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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 10 févr. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00049 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGVG
[Z] [I]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 10 Février 2026
A l’audience publique tenue le 10 Février 2026 à 10 H 30 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [Z] [I]
né le 17 Mai 1998 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Elise BESNIER, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 1]
[Localité 4]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4], enregistrée au greffe, le 06 Février 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [Z] [I] au Centre Hospitalier du [Localité 4], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 4] en date du 04/02/2026;
— Vu les certificats médicaux en date des 06/02/2026 et 04/02/2026 ;
— Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 04/02/2026;
— Vu l’avis médical motivé en date du 06/02/2026;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de [Z] [I] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] et ce, à compter du 4 février 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, [Z] [I] n’a contesté ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Il a indiqué s’être rendu spontanément au SPAL suite à ses problèmes de comportement au domicile de son frère et des idées suicidaires, pour un ajustement de son traitement. Il évoque une évolution favorable de son état de santé depuis la réintégration en hospitalisation complète. Il ne s’est pas opposé au maintien de la mesure, évoquant qu’un retour à domicile est envisagé dans les prochains jours.
Son conseil n’a pas fait d’observations tenant au respect de la procédure, soulignant que [Z] [I] accepte la poursuite de la mesure.
Il ressort de la procédure que [Z] [I] a été admis en soins psychiatriques sur le fondement du péril imminent pour sa santé, en l’absence de tiers, au Centre hospitalier de [Localité 4] le 16 août 2023 au motif d’un état clinique délirant aïgu, associant une rupture thérapeutique et des éléments dissociatifs de la pensée, avec une imprévisibilité du comportement et un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 6 octobre 2023 et a été renouvelé, après avis du collège le 16 août 2024, et le 11 août 2025.
Les certificats mensuels depuis le dernier avis du collège ont été communiqués par l’établissement.
[Z] [I] a été hospitalisé le 30 janvier 2026 après qu’il se soit présenté aux urgences avec des idées suicidaires, dans un contexte de disputes avec son frère à l’origine de troubles du comportement et de retard dans la prise du traitement.
Il ressort du certificat médical dûment communiqué du 4 février 2026 que la réhospitalisation contrainte de [Z] [I] a été motivée par le constat d’une tension psychique importante à l’origine d’une impulsivité et d’un risque de passage auto et hétéro-agressif.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 6 février 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de préparer un retour à domicile dans le cadre d’un nouveau programme de soin après vérification de l’absence d’effet indésirable des thérapeutiques introduites.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [Z] [I] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [Z] [I] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
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