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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 janv. 2026, n° 23/08590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/08590 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUDG
Jugement du : 22 Janvier 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 22/01/2026
grosse à
Me Olivier MAZOYER – 963
CPAM du Rhône
expédition à
Me Ameur CHERIF – 1673
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Octobre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 963
Société KEOLIS [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 963
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [V] [N]
ET
Monsieur [L]-[X] [Z]
né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Ameur CHERIF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1673
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 4 mai 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— reconnu Monsieur [Z] coupable des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, et des faits de violence sur une personne chargée de mission de service commis le 11 décembre 2022 au préjudice de Monsieur [P]
— condamné pénalement le prévenu pour ces faits
— reçu les constitutions de partie civile de Monsieur [P], de la société KEOLIS, et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
— déclaré Monsieur [Z] responsable du préjudice subi par les victimes
— sursis à statuer sur les demandes de la société KEOLIS et de la CPAM du Rhône
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [P]
— condamné Monsieur [Z] à payer à Monsieur [P] une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 350,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, Monsieur [P] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer les sommes de :
∙ Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
540,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
613,08
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
534,75
Euros
∙ Souffrances Endurées
7 500,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
2 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
10 920,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
2 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 000,00
Euros
La société KEOLIS demande que Monsieur [Z] soit condamné à lui verser la somme de 1 642,01 Euros sur le fondement des articles 28, 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985.
Par ailleurs, Monsieur [P] et la société KEOLIS sollicitent que Monsieur [Z] soit débouté de ses prétentions et condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à leur payer la somme de 1 000,00 Euros chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Ils sollicitent que la décision soit assortie de l’exécution provisoire et déclarée commune et opposable à la C.P.A.M. du Rhône
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône réclame le remboursement des prestations servies à Monsieur [P], soit :
∙ dépenses de santé actuelle : 1 411,64 Euros
∙ indemnités journalières : 1 533,84 Euros
∙ rente accident du travail : 15 909,71 Euros,
outre l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [Z] formule les offres suivantes :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
534,75
Euros
∙ Souffrances Endurées
1 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
200,00
Euros
Il demande que l’indemnisation au titre du Déficit Fonctionnel Permanent soit réduite à de plus justes proportions.
Il conclut au rejet des demandes de la société KEOLIS.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 4 mai 2023, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [Z] coupable des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, et des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public commis le 11 décembre 2022 à l’encontre de Monsieur [P].
Il est donc tenu de les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Pertes de Gains professionnels Actuels : du 12 décembre 2022 au 1er janvier 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 12 décembre 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % :
— le 11 décembre 2022
— du 13 décembre 2022 au 13 janvier 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 14 janvier au 10 juin 2023
— Consolidation médico-légale : le 10 juin 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 7 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 10 décembre 2022 au 10 janvier 2023
— Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7
— Préjudice d’Agrément : oui
— Assistance par [Localité 7] Personne : une heure par jour du 13 décembre 2022 au 13 janvier 2023.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, subrogée dans les droits de la victime, est donc en droit de réclamer le remboursement des sommes versées à Monsieur [P], sa créance n’étant pas contestée par Monsieur [Z].
En application des articles 29 et 32 de la loi du 5 Juillet 1985, l’employeur est en droit d’exercer un recours subrogatoire pour les salaires et accessoires du salaire maintenus à la victime, ainsi que qu’un recours direct pour le remboursement des charges patronales afférentes aux dites rémunérations.
Il appartient aux parties civiles de rapporter la preuve de leur préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser les préjudices subis de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [P] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance de la C.P.A.M. subrogée, soit 1 411,64 Euros.
1-1-2 – Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
L’expert retient la nécessité de l’assistance par une tierce personne d’une heure par jour du 13 décembre 2022 au 13 janvier 2023, soit pendant 32 jours.
Monsieur [Z] qui ne présente aucune offre pour ce poste, ne formule toutefois aucune contestation ni observation.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant total d’un SMIC supporté par un employeur, il sera retenu un coût horaire de 17,00 Euros.
Il convient en conséquence d’indemniser l’aide humaine à hauteur de (1 h x 17 € x 32 jours =) 544,00 Euros, ramené à 540,00 Euros, montant de la demande qui lie le Tribunal.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
■ Sur le recours de Monsieur [P]
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
La victime peut réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée.
Monsieur [P] a été placé en arrêt de travail du 12 décembre 2022 au 1er janvier 2023.
Il affirme avoir subi des pertes de primes et d’avantages au cours de cet arrêt de travail pour un montant de 613,08 Euros et verse à ce titre une attestation de son employeur, la société KEOLIS, faisant état d’une perte nette de 526,68 Euros au titre des compensations payées sur les samedis, dimanches, fêtes légales et heures de nuit, et d’une perte nette de 86,40 Euros s’agissant des tickets-restaurant, lesquels ont pour finalité de permettre aux salariés d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté chez un détaillant et sont constitutifs d’un avantage en nature payé par l’employeur qui entre dans la rémunération du salarié.
Par ailleurs, si Monsieur [Z] ne présente aucune offre pour ce poste de préjudice, il ne formule aucune contestation ni observation afférente à la réclamation de Monsieur [P].
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la victime.
