Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 17 févr. 2025, n° 24/82142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/82142 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VLL
N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CCC avocat défendeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] ( AUTRICHE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2198
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Apolline BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0193
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 13 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce de M. [X] [Z] et de Mme [Y] [G], homologué l’acte notarié de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux reçu par Me [W] [D] le 2 décembre 2022, fixé une prestation compensatoire due par M. [X] [Z] à Mme [Y] [G] et ses modalités de paiement, et fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale de M. [X] [Z] et Mme [Y] [G] sur leurs enfants mineurs.
Les parties ont acquiescé au jugement par actes des 4 et 6 juillet 2023.
Le 16 octobre 2024, Mme [Y] [G] a fait signifier à M. [X] [Z] le jugement du 19 juin 2023 avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 3.717,84 euros.
Le 8 novembre 2024, Mme [Y] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [X] [Z] ouverts auprès de la banque Crédit Commercial de France pour un montant de 4.215,01 euros. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 13 novembre 2024.
Par acte du 3 décembre 2024 remis à étude, M. [X] [Z] a fait assigner Mme [Y] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [X] [Z] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Se déclare compétent pour connaître de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 8 novembre 2024 par Mme [Y] [G] ;Annule ladite saisie-attribution ;Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 novembre 2024 par Mme [Y] [G] ;Condamne Mme [Y] [G] à lui payer l’intégralité des frais mis à sa charge par le Crédit Commercial de France ;Condamne Mme [Y] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne Mme [Y] [G] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Mme [Y] [G] au paiement des dépens.
Le demandeur considère que les actes de saisie-attribution sont irréguliers et doivent être annulés à raison de l’absence de mention de la réponse du tiers saisi et de l’indication de la somme à caractère alimentaire laissée sur le compte du débiteur sur l’acte de dénonciation, alors que la saisie-attribution lui a causé un grief. Il ajoute que Mme [Y] [G] n’est pas munie d’un titre exécutoire permettant la saisie pratiquée, la créance invoquée n’étant pas prévue par le jugement de divorce fondant la mesure d’exécution.
Pour sa part, Mme [Y] [G] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Se déclare incompétent pour connaître de la contestation de saisie-attribution et renvoie l’affaire au tribunal judiciaire de Paris ;A titre subsidiaire :
Déboute M. [X] [Z] de ses demandes ;Valide la saisie-attribution du 8 novembre 2024 ;
Condamne M. [X] [Z] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’instance, en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer, de la sommation de faire et de la dénonciation de la saisie-attribution.
La défenderesse considère d’abord le juge de l’exécution matériellement incompétent pour connaître de la contestation portée devant lui à raison de la déclaration d’inconstitutionnalité touchant la rédaction de l’article L. 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire depuis le 1er décembre 2024, qui ne permet plus au juge de l’exécution de trancher les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. A défaut, elle conteste toute irrégularité des actes d’exécution et explique que l’absence de la mention de la réponse du tiers saisi ne s’explique que par l’absence de réponse reçue dans le délai imposé pour procéder à cette dénonciation. Sur le fond, elle soutient que les factures dont elle réclame le paiement partiel sont comprises dans l’obligation de partage de frais prévue par la convention de partage du 2 décembre 2022.
Le juge de l’exécution a autorisé M. [X] [Z] à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie et Mme [Y] [G] à formuler des observations sur cette communication. La note du demandeur est parvenue au greffe le 13 janvier 2025. Il n’y a pas été répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle du juge de l’exécution
Par une décision n°2023-1068 du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle une partie de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’a abrogée, différant cette abrogation dans le temps au 1er décembre 2024.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est, depuis le 1er décembre 2024, rédigé de la manière suivante :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
La direction des affaires civiles et du Sceau et la direction des services judiciaires du ministère de la justice ont publié, le 28 novembre 2024, une circulaire aux termes de laquelle elles précisaient que « les contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire » auparavant de la compétence du juge de l’exécution, relevaient, à compter du 1er décembre 2024, de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. Cette circulaire, texte administratif à portée informative, n’a pas de valeur normative.
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution inutile ou abusive.
L’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution précise que les contestations de saisie-attribution « sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ».
Dès lors, il ressort de l’application combinée des articles L. 213-6 alinéa 6 du code de l’organisation judiciaire, et L. 121-2 et R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution que le fait de statuer sur une demande de mainlevée d’une saisie-attribution est une compétence particulière dévolue par le code de procédure civile au juge de l’exécution. Ces textes n’étant pas identiques dans leur rédaction ou leur substance à la partie de l’article L 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire à laquelle le Conseil constitutionnel a limité son abrogation, ne sont pas affectés par la déclaration d’inconstitutionnalité du 17 novembre 2023.
A cet égard, il sera précisé que la décision du Conseil Constitutionnel n’entendait pas réduire le champ de compétence du juge de l’exécution, mais au contraire l’étendre, sa décision affirmant que « les dispositions contestées sont entachées d’incompétence négative » en ce qu’aucune « disposition ne permet au débiteur de contester devant le juge judiciaire le montant de la mise à prix [de droits incorporels saisis] fixé par le créancier ».
