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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 14 févr. 2025, n° 24/06022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société SEQUOYA HOLDINGS INC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06022 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EOT
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 février 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. ALYSSUM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0098
DÉFENDERESSE
Société SEQUOYA HOLDINGS INC, dont le siège social est sis [Adresse 1] – FLORIDE (ETATS UNIS)
domiciliée au [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 février 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 14 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06022 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EOT
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 7 octobre 2021 à effet à la même date, la SNC ALYSSUM a donné à bail à la société de droit américain SEQUOYA HOLDINGS INC. un appartement de 7 pièces, 4ème étage, afin d’y loger son personnel, avec cave, situé au [Adresse 3], pour une durée de 3 ans reconductible et un loyer mensuel initial de 8 000 euros (payable par échéance semestrielle de 48 000 euros), outre 1 580 euros de provision mensuelles sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SNC ALYSSUM a fait signifier par acte d’huissier un commandement de payer dans les deux mois la somme de 74 408,86 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif au 5 mars 2024 (échéance semestrielle d’octobre 2023 incluse), et visant la clause résolutoire contractuelle, le 8 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2024, la SNC ALYSSUM a fait assigner la société SEQUOYA HOLDINGS INC. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties à compter du 9 mai 2024 et constater la résiliation dudit bail,
– ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
– ordonner le transport et la séquestration de tous meubles garnissant les lieux loués,
– condamner la société SEQUOYA HOLDINGS INC à lui payer les loyers et charges impayés arrêtés au 8 mai 2024, soit la somme provisionnelle de 100 590,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation à compter du 9 mai 2024 jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi soit la somme de 44 340,26 euros au 30 septembre 2024,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner le défendeur à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire qui a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.
Au cours de cette audience, la SNC ALYSSUM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a maintenu ses demandes telles que présentées dans l’assignation. Au soutien de ses prétentions, la SNC ALYSSUM a rappelé que le bail est un bail de droit commun soumis aux seules dispositions du code civil et aux dispositions contractuelles, à l’exclusion de la loi du 6 juillet 1989, et a exposé que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 8 mars 2024. En outre, elle a précisé s’opposer à tout délai de paiement. Le conseil de la SNC ALYSSUM a transmis au greffe une note en délibéré non autorisée produite le 11 octobre 2024 dans laquelle étaient produites la saisine de la CCAPEX et un décompte actualisé de l’arriéré locatif s’établissant à 209 982,25 euros au 10 octobre 2024 (échéance semestrielle d’octobre 2024 incluse).
Régulièrement assignée à étude, la société SEQUOYA HOLDINGS INC. n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure dispose que dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 de ce même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le preneur du bail d’habitation étant une personne morale, le bail est un bail soumis aux seules conditions contractuelles prévues au contrat et aux règles supplétives du code civil, ce point n’ayant d’ailleurs pas fait l’objet de contestations.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail conclu le 7 octobre 2021 contient une clause résolutoire (Chapitre I, article I-D des conditions générales de location) et un commandement de payer visant cette clause et précisant le délai de paiement (2 mois) a été signifié le 8 mars 2024, pour la somme en principal de 74 408,86 euros.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable.
Le commandement est par ailleurs demeuré infructueux pendant plus de 2 mois (aucune somme n’ayant été payée dans le délai), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 mai 2024 à minuit.
La société SEQUOYA HOLDINGS INC. étant sans droit ni titre depuis le 9 mai 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Cependant, à ce stade de la procédure, aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, de sorte que cette demande sera rejetée.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement
La société SEQUOYA HOLDINGS INC. est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au- delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SNC ALYSSUM soutient que la société SEQUOYA HOLDINGS INC. reste lui devoir la somme totale hors frais de procédure de 144 541,78 euros (dont 44 340,26 d’indemnités d’occupation depuis mai 2024) à la date du 30 septembre 2024, échéance semestrielle d’avril 2024 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, la société SEQUOYA HOLDINGS INC, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme totale de 144 541,78 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 74 408,86 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La société SEQUOYA HOLDINGS INC. sera ainsi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les demandes accessoires
La société SEQUOYA HOLDINGS INC., partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du la SNC ALYSSUM les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SNC ALYSSUM et la société SEQUOYA HOLDINGS INC. concernant l’appartement situé au [Adresse 4], avec cave, sont réunies à la date du 8 mai 2024 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à la société SEQUOYA HOLDINGS INC.de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour la société SEQUOYA HOLDINGS INC. d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SNC ALYSSUM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la société SEQUOYA HOLDINGS INC. à verser à la SNC ALYSSUM la somme totale de 144 541,78 euros, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 74 408,86 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
RAPPELE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE la société SEQUOYA HOLDINGS INC. à verser à la SNC ALYSSUM une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE la société SEQUOYA HOLDINGS INC. à verser à la SNC ALYSSUM une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SEQUOYA HOLDINGS INC. aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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