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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 19 janv. 2026, n° 24/37481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/37481 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NHB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 janvier 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [L] [O] [F] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Julien SIMONNOT, Avocat, #C2165
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Armelle MAUGER, Avocat, #A0883
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[Y] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Novembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
**********************
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 6 août 2024 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 janvier 2025 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d’acceptation du 5 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [E] [L] [V] [G] [F]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16] (Loiret)
de nationalité française
et de
Monsieur [W] [H] [J]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 18]
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 19] (Cantal)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 octobre 2016 ;
AUTORISE Madame [F] à conserver l’usage du nom de l’époux [J] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
MAINTIENT les mesures relatives aux enfants mineurs [N] et [I] (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle des enfants et droit d’accueil de l’autre parent) dans les conditions fixées par l’ordonnance du 16 janvier 2025 ;
DIT que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais scolaires, d’activités extra-scolaires et de cantine des trois enfants feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [J] à Madame [F] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [I] [J] à la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT n’y a voir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] et [N] [J] en numéraire et au besoin décharge Monsieur [J] du paiement de cette contribution ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série [R] entière, publié par l’ [14], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'[8] ([9]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’article 1074-4 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 17], le 19 Janvier 2026
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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