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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 7 mai 2026, n° 26/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/156 – SERVICE HSC
[S] [U] c / Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2]
ORDONNANCE
rendue le 7 mai 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé, en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[S] [U]
née le 16 mai 1964 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Alexandra GOSSET avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la requête de [S] [U] du 4 mai 2026 reçue au greffe de la juridiction le 5 mai 2026 ;
Vu le certificat médical de situation établi le 5 mai 2026 par le Dr [Q] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 mai 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 7 mai 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3211-12 du code de la santé publique dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
[S] [U] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] MARIE sans son consentement depuis le 2 avril 2026.
Le certificat médical établi par le Dr [D] le 2 avril 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Délire de persécution, propos incohérents, pas d’autocritique, vit seule à domicile, mise en danger, rupture de traitement, accuse son voisin, la police et les soignants d’être contre elle.”
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 3 avril 2026 par le Dr [N] indiquait : « il s’agit d’une patiente âgée de 61 ans, adressée depuis les urgences de [B] [A] (SSPI) pour une décompensation psychotique. On note une rupture de suivi au CMF’ d'[Localité 5] depuis novembre 2025. Lors de l’entretien psychiatrique, le contact est réservé, avec un comportement et un discours contenu. La pensée est marquée par des idées délirantes de persécution, organisées, avec une adhésion totale. Le discours est centré sur des acouphénes et une hyperacousie, avec des interprétations persécutives (tapotements nocturnes attribués aux voisins). Sur le plan thymique, l’humeur est neutre, sans anxiété objectivée. Pas de trouble du sommeil rapporté / absence d’idéation suicidaire. On note une anosognosie totale avec absence d’insight, ainsi qu’une absence d’adhésion aux soins, la patiente ne reconnaissant pas la nécessité de l’hospitalisation. Il existe un antécédent d’hospitalisation en septembre 2025 pour des faits similaires, avec arrêt spontané du traitement et du suivi peu après la sortie, la patiente estimant ne pas en avoir besoin. Au regard de la persistance d’un délire actif avec adhésion totale, de l’absence de conscience des troubles, du refus de soins, du risque élevé de rupture thérapeutique et de la récidive récente après arrêt du suivi, il est décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous contrainte, afin d’assurer la continuité des soins et prévenir une aggravation du tableau clinique. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 5 avril 2026 par le Dr [L] sous la responsabilité du Dr [Y] indiquait : «Ce jour, la patiente présente un discours globalement cohérent, toutefois émaillé d’idées délirantes à thématique persécutive, auxquelles elle adhère de manière totale, sans participation affective manifeste. Le mécanisme délirant apparaît à la fois interprétatif et imaginatif. Elle demeure particulièrement centrée sur des plaintes somatiques, notamment des acouphènes et des phénomènes d’hyperalgie. Il n’est pas retrouvé d’idée suicidaire ni d’idée noire et les fonctions instinctuelles apparaissent consenties sous traitement. La patiente présente une anosognosie avec déni des troubles et d’une adhésion très limitée aux soins. Elle attribue son hospitalisation a des pertes de connaissance sans reconnaissance de la dimension psychiatrique de sa prise en charge. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement en péril imminent est a maintenir en hospitalisation complète ».
La prise en charge de [S] [U] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 7 avril 2026 par le Dr [N] constatait que : « Lors de l’entretien psychiatrique, elle se présente calme, coopérante, correctement orientée dans le temps et dans l’espace. La pensée est organisée autour d’un délire de persécution et de préjudice, centré sur le voisinage, avec une adhésion totale aux idées délirantes, sans remise en question. Le discours est clair et fluide. On note une anosognosie complète avec absence d’insight. Sur le plan thymique, l’humeur est neutre, sans anxiété objectives.
La patiente présente actuellement une bonne adhésion au traitement et aucun trouble du comportement n’est observé dans l’unité. Toutefois, au regard des antécédents de rupture de suivi ambulatoire, de non-respect des rendez-vous au CMP, d’arrêt des traitements après les sorties d’hospitalisation et de la faible adhésion aux soins sur le long terme, il apparaît nécessaire de poursuivre l’hospitalisation afin de permettre une évaluation plus approfondie, de consolider la stabilisation clinique et de renforcer l’alliance thérapeutique. Par ailleurs, la patiente bénéficie d’une permission de sortie du 10/04 à 9h au 11/04 à 9h, afin de réaliser une injection de PRP dans le cadre de la prise en charge de douleurs neuropathiques. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent en hospitalisation complète.»
[S] [U] était absente à l’audience du 10 avril 2026, celle-ci bénéficiant d’une permission de sortir du vendredi 10/04/2026 à 8h00 au samedi 11/04/2026 à 12h00 conformément au certificat médical établi le 9 avril 2026 par le Dr [N].
L’ordonnance du 10 avril 2026 maintenait la patiente en hospitalisation complète ;
[S] [U] a fait une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisations sous la forme d’un programme de soins le 4 mai 2026.
Un certificat médical actualisé a été établi le 5 mai 2026 par le Dr [Q]. Il constatait les éléments suivants : « La patiente présente toujours un délire de persécution et de préjudice. Son comportement est provocateur et démonstratif. Sa tolérance à la frustration est diminuée et la patiente est irritable. Elle est dans le déni de tous ses troubles psychiques et du comportement et n’est pas en capacité de consentir aux soins. Elle est très fragile et peut facilement se mettre en danger et mettre en danger autrui. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue et la patiente poursuit les soins en hospitalisation complète ».
À l’audience, [S] [U] déclarait : « J’ai demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Je souffre d’hyperacousie. j’ai la possibilité de passer un IRM à [Localité 6] mercredi à 15h45. J’ai besoin d’y aller mais les soignants ne sont pas d’accord. Je vous fournis sur l’audience les ordonnances de mon médecin concernant mon hyperacousie. Ma pathologie provoque également des douleurs neuropathiques. Les médecins ici ne me croient pas. J’ai un prescription médicale pour l’IRM. Je vous indique également que j’ai fait appel de la dernière décision relative à mon hospitalisation. Je vous fournis sur l’audience ma convocation à la Cour d’Appel de [Localité 7]. J’aimerais sortir pour me soigner ».
Le conseil de [S] [U] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure est régulière et s’en rapportait aux certificats médicaux présents en procédure.
Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi [S] [U] sera déboutée de sa requête en mainlevée et la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont elle fait l’objet sera maintenue.
Il est rappelé que l’hospitalisation complète ne fait pas échec à d’autres soins et que [S] [U] peut solliciter le bénéfice de sortie temporaire accompagnée ou non accompagnée afin de se rendre au rendez-vous médical dont elle a justifié à l’audience la réalité.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète formée par [S] [U] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 8], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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