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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 janv. 2026, n° 25/55360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Civile de Placement Immobilier à Capital Variable, La Société CAPIMMO c/ La société BALIBARIS S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55360 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPDZ
N° : 9
Assignation du :
31 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société CAPIMMO
Société Civile de Placement Immobilier à Capital Variable
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELAS d’Avocats inter barreaux RACINE agissant par par Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS – #L0301
DEFENDERESSE
La société BALIBARIS S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS – #E0960, avocat postulant et par la SELARL Cabinet ELKAIM représentée par Me Philippe ELKAIM, 18 [Adresse 5], avocat plaidant
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 31 juillet 2025, la société Capimmo a fait délivrer à la société Balibaris une assignation aux fins de comparaître devant le président du tribunal statuant en référés aux fins de :
— CONDAMNER la société BALIBARIS à payer, par provision, à la société CAPIMMO la somme de 126.202,26 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 30 septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— CONDAMNER la société BALIBARIS à payer à la société CAPIMMO une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la société Capimmo a actualisé sa demande à la somme de 177.612,75 euros, 4e trimestre 2025 inclus et a indiqué maintenir ses demandes dans les termes de l’assignation pour le surplus, faisant valoir qu’il appartenait à la défenderesse d’acquiescer à la saisie conservatoire réalisée pour un montant de 45.147,06 euros et qu’à défaut il n’y a pas lieu de déduire ce montant, non réglé à ce jour, de la dette en principal.
En réplique, la société Balibaris, par voie de conclusions, a demandé de :
— JUGER de l’accord de la société BALIBARIS à la libération de la somme de 45.147,06 euros faisant l’objet d’une saisie conservatoire au bénéfice de la société CAPIMMO et, par conséquent, ORDONNER la mainlevée de la mesure conservatoire;
— ACCORDER à la société BALIBARIS un échéancier de douze (12) mois à compter du prononcé de l’ordonnance pour payer à la société CAPIMMO le reliquat de sa dette locative s’élevant à la somme de 132.465,69 euros ;
— DEBOUTER la société CAPIMMO de sa demande de condamnation par provision de la société BALIBARIS à payer à la société CAPIMMO la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens ;
— DEBOUTER la société CAPIMMO de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER la société CAPIMMO au paiement par provision de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la défenderesse ne conteste ni le principe, ni le quantum de la créance se contentant d’indiquer qu’il y a lieu de déduire le montant objet de la saisie conservatoire opérée le 8 juillet 2025 et qui lui a été dénoncée le 11 juillet 2025 et sollicitant des délais de paiement pour le solde de la dette.
En application l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, la société Capimmo qui a réalisé une saisie conservatoire sans titre sur le fondement du bail liant les parties, comme autorisé par l’article L.511-2 du même code, doit désormais obtenir un titre exécutoire afin de transformer la saisie-conservatoire en saisi-attribution. Dès lors, la somme objet de la saisie conservatoire n’a nullement été réglée définitivement au créancier, le titre exécutoire constitué par la présente décision étant nécessaire pour convertir cette saisie. Il n’y a donc pas lieu de la déduire de la somme due.
Par ailleurs, la société Balibaris de manière contradictoire entend « donner son accord à la libération de la somme de 45.147,06 euros » et dans le même temps demande la mainlevée de la saisie conservatoire, qui ne peut être sollicitée que devant le juge de l’exécution. Cette demande n’entre donc pas dans les compétences du juge des référés.
Dès lors, en l’absence de toute contestation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de l’entièreté de la somme sollicitée, soit la somme de 177.612,75 euros arrêtée au 4e trimestre 2025, sans déduire la somme objet de la saisie conservatoire, non réglée à ce jour.
Par ailleurs, la société Capimmo ne fournissant aucun élément sur sa situation financière afin de justifier de sa demande de délais de paiement, précisant seulement qu’elle quittera le local commercial le 31 mars 2026, par l’effet du congé délivré, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement, insuffisamment étayée.
La société Balibaris, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Capimmo la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent pour « ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire » ;
Condamnons la société Balibaris à payer à la société Capimmo la somme provisionnelle de 177.612,75 euros au titre des loyers et charges dus au 4e trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, date de la délivrance de l’assignation, à hauteur de la somme de 126.202,26 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Rejetons la demande de délais de paiement de la société Balibaris ;
Condamnons la société Balibaris à payer à la société Capimmo la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Balibaris aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 27 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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