Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, réf., 22 avr. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHLK
N° Minute : 26/00039
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
DU 22 Avril 2026
DEMANDEUR
Société COOP LOGIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL (53)
DEFENDEURS
Monsieur [F] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
décédé
Madame [S] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean philippe MESCHIN, avocat au barreau de SAUMUR (49)
Madame [O] [B] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean philippe MESCHIN, avocat au barreau de SAUMUR (49)
Madame [C] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante
Monsieur [P] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant
Madame [R] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [E] [T]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Madame [H] [T]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [W] [U]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Madame [V] [U]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [L] [D]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Madame [I] [D]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
Madame [N] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Madame [A] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Madame [X] [MV]
[Adresse 13]
[Localité 3]
comparante
Monsieur [PN] [MV]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
Monsieur [NA] [KA]
[Adresse 15]
[Localité 3]
comparant
Monsieur [BA] [RB]
[Adresse 16]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Monsieur [KT] [TE]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Madame [BK] [FW]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Madame [OB] [NV]
[Adresse 18]
[Localité 3]
comparante
Madame [QF] [NE]
[Adresse 19]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Madame [PO] [LH]
[Adresse 20]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Madame [KL] [RO]
[Adresse 21]
[Localité 6]
comparante
Madame [NR] [DB]
[Adresse 22]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [LO] [M]
[Adresse 23]
[Adresse 24] [Adresse 25]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES
DEBATS à l’audience publique du 08 Avril 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 22 Avril 2026.
ORDONNANCE DU 22 Avril 2026 :
. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date des 17 et 18 mars 2026, la société coopérative Coop Logis a fait assigner M. [F] [Q], Mme [S] [Q], M. [K] [Y], Mme [O] [Y], Mme [C] [M], M. [P] [J], Mme [R] [J], M. [E] [T], Mme [H] [T], M. [W] [U], Mme [V] [U], M. [L] [D], Mme [I] [IC], M. [G] [Z], Mme [N] [Z], Mme [A] [Z], Mme [X] [MV], M. [PN] [MV], M. [NA] [KA], M. [BA] [RB], M. [KT] [ZU], Mme [BK] [FW], Mme [OB] [NV], Mme [QF] [NE], Mme [PO] [LH], Mme [VR] [ZY], M. [BA] [ZY], Mme [OB] [PZ], Mme [KL] [RO], Mme [NR] [DB] et M. [LO] [M], afin d’obtenir une expertise, au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile.
Elle expose être propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 26], sur une parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 1]. Elle précise qu’elle envisage d’y construire un lotissement, pour lequel elle a obtenu un permis d’aménager.
Elle indique qu’avant d’entreprendre les travaux qu’elle envisage de réaliser, elle souhaite faire dresser un constat des existants pour éviter toutes contestations ultérieures sur l’état des immeubles avant et après travaux.
A l’audience du 08 avril 2026, la société coopérative Coop Logis, représentée par son Conseil, réitère ses demandes et moyens.
M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] ont constitué avocat. Ils ont émis toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Mme [C] [M], M. [P] [J], Mme [X] [MV], M. [NA] [KA], Mme [OB] [NV] et Mme [KL] [RO] et Mme [NR] [DB] se sont présentés en personne, sans constituer avocat.
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat, et ne se sont pas présentés.
*
* *
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que l’ordonnance serait rendue le 22 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime de la société coopérative Coop Logis à dresser un état des existants mitoyens à l’immeuble dont il justifie être propriétaire, avant d’entreprendre des travaux de construction, n’est pas contesté.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les dépens
Les défendeurs ne pouvant être considérés comme succombant à l’instance, la société coopérative Coop Logis conservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, :
— ORDONNE une expertise confiée à monsieur [PN] [PG], expert auprès de la Cour d’Appel d'[Localité 7], demeurant [Adresse 27] [Localité 8] [Adresse 28] [Localité 9], avec la mission suivante :
— entendre les parties, ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission relatifs aux travaux envisagés par la société coopérative Coop Logis ,;
— se rendre à [Localité 10], sur la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 1]. et plus généralement sur l’ensemble des parcelles voisines du projet de construction, soit les parcelles numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], ;
— dresser un état descriptif et qualitatif précis et photographique des bâtiments et ouvrages avoisinant le programme immobilier projeté, sous la forme d’un pré-rapport, ;
— donner son avis sur les éventuelles contraintes résultant de l’environnement et du voisinage, à prendre en compte par les constructeurs, et les précautions et dispositifs spécifiques à mettre en oeuvre par ces derniers, ;
— au cas où l’état de certains immeubles voisins nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers afin d 'éviter l’aggravation de leur état, en préciser la consistance, le coût et la durée probable et fournir tous éléments techniques et de fait pertinents, ;
— dresser sous la forme d’un pré-rapport un constat précis et photographique avant travaux;
— DIT que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité qui ne serait pas la sienne après avoir sollicité l’avis des parties ;
— DIT que l’expert nous fera connaître SANS DÉELAI son acceptation ;
— FIXE à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé à la REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel :
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
• Courriel : [Courriel 1]
• Téléphone : [XXXXXXXX01]
— DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— DIT- DIT que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
— DIT qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera, et il répondra aux dires des parties dans son rapport définitif ;
— DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier numérique au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
— DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
— DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
— DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
— DIT que la société coopérative Coop Logis supportera les dépens de la présente instance,.
Le gGreffier , Le pPrésident,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Référence ·
- Jugement ·
- République française ·
- Audience publique ·
- Service ·
- Audience
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Prénom
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Éviction ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Titre ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Courrier ·
- Dessaisissement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Italie ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Canard ·
- Centre pénitentiaire ·
- Mariage ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Adhésion ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Mainlevée ·
- Traitement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conserve ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Transcription ·
- Date ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.