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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 6 nov. 2025, n° 22/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Assureur de la société NORBA, S.A. AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD ET SANTE RCS [ Localité 6 ], S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 2
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE
transmise par Rpva
COPIE REVÊTUE formule
exécutoire AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/02059 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NUWH
Pôle Civil section 1
Date : 06 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [P] [V]
née le 14 Septembre 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°542.110.291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD ET SANTE RCS [Localité 6] n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Assureur de la société NORBA
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS du Mans sous le n° 775 652 126. dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
S.A. MMA IARD, , inscrite au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 06 Novembre 2025
JUGEMENT : rédigé par Fanny COTTE et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] a acquis par voie de location-accession de la société ACM HABITAT les 15 et 18 Novembre 2016 un appartement de type 3 formant le lot numéro 47 d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 8] », situé [Adresse 4] [Localité 5] qu’elle occupe depuis le 21 juillet 2017. Peu de temps après son entrée dans les lieux elle a déclaré aux MMA, assureur dommage-ouvrage du constructeur ACM HABITAT, un certain nombre de désordres affectant son appartement notamment un important problème acoustique affectant les deux chambres de l’appartement et empêchant leur occupation.
Une déclaration de sinistre a été enregistrée auprès de l’assureur dommage-ouvrage, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et des opérations d’expertise amiable ont été réalisées. Au titre des quatre rapports déposés, il était conclu à l’existence d’une défaillance des entrées d’air en façade pour 75% de la cause du désordre et à une défaillance du coffre de volet roulant à hauteur de 25 %. Les MMA ont proposé à [P] [V] par courrier du 26 octobre 2018 un accord d’indemnité à hauteur de 1.557,20 € en règlement du sinistre que cette dernière a refusé.
[P] [V] a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier d’une demande d’expertise judiciaire laquelle a été ordonnée par décision du 9 juillet 2019. L’expert [I] [L] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnances du 28 mai 2020 et du 20 juillet 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à plusieurs parties et notamment à Maître [G], liquidateur judiciaire de la NORBA LANGUEDOC ROUSSILLON, ainsi qu’à ses assureurs la SA Allianz IARD, et la compagnie AVIVA aux droits de laquelle vient la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société NORBA LANGUEDOC ROUSSILLON.
A la suite du rapport d’expertise déposé le 17 février 2022, Madame [V] a assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Montpellier, par actes du 22 avril 2022 et du 9 septembre 2022, les sociétés MMA, assureurs dommage-ouvrage, la SA ALLIANZ IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureurs de la société NORBA LANGUEDOC ROUSSILLON venant aux droits de la société AVIVA.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 13 août 2024, les compagnies MMA ont saisi le juge de la mise en état d’une demande visant à voir prononcer la prescription de l’action de Madame [V] à leur encontre.
Par ordonnance du 18 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les compagnies MMA et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 2 septembre 2025.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [V] demande au tribunal de :
Condamner la SA ALLIANZ IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD in solidum à payer à Madame [V] la somme de 4 300 € au titre des travaux de reprise ; Dire que cette somme sera majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD et condamner la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD au paiement d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 26 octobre 2018, appliqué sur la condamnation au titre des travaux réparatoires ; Condamner la SA ALLIANZ IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, in solidum, à payer à Madame [V] la somme de 19 500 € au titre de son préjudice de jouissance arrêté au mois d’avril 2022, à parfaire ; Rejeter toute demandes, fins ou conclusions dirigées à l’encontre de Madame [V] ; Condamner la SA ALLIANZ IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, in solidum, à payer à Madame [V] la somme de 5.736 € (Pièces 11) au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
La mettre hors de cause en qualité d’assureur de la société NORBA LANGUEDOC ROUSSILLON ; Débouter Madame [V] ou tout autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Reconventionnellement, condamner Madame [V] ou subsidiairement la SA MMA IARD à payer à la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter Madame [V] de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, Condamner in solidum Madame [V] et tout succombant à verser à la Compagnie ABEILLE une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,A titre subsidiaire :
Juger que le préjudice de jouissance de Mme [V] sera limité à une fourchette comprise entre 80 et 140 € par mois, tel que chiffrée par l’Expert,Limiter le préjudice de jouissance à 20 % de la valeur locativeEn toutes hypothèses :
Juger la compagnie ABEILLE fondée à opposer aux tiers et à son assuré son plafond de garantie (200.000 € par sinistre) et sa franchise de 7.500 € à revaloriser selon indice BT01, Juger que toute condamnation de la Compagnie ABEILLE interviendra sous déduction de sa franchise,Débouter les MMA de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre ABEILLE, Écarter l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du CPC. Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées le 27 août 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens développés, la SA MMA IARD et la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
A titre principal :
Débouter Madame [P] [V] de ses demandes à l’encontre de la S.A. MMA IARD et la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La condamner à leur payer une somme globale de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux liés à l’expertise judiciaire. A titre subsidiaire :
Condamner la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir la S.A. MMA IARD et la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre en faveur de Madame [P] [V], et à leur payer une somme globale de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 18 août 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 2 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA PROCÉDURE
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile et suivant accord des parties recueilli à l’audience, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture au 2 septembre 2025, jour de l’audience.
II – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la réparation du désordre matériel
Sur le désordre
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Madame [V] se plaint de problèmes acoustiques affectant les chambres de son appartement et a établi une déclaration de sinistre à ce titre dès décembre 2017. L’existence du dommage a été reconnue par les compagnies MMA qui ont fait réaliser une expertise amiable dont le rapport du 3 avril 2018 conclut à la présence de deux causes à savoir :
défaillance des entrées d’air en façade (75% de participation dans le cadre de ce dommage)défaillance acoustique du coffre de volets-roulants (25% de participation dans le cadre de ce dommage)
Le rapport d’expertise de Monsieur [L] en date du 17 février 2022 établit, après la réalisation d’essais acoustiques réalisés par un sapiteur, que l’isolement de façade est insuffisant en ce qu’il est réellement de 35 dB et non de 38 dB comme requis par la réglementation.
Il conclut que le désordre d’isolement de façade n’était pas apparent au moment de la réception en ce que, si deux essais acoustiques avaient été réalisés avant réception et s’étaient avérés conformes aux normes en vigueur, ils avaient été réalisés sur l’ensemble de la façade et non spécifiquement dans l’appartement de la demanderesse.
L’expert affirme que le désordre d’isolement de façade insuffisant est d’ordre acoustique et donc de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Le caractère décennal du dommage avait été précédemment reconnu par les compagnies MMA, assureurs dommage-ouvrage qui avaient informé Madame [V] que la garantie dommage-ouvrage lui était acquise par courrier du 2 mars 2018, l’avaient réaffirmé par courrier du 26 octobre 2018 et avaient transmis des propositions indemnitaires à ce titre que l’intéressée avait refusées.
Aussi, le dommage est caractérisé et son caractère décennal n’est pas contestable.
2. Sur l’imputabilité du dommage
S’agissant de la SA ALLIANZ IARD :
A titre liminaire, il convient de rejeter les demandes formées par Madame [V] à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD. Il ressort effectivement des pièces que l’assureur produit qu’il ne garantissait plus la SARL NORBA LANGUEDOC ROUSSILLON depuis le 1er janvier 2012, soit avant la date de la Déclaration d’Ouverture du Chantier établie le 1er septembre 2014.
Sa garantie ne peut dès lors être mobilisée.
S’agissant des compagnies MMA :
Les compagnies MMA étaient assureurs dommage-ouvrage au moment de la construction de l’immeuble de Madame [V].
Le dommage étant de nature décennale, la garantie des compagnies MMA, assureurs dommage-ouvrage, doit être mobilisée au titre du préjudice matériel.
S’agissant de la SA ABEILLE IARD & SANTE :
L’expert [L] conclut que le défaut d’isolement de façade provient de toute évidence des blocs châssis des deux chambres qui ont été posés par la SARL NORBA LANGUEDOC ROUSSILLON, assurée par la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Celle-ci devait poser des menuiseries ayant des caractéristiques précises selon son marché. Or, les menuiseries posées ne possédaient aucun marquage, ni aucune référence contrairement aux usages, tant au niveau des profilés que des vitrages de sorte qu’elles ne possèdent aucune garantie de performance acoustique comme demandée dans le marché. Il conclut à l’imputabilité en totalité à la société NORBA.
