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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 mai 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MAI 2025
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB22-W-B7J-STY6
Code NAC : 53B
AFFAIRE : [C] [T] C/ [X] [A], [Z] [P]
DEMANDERESSE
Madame [C] [T], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 11]
représentée par Me Hervé Kerouredan, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 40, Me Nadia Falfoul, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, vestiaire : 375
DEFENDEURS
Madame [X] [A], née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 7] (Allemagne), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 9]
représentée par Me Magali Salvignol-Bellon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 355
Monsieur [Z] [P], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 1]
représentée par Me Magali Salvignol-Bellon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 355
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
En janvier 2024, Madame [C] [T] a prêté à Monsieur [Z] [P] la somme globale de 9 500,00 €, dont le versement était reconnu par Monsieur [Z] [P] aux termes de reconnaissances de dettes. Toutefois, Monsieur [Z] [P] n’a pas remboursé Madame [C] [T] malgré les diverses relances de cette dernière.
Madame [C] [T] a obtenu auprès du juge de l’exécution du tribunal de Versailles l’autorisation de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à concurrence de la somme principale de 9 500,00 € sur les parts et portions à proportion de la quotité par moitié du bien immobilier sis [Adresse 5] à Marly-le-Roi, dont Monsieur [Z] [P] est propriétaire indivis avec sa compagne, Madame [X] [A].
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de l’exécution a également autorisé Madame [C] [T] à régulariser une saisie-conservatoire de créances sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [P]. Les tentatives de saisies se sont révélées infructueuses.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 décembre 2024, Madame [C] [T] a assigné Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [A] en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
— se déclarer compétent et rejeter la demande de renvoi de Monsieur [Z] [P] devant le tribunal judiciaire d’Orléans ;
— condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [A] à lui payer la somme provisionnelle de 9 500,00 €, majorée des intérêts légaux à compter du 1er janvier 2024 conformément aux reconnaissances de dette, jusqu’à parfait paiement ;
— condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [A] à lui payer la somme provisionnelle de 90 000,00 € à valoir sur la réparation des préjudices subis par Madame [C] [T] ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— dire n’y avoir lieu au report du paiement de la dette ni à l’octroi de délais de paiement ;
— condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [A] à lui verser la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux.
Elle s’oppose au dépaysement de l’instance, s’agissant d’une nouvelle demande dilatoire.
Sur le fond, elle fait valoir que Monsieur [Z] [P] lui doit une somme de 90 000,00 € à titre de dommages et intérêts, en plus des sommes initialement prêtées, selon engagement qu’il a confirmé par courriel du 16 septembre 2024, et indique qu’elle a découvert que Monsieur [Z] [P] avait emprunté à de nombreuses personnes sans les rembourser, dont Madame [M] [O], avocate au barreau de Montpellier (ancienne associée du père de Monsieur [Z] [P]), ou encore Monsieur [E] [H], et que la situation financière de Monsieur [Z] [P] était totalement obérée.
Elle souligne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, puisque Monsieur [Z] [P] ne conteste pas être redevable de la somme principale de 9 500,00 €, et que s’agissant de la somme complémentaire de 80 000,00 €, celle-ci n’est pas non plus contestable, puisqu’il ressort des courriels échangés entre eux les 7 et 8 novembre 2024 que Monsieur [Z] [P] lui a adressé un projet de protocole transactionnel aux termes duquel il s’engageait à lui verser l’indemnité transactionnelle de 90 000,00 € (incluant la somme prêtée de 9 500,00 €) payable en deux fois.
Elle soutient que le juge des référés est compétent pour allouer des dommages-intérêts, et que la somme provisionnelle de 80 000,00 € vient en en réparation de ses préjudices consécutifs au défaut de remboursement de la somme prêtée.
Elle relève également que le couple [W] ne dispose plus des revenus confortables dont il bénéficiait pour assurer le train de vie très aisé du ménage, et que les sommes empruntées ont été utilisées par le ménage pour les besoins de la vie courante, et ajoute que Madame [X] [A] ne peut sérieusement prétendre ignorer la situation d’impécuniosité du couple, lequel est assigné par la société Crédit Logement aux fins de condamnation solidaire au paiement de sommes au titre de crédits immobiliers ; que dès lors, la somme principale de 9 500,00 €, qui ne revêt pas un caractère manifestement excessif, constitue une dette solidaire au sens de l’article 515-4 du code civil ayant participé au financement des besoins de la vie courante de Monsieur [Z] [P] et de Madame [X] [A].
Elle s’oppose enfin à la demande de délais, qu’aucun élément solide ne vient étayer, outre que Monsieur [Z] [P] n’a jamais remboursé le moindre centime et n’a eu de cesse de l’entretenir dans la croyance illusoire d’un remboursement imminent.
