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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. GOLDEN LOTUS HOME, COMMUNE DE VILLEJUIF |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01040 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6F2
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [M] [Z] C/ [J] [C] [F] épouse [B], [P] [B], COMMUNE DE VILLEJUIF, SCCV AIC SAINT ROCH, [R] [U], [A] [G], [W] [K], [R] [K], S.C.I. GOLDEN LOTUS HOME, FEDERATION AGIRC ARRCO, S.C.I. FONCIERE RU 01 2009, [D] [T], [N] [X] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER: Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z], exerçant sous la dénomination [Z] EIRL CONTROLE TECHNIQUE ECO N°7 inscrit au RCS de CRETEIL sous le n° 452 328 214, demeurant 80 boulevard Maxime Gorki – 94800 VILLEJUIF
représenté par Me Jacques MENENDIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0211
DEFENDEURS
Madame [J] [C] [F] épouse [B], demeurant 121 avenue d’Italie – 75013 PARIS
et Monsieur [P] [B], demeurant 121 avenue d’Italie – 75013 PARIS
non représentés
COMMUNE DE VILLEJUIF,représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité en l Hôtel de Ville sis Esplanade Pierre Yves Cosnier – 94807 VILLEJUIF
ni comparante, ni représentée
SCCV AIC SAINT ROCH, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 978 067 700, dont le siège social est sis 110 Boulevard Jean Jaurès – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Monsieur [R] [U], demeurant 89 Boulevard Maxime Gorki – 94800 VILLEJUIF
Madame [A] [G], demeurant 23 rue Saint Roch – 94800 VILLEJUIF
Madame [W] [K], demeurant 21 rue Saint Roch – 94800 VILLEJUIF
Monsieur [R] [K], demeurant 21 rue Saint Roch – 94800 VILLEJUIF
S.C.I. GOLDEN LOTUS HOME, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 805 344 330, dont le siège social est sis 13 rue Karl Liebknecht – 94800 VILLEJUIF
FEDERATION AGIRC ARRCO, dont le siège social est sis 16/18 rue Jules César – 75012 PARIS
S.C.I. FONCIERE RU 01 2009, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 507 675 478, dont le siège social est sis 21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
Madame [D] [T] née le 07 Avril 1971 à PARIS 20ème (75), demeurant 23 rue Saint Roch – 94800 VILLEJUIF
et Monsieur [N] [X] [Y] né le 24 Mars 1978 à FONTENAY-SOUS-BOIS (94), demeurant 23 rue Saint Roch – 94800 VILLEJUIF
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 18 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 23 et 28 avril 2025, 6 mai 2025, par Monsieur [Z] [M] à la S.C.C.V. AIC SAINT ROCH, Monsieur [R] [U], Madame [A] [G], Madame [W] [K], Monsieur [R] [K], la S.C.I. GOLDEN LOTUS HOME, la FEDERATION AGIRC-ARRCO, la S.C.I. FONCIERE RU 01 2009, Madame [J] [C] [F] épouse [B], Monsieur [P] [B], la Commune de VILLEJUIF , par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 15 février 2024 (RG n° 24/00063) lui soit rendue commune et opposable, soutenue à l’audience du 18 septembre 2025 (RG. N° 25/01040) ;
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 1 septembre 2025, par Monsieur [Z] [M] à Madame [D] [T] et Monsieur [N] [X] [Y], venant aux droits de Madame [A] [Y], tendant aux mêmes fins (RG. N° 25/01226) ;
Vu le désistement de Monsieur [Z] [M] de ses demandes à l’encontre de Madame [A] [G] ;
Vu la jonction des deux procédures ;
En l’absence de constitution des parties défenderesses ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, formulée dans son courriel du 22 mai 2025, dont il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause, Monsieur [M] [Z], exerçant sous la dénomination [Z] EIRL CONTROLE TECHNIQUE ECO N°7, qui exploite un fonds de commerce de contrôle technique automobile à l’enseigne commerciale « AUTOSUR », jouxtant le terrain sis 76, Boulevard Maxime Gorki & 25 Bis rue Saint Roch – 94800 VILLEJUIF sur lequel la société SCCV AIC SAINT ROCH réalise son opération immobilière de construction d’un immeuble de 32 logements et d’un commerce.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
Constatons le désistement de Monsieur [Z] [M] de ses demandes à l’encontre de Madame [A] [G] ;
RENDONS commune à Monsieur [Z] [M], l’ordonnance d’expertise du 15 février 2024 (RG n°24/00063) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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