Bien que l’assureur de la société NORBA remette aujourd’hui en cause ces conclusions, il convient de relever qu’il n’a pas recherché à les discuter par voie de dire, ni n’a appelé à la cause un autre constructeur afin que sa responsabilité soit éventuellement recherchée. Il ne démontre pas que le dommage serait le fait d’un autre constructeur.
Dans ces conditions, la responsabilité de de la société NORBA doit être retenue et la garantie de son assureur mobilisée.
Au vu de ce qui précède, il convient de condamner in solidum la SA MMA IARD, la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [V] la somme de 4.300 euros, somme arrêtée par l’expert [L] au titre des travaux de reprise du dommage.
Sur le préjudice de jouissance
Sur l’existence d’un préjudice de jouissance
Madame [V] déplore un préjudice de jouissance du fait du problème acoustique constaté et affirme qu’elle n’a pu dormir dans les chambres de son logement depuis son entrée dans les lieux et a été contrainte de dormir dans le salon.
Ce préjudice est reconnu par l’expert [D] qui reconnaît qu’elle a effectivement pu être gênée dans l’utilisation nocturne des chambres à coucher.
S’agissant de son évaluation, Madame [V] rappelle que son loyer est de 650 euros mensuels et estime son préjudice à 350 euros mensuels sur cette base.
L’expert rappelle que l’appréciation de la gêne est subjective et évalue le préjudice entre 80 et 140 euros par mois.
Sachant que les deux chambres étaient affectées du problème acoustique, que Madame [V] a dormi depuis son entrée dans les lieux, dans son salon, que la situation ne s’est pas améliorée depuis huit ans en dépit des procédures qu’elle a engagées auprès des assurances, il convient de fixer le préjudice mensuel à 120 euros.
Le préjudice court depuis le 21 juillet 2017, date d’entrée dans les lieux, jusqu’au jour de la présente décision, soit 99 mois x 120 = 11.880 euros.
Madame [V] sollicite la condamnation in solidum des quatre assureurs au titre du préjudice de jouissance dont elle se prévaut. Sachant que le préjudice de jouissance est causé par le dommage acoustique dont elle a demandé réparation, il y a lieu d’examiner les garanties de chaque assureur.
Sur la prise en charge de ce préjudice
S’agissant de la SA ALLIANZ & IARD, comme indiqué précédemment, cette compagnie ne garantissant pas le constructeur au moment de la Déclaration d’Ouverture du Chantier, il y a lieu de rejeter les demandes formées à son encontre de ce chef.
S’agissant des compagnies MMA
Les compagnies MMA font valoir qu’elles n’assurent pas le préjudice de jouissance au titre des dommages immatériels, produisant la police d’assurance dommage-ouvrage ainsi que les conditions générales et spéciales s’appliquant au contrat.
A ce titre, les conventions spéciales de l’assurance dommage-ouvrage souscrite (pièce 7 MMA, page 8) couvrent les dommages immatériels qui s’entendent de « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d’un bénéfice, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un dommage corporel ».
En l’espèce, le préjudice de jouissance invoqué par Madame [V] consiste en une gêne dans l’utilisation nocturne des chambres à coucher qui a contraint cette dernière à dormir, depuis son entrée dans les lieux, dans le salon. La demanderesse ne justifie pas d’un préjudice financier mais d’un préjudice qui consiste en une gêne dans la jouissance normale du logement qui est demeuré habitable en dépit du problème acoustique. Le préjudice de jouissance ne peut être qualifié à ce titre de dommage immatériel au sens du contrat d’assurance.
Le préjudice de jouissance n’était donc pas couvert par l’assurance dommage-ouvrage souscrite auprès des compagnies MMA de sorte qu’il y a lieu de rejeter les demandes formées à ce titre à leur encontre.
S’agissant de la SA ABEILLE IARD & SANTE
A l’image des compagnies MMA, la SA ABEILLE IARD & SANTE conteste toute garantie s’agissant de la réparation d’un préjudice de jouissance.
Elle produit à ce titre un avenant au contrat d’assurance des entreprises réalisant des ouvrages de construction conclu entre Aviva Assurances (à laquelle vient aux droits la SA ABEILLE IARD & SANTE) et Atrya SAS, groupement d’entreprises au sein duquel se trouvait la SARL NORBA LANGUEDOC ROUSSILLON, prenant effet le 1er janvier 2014 et faisant état d’une garantie complémentaire souscrite pour les dommages immatériels consécutifs aux ouvrages après réception des travaux ainsi qu’un lexique contenant la définition de dommage immatériel.
