Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 6 janv. 2026, n° 24/04903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/116
JUGEMENT : contradictoire
DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/04903 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLVI / JAF Cab 5
AFFAIRE : [W] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Juillet 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [N] [J] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012374 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ayant pour avocat Me Nathalie DUPONT-RICARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 28 octobre 2024,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts de l’époux, le divorce de :
. Madame [N] [J] [W], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 7] (72)
Et de
. Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (ALGERIE),
Mariés le [Date mariage 5] 2016 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 11] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DÉBOUTE Madame [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 28 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
REJETTE la demande de remboursement présentée par l’époux ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du Code de procedure civile et sur les articles 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Madame [W] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Révocation ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Ordonnance ·
- Plainte ·
- Fond ·
- Incident
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Dernier ressort ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Titre ·
- Exonérations ·
- Adresses ·
- Responsabilité contractuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Groupement forestier ·
- Forêt ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Adresses ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Sociétés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Incident ·
- Contrôle ·
- État
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Italie ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Technique
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation judiciaire ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Référence ·
- Jugement ·
- République française ·
- Audience publique ·
- Service ·
- Audience
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Éviction ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Titre ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Courrier ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.