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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 8 janv. 2026, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 25/00868 Le 08 Janvier 2026
N° Minute : 26/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
FONDS COMMUN DE [V] [C]
ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 2], venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances du 03 août 2020,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [Z] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 4]
Tous deux défaillants, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 01 décembre 2025, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 30 juillet 2025 à monsieur [P] [S] et madame [H] [S] à la demande du Fonds Commun de [V] [C] ;
Vu l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2025 ;
Bien que régulièrement cités à l’étude de commissaire de justice, monsieur [P] [S] et madame [H] [S] sont défaillants ;
SUR QUOI
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée;
En l’espèce aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande ; la cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
— Au fond
Il appartient au Fonds Commun de [V] [C] de justifier du bien-fondé de sa créance en son principe et en son montant ;
En application de l’article 1857 et suivants du code civil qui prévoit la responsabilité des associés d’une entreprise et permettant aux créanciers de les poursuivre en paiement des dettes sociales après avoir vainement poursuivi la personne morale ;
En l’espèce, suivant acte notarié en date du 30 septembre 2014, la SOCIETE GENERALE a consenti à la SCI MG2A un prêt immobilier d’un montant de 233 000 euros, au taux annuel effectif global de 3,56%, remboursable en 204 mensualités ; l’acte précise que le prêt est garanti par un privilège du prêteur ainsi qu’une hypothèque conventionnelle sur le bien financé, à savoir l’obtention d’un terrain et la construction de murs commerciaux sis [Adresse 5] ;
Déplorant les défaillances de la SCI MG2A dans le paiement de ses échéances, la SOCIETE GENERALE lui a fait délivrer un commandement de payer avant saisie-vente en date du 28 février 2017 puis un second le 30 juillet 2019 ;
Suivant bordereau de cession en date du 3 août 2020, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance sur la société MG2A au Fonds Commun de [V] [C], représenté par la société MCS et ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement ;
Suivant acte de vente en date du 6 décembre 2023, le bien financé par le prêt immobilier a été vendu pour la somme de 139 460 euros, perçue par le Fonds Commun de [V] [C];
Afin de permettre le désintéressement de la créance, les parts sociales de monsieur [P] [S] et madame [H] [S] dans la SCI MG2A ont été nanties au profit de la défenderesse le 31 juillet 2024 ;
Selon décompte arrêté au 3 mars 2025, la SCI MG2A est redevable auprès du Fonds Commun de [V] [C] de la somme de 161 804,54 euros comprenant en principal la somme de 155 559,30 euros ainsi que des intérêts à hauteur de 5 862,45 euros et des frais de procédures d’un montant de 382,79 euros ;
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats :
— l’acte notarié décrivant les modalités du prêt immobilier souscrit par la société MG2A,
— les significations avec commandement avant saisie-vente des 28 février 2017, 30 juillet 2019 et 9 juillet 2024,
— le bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 de la SOCIETE GENERAL au Fonds Commun de [V] [C],
— l’acte de vente du bien immobilier ainsi que le justificatif de la perception de la somme de celle-ci par le Fonds Commun de [V] [C],
— la signification du nantissement des parts sociales des défendeurs,
— le décompte arrêté au 3 mars 2025 ;
Il résulte de ces éléments que le Fonds Commun de [V] [C] a vainement tenté de solder l’ensemble de sa créance auprès de la SCI MG2A, de sorte qu’il est bien fondé à poursuivre les associés de cette société, qui sont par conséquent bien débiteurs du Fonds Commun de [V], en leur qualité d’associés, des sommes restant dues à hauteur de 161.804,54 euros selon le décompte versé aux débats, non contesté par les défendeurs qui ne comparaissent pas;
— Sur la solidarité
il est de principe que les associés ne doivent répondre des dettes de la SCI qu’à proportion de la fraction du capital social qu’ils détiennent ;
Ainsi, monsieur [P] [S] et madame [H] [S] détenant chacun 50 % du capital social, il seront condamnés chacun à régler la moitié de la dette soit la somme de 80.902,27 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3.05 % à compter de l’assignation;
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [S] et madame [H] [S], qui succombent, supporteront la charge des dépens ; ils verseront en outre au Fonds Commun de [V] [C] chacun la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [P] [S] à payer au Fonds Commun de [V] [C] la somme 80.902,27 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3.05 % à compter du 30 juillet 2025 ;
CONDAMNE [H] [U] épouse [S] à payer au Fonds Commun de [V] [C] la somme 80.902,27 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3.05 % à compter du 30 juillet 2025 ;
CONDAMNE [P] [S] à payer au Fonds Commun de [V] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [U] épouse [S] à payer au Fonds Commun de [V] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [S] et [H] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame CHARRE,Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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