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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 mars 2026, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00848 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DM7W
Plaidoirie le 20 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE, [Q], [L]
165 avenue de la Marne
Bâtiment B1
59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES
DÉFENDERESSE
Madame, [I], [Z] Veuve, [D]
née le 16 Mars 1961 à LYON (69000)
35 Chemin de l’Arete
38690 BIOL
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 08 février 2022, la S.A., [Q], [L] a consenti à Madame, [I], [Z] Veuve, [D] un prêt personnel d’un montant maximum de 10 000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 140,50 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,82% (TAEG de 4,93%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA, [Q], [L], en vertu d’une cession de créance en date du 10 avril 2024, a adressé à Madame, [I], [Z] Veuve, [D], par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 juin 2024 et distribuée le 02 juillet 2024, une mise en demeure la sommant de régler l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt sous 30 jours, sous peine de prononcé de la déchéance du terme (envoyée en recommandé le 19 août 2024 et distribuée le 23 août 2024).
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025,la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame, [I], [D] (CF ASSIGNATION) devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de voir, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, L312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217 et 1224 du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile :
Dire recevable et bien fondée la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA, [Q], [L] (suivante contrat de cession de portefeuilles de créances entre les sociétés, [Q], [L] et HOIST FINANCE AB en date du 10 avril 2024) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°2020950432512189 souscrit le 08 février 2022 par Madame, [I], [D] (CF ASSIGNATION) auprès de la SA, [Q], [L], aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB, faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
Condamner Madame, [I], [D] (CF ASSIGNATION) à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA, [Q], [L] la somme de 9 162,15 euros augmentée des intérêts au taux de 4,82% l’an courus et à courir à compter du 07 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°2020950432512189 souscrit le 08 février 2022 par Madame, [I], [D] (CF ASSIGNATION) auprès de la SA, [Q], [L], aux droits de laquelle vient désormais HOIST FINANCE AB , en raison du manquement grave de Madame, [I], [D] (CF ASSIGNATION) à ses obligations contractuelles,Condamner Madame, [I], [D] (CF ASSIGNATION) à payer à HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA, [Q], [L] la somme de 10 000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
En tout état de cause,
Condamner Madame, [I], [D] (CF ASSIGNATION) à payer à HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA, [Q], [L] la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame, [I], [D] (CF ASSIGNATION) aux entiers frais et dépens de l’instance,Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Ce jour, HOIST FINANCE AB, représentée par son Conseil, s’en est tenue à ses écritures et a repris l’intégralité des prétentions comprises dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Madame, [I], [D] (CF ASSIGNATION), pour laquelle un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé, n’était ni présente ni représentée.
La Présidente a précisé soulever l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une première fois à la date du 16 décembre 2025.
Par décision en date du 16 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a ordonné la réouverture des débats et enjoint à HOIST FINANCE AB de transmettre un décompte de créance distinguant le capital restant dû non échu et le capital échu au titre des mensualités impayées.
A l’audience de réouverture des débats en date du 20 janvier 2026, HOIST FINANCE AB procède au dépôt de son dossier.
Madame, [I], [Z] Veuve, [D] n’est ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une nouvelle fois, à la date du 17 mars 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 15 septembre 2023 conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, HOIST FINANCE AB sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
L’action trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé.
Les sommes dues par l’emprunteur sont alors strictement déterminées par la loi.
La société de crédit peut, conformément à l’article L312-39 du code de la consommation, obtenir le capital restant dû majoré des intérêts échus impayés. Ces intérêts commencent à courir à compter de la mise en demeure, par application du principe énoncé à l’article 1231-6 du code civil.
Au soutien de sa demande, HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA, [Q], [L], en vertu d’une cession de créance en date du 10 avril 2024, transmet la copie du contrat dûment signé, accompagnée du fichier de preuve, la notice d’assurances, la fiche d’informations précontractuelles normalisée, le justificatif de consultation du FICP, le décompte de créance et la mise en demeure ; de sorte que la créance est fondée.
L’acte de cession de créances entre la SA, [Q], [L] (cédant) et HOIST FINANCE AB (cessionnaire) est par ailleurs, joint à la demande, de même que la notification à l’emprunteur de cette cession (pièce 5 de la demanderesse).
Au regard du décompte fourni par HOIST FINANCE AB dans sa pièce n°8 complétée par la nouvelle pièce transmise après réouverture des débats et par le tableau d’amortissement présenté en pièce 3, il apparaît que sa créance se décompose comme suit au 15 août 2024 :
Mensualités échues impayées : 1 842,00 euros,Capital restant dû : 6 808,35 euros,Indemnité sur capital restant dû (non échu) : 544,67 euros,TOTAL : 9 195,02 euros
Ceci étant, HOIST FINANCE AB sollicitant la condamnation de Madame, [I], [Z] Veuve, [D] à lui payer le montant de 9 162,15 euros, il convient de retenir ce montant qui lui est plus favorable.
En conséquence, Madame, [I], [Z] Veuve, [D] sera condamnée à payer à HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA, [Q], [L], en vertu d’une cession de créance en date du 10 avril 2024, la somme totale de 9 162,15 euros euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 26 juin 2024, date de la mise en demeure infructueuse.
Sur les autres demandes
Succombant, Madame, [I], [Z] Veuve, [D] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à HOIST FINANCE AB la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA, [Q], [L], en vertu d’une cession de créance en date du 10 avril 2024, recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame, [I], [Z] Veuve, [D] à payer à HOIST FINANCE AB la somme de 9 162,15 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 26 juin 2024 ;
CONDAMNE Madame, [I], [Z] Veuve, [D] à payer à HOIST FINANCE AB la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [I], [Z] Veuve, [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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