Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 30 janv. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LERQ
Minute n°2025/124
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
4ème SAISINE : 15 JOURS
Le 30 Janvier 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [K] [P]
né le 18 Janvier 1987 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Notifiée à l’intéressé le :
16 novembre 2024
à
10:03
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 15 janvier 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
29 janvier 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, Maître Rebecca ILL du cabinet Centaure, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, assistée de Maître Jules KICKA, avocat de permanence, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Meuse est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [W] [B], signataire délégué par arrêté du 21 août 2023 ; Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ; Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de ce texte survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ;
Qu’ainsi, aux termes de l’article L. 742-5 précité, lorsque la menace à l’ordre public survient au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, celle-ci peut alors être renouvelée une dernière fois ; Qu’a fortiori donc, lorsque cette menace à l’ordre public, qui existait déjà antérieurement, perdure au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, elle peut alors motiver un dernier renouvellement de la mesure ;
Qu’il s’ensuit que la menace à l’ordre public doit être considérée comme étant survenue au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative lorsqu’elle apparaît toujours caractérisée au cours de cette période, même au regard de faits commis antérieurement à celle-ci : qu’en conséquence, dans ce cas, elle peut justifier une quatrième et dernière prolongation de la rétention administrative ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que X se disant [K] [P] ne dispose d’aucun document d’identité ; que des démarches consulaires ont été entreprises auprès des autorités gambiennes dès le 7 octobre 2024 ; qu’une audition consulaire était programmée le 13 décembre 2024 ; qu’à cette date, selon procès-verbal du 13 décembre 2024, X se disant [K] [P] a refusé de sortir de la zone de rétention afin de se rendre à ce rendez-vous, « prétextant soudainement des douleurs stomacales » selon les termes du procès-verbal ;
Qu’après plusieurs échanges de courriers électroniques, une nouvelle audition consulaire était programmée le 21 janvier 2025 ; qu’à cette date, X se disant [K] [P] a à nouveau refusé de se rendre à cette audition, « prétextant des douleurs dentaires insupportables et des douleurs stomacales dès l’annonce du départ » selon les termes du procès-verbal du 21 janvier 2025 ;
Qu’un nouveau rendez-vous consulaire a été sollicité, cette fois-ci par le biais d’une visio-conférence ;
Que le refus de se rendre à l’audition consulaire du 21 janvier 2025 constitue une obstruction à la mesure d’éloignement ; qu’en effet, lors de l’audience, X se disant [K] [P] n’a pas démontré que son état de santé à cette date l’empêchait de se rendre à cette audition, et ce, alors même que lors de l’audience précédente, il lui avait déjà été demandé de justifier de son impossibilité médicale de se rendre au rendez-vous consulaire ;
Que le fait qu’une visio-conférence n’ait pas été envisagée auparavant – ce qui n’est pas démontré – est sans incidence, étant relevé qu’il n’est pas non plus établi que le consulat de Gambie accepte ce type d’entretiens ;
Qu’en outre, il convient de rappeler que par décision du 15 janvier 2025, le juge judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [K] [P] également au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public, en raison de ses antécédents judiciaires – constitués à la fois notamment par un grave atteinte aux personnes – et de sa situation personnelle ;
Que lors de l’audience, X se disant [K] [P] n’apporte aucun élément pour établir que cette menace a pris fin ;
Que par ailleurs, conformément à l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement ; que ce texte prévoit en effet que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » ;
Qu’en l’espèce, les démarches en vue de l’identification de l’intéressé – nécessaires en l’absence de preuves de sa véritable identité et nationalité – sont toujours en cours de manière active ; que de ce fait, le maintien de la mesure de rétention n’apparait pas disproportionné à ce stade de la procédure ;
Que dès lors, il convient de faire droit à la requête et d’ordonner la prolongation de la mesure pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
30 janvier 2025
inclus
jusqu’au
13 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Janvier 2025 à
L’INTERESSE L’AVOCAT LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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