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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 23 juil. 2025, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00882 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYDA Minute n° 25/900
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Léa MERTZ, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [S] [I], née le 12 Novembre 1975 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— UDAF DE LA MOSELLE – Mandataire (régulièrement convoqué, non comparant mais concluant)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 21 Juillet 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [S] [I] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 5] du 21 Juillet 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Marilyne FALTOT, conseil de Mme [S] [I] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 15 juillet 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission de Mme [S] [I] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 21 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des éléments médicaux que Mme [I] est connue de la psychiatrie sarregueminoise depuis 2013 pour sa personnalité abandonnique, associée à un trouble schizoaffectif à versant dépressif dominant. L’hospitalisation complète actuelle est mise en place après un passage en réanimation suite à une intoxication médicamenteuse volontaire sévère (plus de cent comprimés ingérés, avant de contacter l’hôpital pour réclamer de l’aide suite à son geste).
Les hallucinations auditives présentes à domicile dans un contexte de solitude marquée sont absentes dans le cadre de la présente hospitalisation. Son état a favorablement évolué mais nécessite d’être consolidé sous surveillance constante dès lors que le geste suicidaire est peu critiqué d’après les médecins.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de Mme [S] [I] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 23 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge,
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