Aux termes de leurs conclusions, les défendeurs sollicitent de voir :
— renvoyer l’examen de l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la cour d’appel de Versailles, en l’occurrence dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans, et plus spécifiquement au tribunal judiciaire d’Orléans ;
— à titre subsidiaire, débouter la demanderesse de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 90 000,00 € en raison de contestations sérieuses ;
— reporter le paiement de la dette de 9 500,00 € d’une année à compter de la signification de l’ordonnance de référé, ou échelonner le paiement de la dette dans la limite de 24 mois, à compter de la signification de l’ordonnance de référé ;
— débouter la demanderesse de sa demande de condamnation solidaire de Madame [X] [A] au paiement des sommes de 9 500,00 et 90 000,00 € en raison de contestations sérieuses.
En liminaire, Monsieur [Z] [P] sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, faisant valoir qu’il résulte des dispositions de l’article 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et de la jurisprudence qu’étant avocat au Barreau de Paris, il est légitime à solliciter le renvoi de la présente affaire devant une juridiction d’un ressort limitrophe à celui de la cour d’appel de Paris et de Versailles, en l’occurrence le Tribunal Judiciaire d’Orléans.
Sur le fond, s’il ne conteste pas le montant prêté, il conteste la somme complémentaire sollicitée, relevant qu’il n’a souscrit aucun engagement formel de verser à Madame [C] [T] la somme de 90 000,00 € en sus des 9 500,00 € prêtés dans le cadre des reconnaissances de dettes, s’agissant d’un projet de protocole transactionnel non signé ; par ailleurs, dans son ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de l’exécution autorisait la mesure conservatoire mais ramenait fort justement son quantum à la somme de 9 500,00 € ; en outre, le montant de 90 000,00 € est qualifié de « dommages-intérêts », qu’il n’est pas du pouvoir du juge des référés d’accorder.
Il explique ne pas avoir pu rembourser son prêt en raison de difficultés financières et sollicite un report ou des délais de paiement ; le seul actif dont il dispose, avec sa conjointe, est un bien immobilier sis à Marly-le-Roi, et n’est pas parvenu à s’acquitter des échéances d’emprunt de son crédit immobilier, de sorte que la société Crédit Logement l’a assigné en paiement devant le tribunal judiciaire de Versailles à hauteur de près de 800 000,00 € ; qu’il a mis en vente son bien immobilier et ne pourra s’acquitter de sa dette à l’égard de la demanderesse que dès lors que ce bien aura été vendu.
Enfin, il sollicite la mise hors de cause de sa compagne, Madame [X] [A], soulignant qu’ils sont pacsés sous le régime de la séparation de biens, et que cette dernière n’a aucune responsabilité dans les emprunts souscrits à titre personnel par son partenaire, et contestant que les fonds prêtés en janvier 2024 constitueraient en réalité « des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante » du couple, relevant les arguments inexacts ou hors de propos de Madame [C] [T].
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de dépaysement de l’instance :
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
Le renvoi est de droit lorsque les conditions d’application de l’article 47 sont remplies.
L’article 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dispose que « par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable ».
Le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal judiciaire près duquel est constitué le barreau où il est inscrit. Pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil et Nanterre, par application du principe de multipostulation énoncé à l’article 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il est établi que le caractère limitrophe de la juridiction s’apprécie, lorsque la demande est faite devant le tribunal judiciaire au regard du ressort de ce tribunal judiciaire et non au regard de celui de la cour d’appel dont il dépend.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] est inscrit au Barreau de Paris et, par application du principe de multipostulation énoncé à l’article 5-1 susvisé, exerce ses fonctions dans le ressort des tribunaux judiciaires de Paris, de Bobigny, de Créteil et de Nanterre, de même que devant la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et devant la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. L’article 5-1 ne s’applique pas au ressort de la cour d’appel de Versailles.
Les conditions de l’article 47 du code de procédure civile n’étant pas remplies, la demande de dépaysement sera rejetée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] reconnaît devoir à Madame [C] [T] la somme totale de 9 500,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024, aux termes de reconnaissances de dettes.
La créance est non sérieusement contestable.
S’agissant de la somme de 90 000,00 €, en l’absence de protocole transactionnel dûment signé par les parties, la créance est sérieusement contestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
L’article 515-4 du code civil dispose que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Il est constant qu’au regard de la dimension familiale de la vie commune, la notion de « besoins de la vie courante » intègre, comme dans la situation d’un couple marié, les dépenses liées à l’entretien du ménage et à la résidence commune des partenaires, l’éducation des enfants ou encore les dépenses de loisirs et d’agrément dès lors que la vie de couple ou de partenaires ne se limite pas aux actes de nécessité.
En l’espèce, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que la somme empruntée par Monsieur [Z] [P] avait pour destination de contribuer aux besoins de la vie courante du couple [W].
La demande de condamnation solidaire sera donc rejetée.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [C] [T] la somme provisionnelle de 9 500,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] ne présente aucune garantie sérieuse de solvabilité, et n’a par ailleurs tenu aucun des nombreux engagements de remboursement adressés à la demanderesse.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [P], partie succombante, à payer à Madame [C] [T] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de dépaysement d’instance ;
Condamnons Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [C] [T] la somme provisionnelle de 9 500,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Rejetons la demande de condamnation solidaire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 90 000,00 € ;
Rejetons la demande de délais de paiement ;
Condamnons Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [C] [T] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Z] [P] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane Boutemy Gaële François-Hary
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