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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 juin 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 25/00197
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F5W
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re Vice-présidente
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [V]
né le 28 Octobre 1984 à [Localité 6] (62)
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [V]
né le 03 Juin 1986 à [Localité 6] (62)
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A. WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCES)
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 562 117 085
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat pustulant, Me Christian COURSAGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 25, 27 février et 2 mars 2021, M. [E] [V] et M. [N] [V] ont confié à M. [J] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Ets [K], des travaux de rénovation complète de deux immeubles dont ils sont propriétaires, lesquels sont situés [Adresse 4].
Indiquant qu’ils ont fait l’acquisition de matériaux, avancés pour le compte de M. [K], lequel a abandonné le chantier depuis le mois de novembre 2022 ; que, face à l’abandon du chantier et aux divers désordres affectant les immeubles, ils lui ont adressé une mise en demeure de procéder à la reprise des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2022, laquelle est restée infructueuse ; qu’ils ont découvert à posteriori que M. [K] a déclaré une cessation d’activité depuis le 1er août 2021 et a ensuite fait l’objet d’une radiation du répertoire des métiers le 16 décembre 2022 ; qu’aux termes d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 30 janvier 2023, de nombreux désordres affectant les immeubles ont pu être relevés tels que des déformations et irrégularités sur les plafonds, des rayures ou fissures sur les vitres ainsi que l’inachèvement des travaux, dans ce contexte et en l’absence de résolution amiable, M. [E] [V] et M. [N] [V] ont fait assigner en référé M. [K], par acte de commissaire de justice du 3 mai 2023, afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de solliciter la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [T] [L], par ordonnance du juge des référés de [Localité 5] prononcée le 28 juin 2023, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00143.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, M. [E] [V] et M. [N] [V] ont fait assigner la SA Wakam devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
A l’audience, M. [E] [V] et M. [N] [V] ont maintenu leurs demandes.
Ils expliquent que M. [K] avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie Wakam/La parisienne ; qu’une déclaration de sinistre a été faite ; que par lettre en date du 16 mai 2023, la compagnie Wakam/La parisienne, a refusé la prise en charge de la garantie des désordres signalés en ce qu’ils relèveraient de l’activité “charpente” ; que si les désordres concernent aujourd’hui la charpente, ils peuvent résulter de la mauvaise réalisation des travaux de couverture ; que les travaux de couverture sont les principaux travaux réalisés par l’entreprise ; que ces travaux ont généré des désordres qui ont fragilisé la structure du bâtiment ; que ces travaux sont couverts par la garantie de la compagnie Wakam.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la SA Wakam formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise présentée à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il ressort des pièces produites que M. [J] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Ets [K], a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la SA Wakam.
La demande d’extension est donc justifiée par un motif légitime.
Il appartiendra au juge du fond de déterminer si les dommages relevés par l’expert judiciaire font l’objet de la garantie prévue par le contrat d’assurance.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission. (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, M. [E] [V] et M. [N] [V] seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Etend les opérations d’expertise confiées à M. [T] [L] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 juin 2023, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 23/00143 à la SA Wakam ;
Dit que M. [E] [V] et M. [N] [V] communiqueront à la SA Wakam, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra la SA Wakam en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Dit que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Condamne à titre provisionnel M. [E] [V] et M. [N] [V] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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