communication de pièces, sous astreinte.
La MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS ATELIER BOIS SUD-OUEST a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a conclu au rejet de la demande de condamnation à la communication de pièces, sous astreinte.
Bien que régulièrement assignées, la société ATELIER BOIS SUD OUEST, la société ATCP, la SELARL FIDES en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOTRAP, la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOTRAP, la SCP [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, la SELARL [M] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PLA MUR SOL, la SAS SOL CONSEIL GRAND OUEST n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 03 février 2025, a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE NOVAE, et notamment du constat expertal du cabinet ACE en date du 29 juillet 2024 et du procès-verbal de constat dressé le 19 septembre 2024 par Maître [P], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et LACROUTS MASSICAULT s’associent à la demande formée par le requérant.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE NOVAE et la SAS BOUYGUES IMMOBILIER sollicitent par ailleurs de condamner la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA France IARD, la SA MAAF, la SA ACTE IARD, la SA GENERALI et la SMABTP à produire les conditions particulières et conditions générales de leurs garanties d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle, et dommages-ouvrage pour la SA ALLIANZ IARD, applicables au présent litige.
La SA MAAF en qualité d’assureur de la société ATELIER BOIS SUD OUEST, la SA GENERALI en qualité d’assureur de la SASU SOTRAP et de la SAS MENUISERIE GREGOIRE et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CHAMPEAU et de la SAS DAVID DAVITEC ayant communiqué les documents sollicités, cette demande devient sans objet à leur égard.
En revanche, la SA ALLIANZ en qualité d’assureur de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SAS SCBA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ATCP, CARVALHO, DILMEX, DSA AQUITAINE et PLA MUR SOL, la SA ACTE IARD en qualité d’assureur des sociétés SOTRAP et MENUISERIE GREGOIRE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société GT LEON GROSSE AQUITAINE n’ayant pas communiqué ces documents, il leur sera enjoint d’y procéder, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE NOVAE et la SAS BOUYGUES IMMOBILIER sollicitent de condamner la SAS SCBA, la SAS ATELIER BOIS SUD OUEST, la SARL ATCP, la SASU SOTRAP, la SAS MENUISERIE GREGOIRE, la SARL CARVALHO, la SAS CHAMPEAU, La SAS DAVID DAVITEC, la SASU DILMEX, la SASU DSA AQUITAINE, la SAS G.T. LEON GROSSE AQUITAINE, la SA LACROUTS MASSICAULT, la SAS PLA MUR SOL , la SAS SOL CONSEIL GRAND OUEST, la SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE (COMPETENCES INGENIERIES SERVICES) et la SAS QUALICONSULT à communiquer, sous astreinte, leur attestation de responsabilité civile et responsabilité civile décennale au jour de l’ouverture du chantier et au jour de la présente assignation, ainsi que les conditions particulières et générales de leur contrat d’assurance.
La SAS SCBA, la SAS CHAMPEAU, la SAS DAVID DAVITEC et la SAS QUALICONSULT ayant communiqué ces documents, la demande d’injonction devient sans objet.
En revanche, la SAS ATELIER BOIS SUD OUEST, la SARL ATCP, la SELARL FIDES et la SCP BTSG en qualités de liquidateurs judiciaires de la SASU SOTRAP, la SCP [F] 78 et la SELARL [M] [O] en qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS LES NOUVELLES MENUISERIE GREGOIRE, la SARL CARVALHO, la SASU DILMEX, la SASU DSA AQUITAINE, la SAS G.T. LEON GROSSE AQUITAINE, la SA LACROUTS MASSICAULT, la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PLA MUR SOL, la SAS SOL CONSEIL GRAND OUEST, la SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE (COMPETENCES INGENIERIES SERVICES) n’ayant pas communiqué ces documents, il leur sera fait injonction de les produire, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
La société SCBA a sollicité la condamnation de la SA ALLIANZ en qualité d’assureur dommages-ouvrage à produire les rapports établis par son expert suite aux déclarations de sinistre effectuées par le SDC, ainsi que les justificatifs des travaux de reprises ayant été réalisés au sein de cette résidence.
Il apparaît cependant prématuré, à ce stade de la procédure, de faire droit à cette demande dès lors que les opérations d’expertise auront vocation à lister précisément les désordres allégués et déterminer les travaux de reprises déjà réalisés au sein de l’ensemble immobilier.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE NOVAE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT à la SA ALLIANZ en qualité d’assureur de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SAS SCBA, à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ATCP, CARVALHO, DILMEX, DSA AQUITAINE et PLA MUR SOL, à la SA ACTE IARD en qualité d’assureur des sociétés SOTRAP et MENUISERIE GREGOIRE et à la SMABTP en qualité d’assureur de la société GT LEON GROSSE AQUITAINE, de communiquer les conditions particulières et conditions générales de leurs garanties d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle, et dommages-ouvrage pour la SA ALLIANZ IARD, applicables au présent litige,
ENJOINT à la SAS ATELIER BOIS SUD OUEST, à la SARL ATCP, à la SELARL FIDES et à la SCP BTSG en qualités de liquidateurs judiciaires de la SASU SOTRAP, à la SCP [F] 78 et à la SELARL [M] [O] en qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS LES NOUVELLES MENUISERIE GREGOIRE, à la SARL CARVALHO, à la SASU DILMEX, à la SASU DSA AQUITAINE, à la SAS G.T. LEON GROSSE AQUITAINE, à la SA LACROUTS MASSICAULT, à la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PLA MUR SOL, à la SAS SOL CONSEIL GRAND OUEST, à la SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE (COMPETENCES INGENIERIES SERVICES), de communiquer leur attestation de responsabilité civile et responsabilité civile décennale au jour de l’ouverture du chantier et au jour de la délivrance de l’assignation, ainsi que les conditions particulières et générales de leur contrat d’assurance,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [A] [H]
[Adresse 40]
[Localité 31]
Tél.: 0607319281
[Courriel 71]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE NOVAE et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE NOVAE devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE NOVAE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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