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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 20 janv. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00030 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGIF
[O] [L]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 20 Janvier 2026
A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2026 à 10 H 10 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [O] [L]
née le 07 Février 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3], enregistrée au greffe, le 16 Janvier 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [O] [L] au Centre Hospitalier du [Localité 3], établissement dans lequel elle s’est trouvé réintégrée en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 3] en date du 12/01/2026;
— Vu les certificats médicaux en date des 12/01/2026;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 23/12/2024;
— Vu la décision deréintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 12/01/2026;
— Vu l’avis médical motivé en date du 16/01/2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de Mme [O] [L] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] et ce, à compter du 12 janvier 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, intervenue le 16 janvier 2026, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’admission de Mme [O] [L] en hospitalisation complète a été prononcée le 18 décembre 2023 sur le fondement du péril imminent, en raison d’une rechute thymique, avec tristesse de l’humeur, perte d’appétit et de sommeil et agitation psychique, sur rupture de traitement depuis sa dernière hospitalisation, dans le cadre d’un trouble psychiatrique chronique ( trouble bipolaire).
Un premier programme de soin a été mis en place le 29 décembre 2023 et Mme [O] [L] a été réadmise en hospitalisation complète le 13 décembre 2024, pour rechute thymique, avec un nouveau programme de soin à compter du 21 janvier 2025, avec arrêt du suivi en hôpital de jour à compter du 2 avril 2025.
Depuis, les avis mensuels ont été communiqués.
La réintégration en hospitalisation complète de Mme [O] [L] a été prononcée le 12 janvier 2026.
Il ressort du certificat médical du Dr [C] du 12 janvier 2026 que la réhospitalisation contrainte de Mme [O] [L] a été motivée par sa tentative de suicide le 10 janvier par intoxication médicamenteuse volontaire dans le cadre d’une rechute dépressive en lien avec des vols qu’elle aurait subis.
A l’audience, Mme [O] [L] a confirmé les circonstances de son hospitalisation suite à son passage à l’acte auto-agressif, dont elle indique ne pas avoir de souvenir. Elle indique adhérer aux décisions des médecins et sans opposition au maintien de la mesure d’hospitalisation si elle est jugée nécessaire, évoquant néanmoins qu’une perspective de sortie en fin de semaine a été évoquée par le médecin psychiatre. Elle indique enfin être satisafaite de l’écoute qui lui est faite et du traitement qui lui a été prescrit.
Son conseil n’a pas présenté d’observations quant à la procédure, rappelant que Mme [O] [L] est consciente de son état et de son besoin de suivi.
À cet égard, il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 16 janvier 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que Mme [O] [L], malgré une amélioration partielle de sa symptomatologie dépressive, présente toujours une agitation psychomotrice ainsi qu’une impulsivité à risque de passages à l’acte, outre des idées délirantes à thématique persécutives, notamment autour du vol dont elle a été victime.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [O] [L] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [O] [L] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
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