■ Sur le recours subrogatoire de la société KEOLIS :
En application de l’article 29 de la loi de 1985 précité, l’employeur est recevable à exercer un recours subrogatoire en qualité de tiers payeurs en remboursement des salaires et accessoires du salaire maintenus par celui-ci pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage.
Monsieur [Z] s’y oppose au seul motif qu’elle réclame le remboursement de primes, ce qu’elle n’est pas fondée à faire.
La victime, et donc l’employeur subrogé dans ses droits pour les paiements correspondants, peut réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire maintenu.
La société KEOLIS expose avoir complété les indemnités journalières versées à Monsieur [P] pendant son arrêt de travail en application de l’article L 1126-1 du Code du Travail.
Or, les fiches de paie de Monsieur [P] sont versées aux débats.
Il s’avère que l’employeur a maintenu le salaire, s’agissant pour la victime d’un accident du travail, puis en a déduit du salaire suivant le montant des indemnités journalières qui avaient perçues en parallèle par Monsieur [P].
Il peut donc être fait droit à la demande à hauteur 1 115,65 Euros, ce montant n’étant pas contesté en défense.
■ Sur le recours subrogatoire de la C.P.A.M.
Le préjudice correspond pour le surplus au montant de la créance de la C.P.A.M. subrogée, soit 1 533,84 Euros versés à Monsieur [P] au titre des indemnités journalières.
■ Sur le recours direct la société KEOLIS
Aux termes de l’article 32 de la Loi de 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci.
Il sera alloué à la société KEOLIS la somme de 526,36 Euros correspondant aux charges patronales afférentes aux salaires maintenus.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Pertes de Gains Professionnels Futurs
Le recours de la C.P.A.M. au titre de la rente accident du travail servie à la victime est de nature subrogatoire.
L’assiette de ce recours dépend donc de l’existence d’un préjudice au titre des postes Pertes de Gains Professionnels Futurs et Incidence Professionnelle.
Or, Monsieur [P] ne subit aucune perte de revenus futurs ni d’incidence professionnelle.
La demande de la C.P.A.M. sera rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Les parties s’accordent sur la somme de 534,75 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Monsieur [P] a été mordu par Monsieur [Z] au niveau de la première phalange du deuxième doigt de la main droite, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale sous anesthésie loco-régionale avec des suites opératoires simples par traitements antalgiques, des soins infirmiers à domicile et une antibiothérapie pendant 10 jours, ainsi que d’une contusion du rachis lombaire et d’un état de stress aigu.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 500,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 pendant un mois, en raison du pansement au niveau de la main droite.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature très relative de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, la somme de 500,00 Euros offerte par Monsieur [Z] est satisfactoire.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [P] conserve un taux d’incapacité de 7 % en raison d’un déficit fonctionnel dans les mouvements de flexion au niveau des deuxième et troisième doigts de la main droite. L’expert a également relevé des douleurs séquellaires et une raideur au niveau de ces deux doigts.
Il était âgé de 56 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 560 Euros le point, soit (1 560 x 7 =) 10 920,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
Contrairement à ce qu’allègue Monsieur [Z], ce poste ne fait donc pas double emploi avec le préjudice esthétique.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, l’expert reprend les dires de Monsieur [P], à savoir qu’il subirait une gêne à la pratique de la musculation, du judo, du bricolage et du jardinage du fait de douleurs et d’une raideur au niveau de la main droite.
Toutefois, Monsieur [P] ne produit aucun justificatif afin de démontrer la réalité de ces pratiques antérieures.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7.
Monsieur [P] conserve une cicatrice pulpeuse de 4 cm / 0,5 cm au niveau du deuxième doigt de la main droite.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 800,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de Monsieur [P] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
1 411,64
Euros
Part employeur
Part C.P.A.M.
Part victime
0
1 411,64
0
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
3 262,57
Euros
Part employeur
Part organisme social
Part victime
1 115,65
1 533,84
613,08
*
Assistance par [Localité 7] Personne
540,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
534,75
Euros
*
Souffrances Endurées
3 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
10 920,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
800,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
21 468,96
Euros
Employeur
C.P.A.M.
Victime
1 115,65
2 945,48
17 407,83
provision
— 1 000,00
solde
16 407,83
Monsieur [Z] sera donc condamné à payer :
— à Monsieur [P] la somme de 16 407,83 Euros,
— à la C.P.A.M. celle de 2 945,48 Euros.
— à la société KEOLIS au titre de son recours subrogatoire la somme de 1 115,65 Euros, outre la somme de 526,36 Euros allouée plus haut au titre de son recours direct.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M., partie civile, la décision lui étant commune de droit.
Monsieur [Z] sera condamné à payer à Monsieur [P] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, compte tenu de la somme de 350,00 Euros déjà allouée à ce titre, et à la société KEOLIS celle de 300,00 Euros.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (2 945,48 / 3 =) 981,83 Euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties :
Condamne Monsieur [Z] à payer à Monsieur [P] la somme de 16 407,83 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, provision allouée déduite, et celle de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne Monsieur [Z] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 2 945,48 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [P], et celle de 981,83 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne Monsieur [Z] à payer à la société KEOLIS la somme de 1 115,65 Euros au titre de son recours subrogatoire, la somme de 526,36 Euros au titre de son recours direct, et celle de 300,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [Z] à rembourser à Monsieur [P] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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