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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 30 mars 2026, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00058
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDGD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
THELEM Assurances
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL, Me Bertrand NERAUDAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine MENARDAIS
Greffière : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 16 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Catherine MENARDAIS, Présidente et par Isabelle DESCAMPS, Greffière.
Copie avec formule exécutoire à :
— Me MAYSONNAVE
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025 la société THELEM Assurances a fait assigner Monsieur [Y] [B] devant le tribunal judiciaire de Laval .
Au terme de cette assignation, la société THELEM Assurances demandent au tribunal de :
— juger que Monsieur [Y] [B] est privé de tout droit à indemnité en application de la déchéance contractuelle de garantie au titre du sinistre survenu le 25 juillet 2024 ;
— condamner Monsieur [Y] [B] à lui payer la somme de 12.923,61 euros au titre de la restitution de l’indemnité versée indûment, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 ;
— condamner Monsieur [Y] [B] à lui verser la somme de 4.558,30 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner Monsieur [Y] [B] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens.
La société THELEM Assurances a maintenu l’intégralité de ses demandes au terme de conclusions additives signifiées le 15 octobre 2025.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle a conclu avec Monsieur [Y] [B] un contrat d’assurance multirisque habitation avec effet au 30 mai 2024 ; que ce contrat couvrait la résidence principale de l’assuré situé [Adresse 3] à [Localité 5] ; que le 25 juillet 2024, Monsieur [Y] [B] a subi un vol par effraction ; qu’il a déposé plainte et régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société THELEM ; que celle-ci à verser une indemnité immédiate de12.923,61 euros à Monsieur [Y] [B] sur la base du rapport établi par le cabinet EUREXO ; qu’elle a sollicité la société FOX INVESTIGATIONS pour procéder à la vérification des éléments du dossiers et notamment des documents remis par Monsieur [Y] [B] ; qu’il en est ressorti que de nombreux justificatifs étaient falsifiés et/ou frauduleux ; qu’elle a par conséquent, par courrier du 18 décembre 2024 notifié à Monsieur [Y] [B] sa décision de le priver de tout droit à garantie au titre du sinistre en application de l’article 31.2 des conditions générales du contrat ; qu’elle a en outre sollicité le remboursement de la somme déjà versée ; que postérieurement à la délivrance de l’assignation, Monsieur [Y] [B] a pris attache avec le conseil de la société THELEM pour reconnaître qu’il était redevable de la somme sollicitée et proposer des règlements échelonnés ; qu’il n’a pas donné suite à cette proposition.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 février 2026.
La décision a été mise en délibéré pour être rendu le 16 mars 2026.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé en étude 23 juillet 2025, Monsieur [Y] [B] n’a pas comparu. Il est statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS de la DÉCISION :
1/ sur la déchéance du droit à garantie et la restitution de la somme déjà versée
En application de l’article 31.2 des conditions générales du contrat liant les parties « l’assurance ne peut être une cause de bénéfices pour l’assuré. Elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles de celles dont il est responsable… si de mauvaise foi vous avez fait de fausses déclarations, exagérer le montant des dommages, prétendu détruits ou disparus des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimulé ou soustrait tout ou partie des objets assurés, non déclaré l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques, employé comme justification des documents inexacts usait de moyens frauduleux, vous serez déchus de toute garantie. »
En application de cette clause, sont assimilées à de fausses déclarations justifiant l’exclusion de garantie le fait pour l’assuré de faire une fausse déclaration sur l’étendue du sinistre, de communiquer de faux éléments pour justifier le préjudice dont il demande réparation.
En l’espèce à la suite du vol en date du 25 juillet 2024, Monsieur [Y] [B] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisques habitation, la société THELEM Assurances.
Deux mois après avoir déposé une première plainte, Monsieur [Y] [B] a déposé un complément de plainte pour dénoncer le vol de 30 lingotins et 10 Napoléon en or pour un montant total de 7.570 euros.
Il a été procédé à une expertise par la société EUREXO, mandaté par la société THELEM.
Aux termes d’un rapport en date du 23 septembre 2024, la société experte a évalué le montant du préjudice tel que déclaré par , Monsieur [Y] [B] à la somme de16.775,16 euros.
S’appuyant sur ce rapport d’expertise, une provision de 12.923 ,61 euros a été versée à Monsieur [Y] [B] le 1er octobre 2024.
Suspectant un comportement frauduleux de son assuré , le 24 octobre 2024, la société THELEM a mandaté un enquêteur privé (la SAS FOX Investigations) lequel a adressé son rapport en date du 6 décembre 2024.
L’enquêteur a relevé de nombreux éléments permettant de remettre en cause la réalité du sinistre et le préjudice avancé par Monsieur [Y] [B].
En effet il est notamment relevé que cinq des factures produites étaient des factures falsifiées.
Monsieur [Y] [B] a par ailleurs fait une fausse déclaration en prétendant que les enquêteurs avaient identifié et localisé son téléphone au Maroc.
Interrogé sur ces interrogations, Monsieur [Y] [B] s’était engagé à fournir des justificatifs.
Cet engagement est resté sans suite.
C’est dans ces conditions que le 18 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société THELEM Assurances a prononcé la déchéance de toute garantie et sollicité le remboursement de l’indemnité immédiate indûment versée soit 12.923,61 euros.
Monsieur [Y] [B] a réceptionné cette lettre le 26 décembre 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il est démontré que Monsieur [Y] [B] a fait de fausses déclarations et produit de faux documents en vue d’obtenir une indemnisation qu’il savait indue.
En conséquence, en application des dispositions contractuelles sus-exposées, il est justifié de faire droit à la demande de la société THELEM Assurances en jugeant que Monsieur [Y] [B] est déchu de tout droit à garantie au titre du sinistre litigieux.
Il s’ensuit que la somme de 12.923,61 euros, a été indûment versée le 18 décembre 2024 et doit être restituée à la société THELEM Assurances.
Il convient de condamner Monsieur [Y] [B] à payer ladite somme à la société THELEM Assurances, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024.
2/ Sur la demande indemnitaire
La société THELEM Assurances sollicite l’indemnisation du préjudice subi par elle à la suite des frais engagés au titre des frais d’expertise et d’investigations diverses, avant d’engager la présente procédure.
Il est constant que le comportement fautif de Monsieur [Y] [B] a conduit la société THELEM Assurances à faire diligenter des investigations complémentaires ; que celles-ci se sont avérées utiles et fructueuses puisqu’elles ont démontré le caractère frauduleux des déclarations faites par Monsieur [Y] [B].
En conséquence, au regard des pièces produites justifiant des sommes ainsi déboursées par la société THELEM Assurances, il est fait droit à la demande de cette dernière. Monsieur [Y] [B] est condamnée à lui payer la somme de 4.558,30 euros à titre de dommages-intérêts.
3/ Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, Monsieur [Y] [B] est condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
S’agissant des frais irrépétibles, au regard des développements précédents, il serait inéquitable de laisser à la société THELEM Assurances l’intégralité des frais irrépétibles exposés par elle.
Il convient par conséquent de faire partiellement droit à la demande de ce chef en lui allouant la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [B] est condamné au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
— JUGE que Monsieur [Y] [B] est privé de droit à indemnité en application de la déchéance contractuelle de garantie, au titre du sinistre survenu le 25 juillet 2024 ;
— CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la société THELEM Assurances les sommes suivantes :
*12.923,61 euros au titre de la restitution de l’indemnité versée indûment, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 ;
*4.558,30 euros à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la société THELEM Assurances la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
— CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
La Greffière La Présidente
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