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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 27 oct. 2025, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00984 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU6H
JUGEMENT du 27 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [X] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant,
[11] [Localité 10] [5], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[9], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[8], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 22 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2024, la [7] a déclaré recevable la demande de Monsieur [G] [U] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 9 janvier 2025 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 3 février 2025, Monsieur [P] [M] et Madame [X] [M] ont contesté la décision de la commission et ont sollicité le remboursement de leur créance locative ;
Ils ont précisé, aux termes de leur recours, qu’au delà de la dette de loyer, l’appartement a été particulièrement dégradé par le débiteur et qu’ils ne peuvent plus louer le logement actuellement en raison du coût des travaux à réaliser, alors même que tous deux retraités, ils comptaient sur cette source supplémentaire de revenus ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 23 juin 2025 ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 septembre suivant sur demande du conseil des requérants ;
A cette date, Monsieur et Madame [M], représentés par leur conseil, Me IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, ont maintenu les termes de leur recours ; Par ailleurs, il a été soulevé que la situation du débiteur ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle antérieure, de sorte qu’un moratoire peut être envisagé dans l’attente d’un retour à l’emploi ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission ;
Monsieur [G] [U], comparant en personne à l’audience, a fait état d’une situation précaire et de la perception actuelle du RSA ; Il a précisé que l’appartement a été squatté, de sorte qu’il n’est pas responsable, selon lui, des dégradations ;
S’agissant de sa situation professionnelle, il a reconnu avoir une formation de carreleur et ne plus travailler depuis deux ans, à l’exception de travaux ponctuels dont les derniers remontent à juillet 2024 ; Monsieur [U] fait par ailleurs état de problèmes de santé ne lui permettant pas d’espérer un retour pérenne à l’emploi ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification ;
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] ont reçu notification de la décision de la commission le 21 janvier 2025 et ont adressé leur courrier de contestation motivé le 3 février suivant.
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il résulte des éléments transmis par la [7] et des pièces produites par Monsieur [G] [U] que ce dernier, âgé de 40 ans, est sans emploi tandis qu’il a une formation d’ouvrier en bâtiment et plus spécifiquement de carreleur ; Il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ;
Ses ressources s’élèvent à la somme de 795 euros et comprennent le RSA et l’APL ;
Ses charges, en application du barème forfaitaire de la commission de surendettement et des charges déclarées par le débiteur, s’élèvent à la somme de 1173 euros ;
L’endettement de Monsieur [G] [U], tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 15 606,28 euros, hors dettes pénales ; Monsieur [G] [U] ne possède aucun bien de valeur.
Dès lors, compte tenu du montant actuel de ses ressources et de ses charges, le débiteur, dont la bonne foi, non contestée, est établie à la lecture du dossier de la commission et à l’issue des débats, ne dispose d’aucune capacité remboursement. Toutefois, il ressort des débats que Monsieur [U] n’est âgé que de 40 ans et bénéficie d’une formation polyvalente d’ouvrier en bâtiment qui peut lui permettre d’effectuer, à tout le moins, des missions d’intérim comme cela semble avoir été le cas en juillet 2024 ; Par ailleurs, si Monsieur [U] fait état de problèmes de santé, il n’en justifie pas, tandis qu’aucun élément ne permet de penser que ces problèmes empêchent l’exercice d’une activité professionnelle.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [G] [U] est, du fait de son âge et de son expérience professionnelle, susceptible de retrouver un emploi rémunérateur permettant d’augmenter ses revenus, de sorte que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise ;
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de prononcer son rétablissement personnel mais la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois afin de permettre une évolution favorable de sa situation, étant précisé que la dette locative qui comprend pour partie une dette consécutive à des dégradations dont il n’est pas établi qu’elles ne soient pas le fait du débiteur et dont ce dernier est, en tout état de cause, responsable conformément au bail signé, fera l’objet d’un commencement d’apurement ;
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %, à l’exception de la dette locative d’un montant de 15 395,64 euros selon les modalités fixées au plan annexé ;dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [P] [M] et Madame [X] [M] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 9 janvier 2025 au bénéfice de Monsieur [G] [U] ;
Constate que Monsieur [G] [U], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [G] [U] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Constate l’absence de capacité de remboursement de Monsieur [G] [U] ;
Constate toutefois que la situation de Monsieur [G] [U] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que la situation de Monsieur [G] [U] justifie de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,à l’exception de la dette locative d’un montant de 15 395,64 euros selon les modalités fixées au plan annexé;dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Rappelle que Monsieur [G] [U] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [G] [U] de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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