Pour autant, le contrat n’est signé ni par l’assureur ni par le souscripteur et le lexique produit (Pièce n°2 – ABEILLE) n’est pas référencé dans ledit contrat et n’est pas davantage signé par les parties de sorte qu’il n’est pas établi que ces documents s’appliquaient à l’ouvrage en cause.
En conséquence, l’assureur échoue à démontrer que le dommage immatériel consécutif qu’il garantissait se limitait aux seuls préjudices financiers. Il y a lieu dès lors de retenir pour le préjudice de jouissance que la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE est mobilisable.
Il convient en conséquence de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à Madame [V] la somme de 11.880 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par le dommage acoustique.
III – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les recours
En vertu de l’article L121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Les compagnies MMA sollicitent du tribunal qu’il condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur du constructeur la SARL NORBA LANGUEDOC ROUSSILLON à les relever et les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Il a été rappelé précédemment que la SARL NORBA LANGUEDOC ROUSSILLON était le constructeur responsable du dommage acoustique que déplore Madame [V].
Aussi, en l’état du rapport déposé par l’expert [L], il y a lieu d’accueillir la demande des sociétés MMA contre la SA ABEILLE IARD & SANTE qui vient aux droits de la société AVIVA (alors assureur de la SARL NORBA LANGUEDOC ROUSSILLON) et de la condamner à relever et garantir les SA MMA IARD et société civile MMA IARD s’agissant de leur condamnation à payer à Madame [V] la somme de 4.300 euros au titre des travaux de reprise.
Sur les autres demandes
Sur la franchise
En matière d’assurance de responsabilité facultative d’un constructeur, l’assureur peut, en application de l’article L112-6 du code des assurances, opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que la franchise ou le plafond de garantie.
S’agissant des dommages matériels, la franchise contractuelle, opposable à l’assuré en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance.
Concernant les dommages immatériels, s’agissant d’une garantie facultative, la franchise prévue dans le contrat d’assurance au titre des dommages immatériels est opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité.
La SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite que soit opposé aux tiers son plafond de garantie comme sa franchise.
S’agissant de sa condamnation à payer in solidum la somme de 4.300 euros à Madame [V], il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande en ce qu’il s’agit de réparer un dommage matériel pour lequel sa responsabilité décennale est engagée.
Il en va autrement s’agissant de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance qui constitue un dommage immatériel relevant d’une garantie facultative. Il y a lieu à application de sa franchise pour ce poste de préjudice.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article L242-1 du code des assurances, « lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal ».
Il est constant que l’indemnité proposée par les compagnies MMA à hauteur de 1.557,20 euros à l’issue de l’expertise amiable était insuffisante au regard tant du chiffrage des travaux de reprise effectué par l’expert [D] que du chiffrage proposé par l’expert amiable des compagnies à savoir 6.805,80 euros.
Par voie de conséquence, la condamnation des compagnies MMA à payer à la demanderesse la somme de 4.300 euros au titre des travaux de reprise sera assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 26 octobre 2018, date de l’émission de l’offre d’indemnisation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les parties succombantes à savoir la SA MMA IARD, la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA ABEILLE IARD & SANTE supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ces sociétés seront en outre condamnées in solidum à payer la somme de 3.000 € à Madame [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture et fixe la date de clôture des débats au 2 septembre 2025
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD, la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [P] [V] la somme de 4.300 euros au titre des travaux de reprise
DIT que la condamnation à l’encontre des compagnies MMA sera assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 26 octobre 2018
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [P] [V] la somme de 11.880 euros en réparation de son préjudice de jouissance
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir les SA MMA IARD et société civile MMA IARD s’agissant de leur condamnation à payer à Madame [P] [V] la somme de 4.300 euros au titre des travaux de reprise
DIT que la franchise prévue aux contrats d’assurance est opposable à l’assuré et au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance pour les seuls dommages immatériels, soit au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE les demandes formées contre ALLIANZ ;
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD, la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD, la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser la somme de 3.000 euros à Madame [P] [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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