Le juge de l’exécution est dès lors matériellement compétent pour apprécier les contestations de saisie-attribution qui lui sont soumises par M. [X] [Z].
L’alinéa 4 du même article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Il en résulte qu’une demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif d’une saisie-attribution ressort de la compétence matérielle du juge de l’exécution.
En conséquence, le juge de l’exécution est compétent pour connaître des demandes formées devant lui par M. [X] [Z].
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 8 novembre 2024 a été dénoncée à M. [X] [Z] le 13 novembre 2024. La contestation formée par assignation du 3 décembre 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
M. [X] [Z] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 4 décembre 2024, dénonçant l’assignation de la veille au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 4 décembre 2024 également.
La contestation est donc recevable.
Sur la régularité des actes de saisie
Les actes de saisie-attribution contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond.
Sur la régularité en la forme des actes de saisie
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et l’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Les articles R. 211-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit les règles de forme auxquelles sont soumis les actes de saisie-attribution et de dénonciation de saisie-attribution.
La réponse du tiers saisi ne fait pas partie des mentions obligatoires que doivent comporter ces actes à peine de nullité. La dénonciation de la saisie-attribution doit en revanche comporter l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée en vertu de l’article R. 211-3 4° du code des procédures civiles d’exécution.
L’acte de dénonciation de saisie-attribution du 13 novembre 2024 porte mention, tout à fait en bas de la première page de l’acte, de l’indication de ce que la banque doit laisser à la disposition du saisi « une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262 du code de l’action sociale et des famille (607,75 euros depuis le 1er avril 2023) » et que « cette mise à disposition se fait en priorité sur [son] compte courant ».
Les actes de saisie ne sont dès lors pas irréguliers en leur forme.
Sur la régularité au fond de l’acte
Le défaut de titre exécutoire emportant l’impossibilité de procéder à une mesure quelconque d’exécution forcée, celui-ci constitue nécessairement une nullité de fond du procès-verbal de saisie-attribution.
En l’espèce, le titre sur lequel la saisie-attribution critiquée est fondée est un jugement homologuant une convention de divorce.
Aux termes de cette convention, les parties ont précisé qu’il résultait des comptes effectués entre eux, après avoir notamment envisagé la situation de l’imposition sur le revenu de chacun, « qu’aucune somme n'[était] due de part et d’autre tant au titre des créance entre époux que des créances d’indivision ».
La convention prévoyait toutefois, s’agissant du bien immobilier acquis par les époux à [Localité 8] que « les parties sont convenues que les frais qui seront engagés pour permettre la transcription de la propriété de Madame sur le bien de [Localité 8] seront supportés par moitié par les parties ».
Les factures produites par Mme [Y] [G] et dont elle réclame le règlement par moitié par M. [X] [Z] ne sont pas relatives à la transcription de sa qualité de propriétaire du bien, mais à une régularisation fiscale des revenus produits par le bien immobilier entre 2014 et 2023.
La convention de divorce ne prévoit aucun partage des frais d’avocat engagés pour cette régularisation postérieure à l’homologation de la convention de divorce. Faute de disposer d’un titre exécutoire constatant la créance invoquée, la défenderesse ne pouvait pratiquer la saisie critiquée. Celle-ci sera annulée.
L’annulation de la mesure entraînant l’anéantissement rétroactif de ses effets, la demande de mainlevée de la mesure est sans objet et sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La mise en œuvre d’une saisie-attribution sans titre exécutoire la permettant constitue nécessairement une faute.
Toutefois, M. [X] [Z] ne justifie ni du prélèvement de frais sur son compte bancaire ni d’aucun autre préjudice, alors que la portée de la saisie est restée inconnue du tribunal, ni l’une ni l’autre des parties n’ayant produit aux débats la réponse de la banque (pour Mme [Y] [G]) ou le justificatif d’une immobilisation de fonds (pour M. [X] [Z]).
La demande indemnitaire de M. [X] [Z] sera dès lors rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [Y] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [Y] [G], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [X] [Z] la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
SE DECLARE COMPETENT pour connaître des demandes formées par M. [X] [Z] ;
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 8 novembre 2024 par Mme [Y] [G] sur les comptes de M. [X] [Z] ouverts auprès de la banque Crédit Commercial de France ;
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 8 novembre 2024 par Mme [Y] [G] sur les comptes de M. [X] [Z] ouverts auprès de la banque Crédit Commercial de France ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de mainlevée de la saisie annulée ;
DEBOUTE M. [X] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [Y] [G] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [Y] [G] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [G] à payer à M. [X] [Z] la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Transport
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Continuité ·
- Lésion ·
- Preuve
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Profilé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Délai ·
- Ventilation ·
- Expert ·
- Facture ·
- Aluminium
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délai
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Allocation ·
- Conserve ·
- Jugement ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Non avenu ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Huissier de justice
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Dommage ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Appel en garantie
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Expertise judiciaire ·
- Débours ·
- Assureur ·
- Professeur ·
- In solidum ·
- Référé ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.