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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 16 déc. 2025, n° 24/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04209 du 16 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02179 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45QF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marine GERARDOT – SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [T] [O]
née le 14 Mai 1963 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MONTOYA Claudette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié le 2 mai 2024, [T] [O] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte n°0071084160 émise le 18 avril 2024 par le directeur de l'[Adresse 12], ci-dessous désignée l'[14], signifiée à domicile le 23 avril 2024, d’un montant de 2 942 euros, hors frais de signification.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025, les parties ont oralement présenté leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
L'[14], représentée par le cabinet [6] [R] [1], en soutenant ses écritures datées du 16 octobre 2025, demande au tribunal de :
Sur le fond
— DECLARER que la contrainte Nº937000002063643490071084160 du 18/04/2024 est fondée dans son principe ;
— VALIDER la contrainte émise le 18/04/2024 et signifiée le 23/04/2024 pour un montant ramené à 1 058 euros à titre de principal, et 64 euros de majorations de retard, soit un total ramené à 1 122 euros ;
— CONDAMNER Madame [O] [T] au paiement de ladite somme ramenée à 1 122 euros ;
— CONSTATER la radiation des effectifs de l’URSSAF [10] de
Madame [O] [T] au 10/11/2023 suite au prononcé de la liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Tarascon et non rétroactivement au 01/08/2023 ;
— CONDAMNER Madame [O] [T] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de Sécurité Sociale ;
— CONDAMNER Madame [O] [T] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R. 133-3 alinéa 4 du Code de sécurité sociale ;
— REJETER toutes les demandes, moyens et prétentions de Madame [O] [T].
[T] [O], en personne, indique ne pas contester le montant actualisé. Elle fait part de son incompréhension concernant la demande de condamnation aux frais de signification.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de l'[14], précédemment visées, pour un complet exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition à la contrainte a été formée dans le délai précité. Ainsi, il y aura lieu de déclarer l’opposante recevable en son recours.
Sur le bien-fondé de l’opposition à la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui a saisi le tribunal pour voir statuer sur la régularité ou le bien-fondé de la contrainte qui lui a été signifiée.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère irrégulier ou infondé du recouvrement des cotisations conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la cotisante ne conteste pas le montant sollicité et actualisé de l’URSSAF [10].
En l’absence de contestation au fond, il y aura lieu de valider la contrainte n° 0071084160 émise le 18 avril 2024 par le directeur de l'[Adresse 12] d’un montant ramené à 1 122 euros, dont 64 euros de majorations de retard.
Le tribunal rappelle que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les conséquences de la validation de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution tout en jugeant l’opposition non fondée.
Dans ces conditions, [T] [O] sera condamnée aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, outre aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe;
DÉCLARE [T] [O] recevable en son opposition à la contrainte
n°0071084160 émise le 18 avril 2024 par le directeur de l'[13] d’un montant initial de 2 942 euros, hors frais de signification ;
VALIDE ladite contrainte en son montant ramené à la somme de 1 122 euros, dont 64 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, [T] [O] à verser à l'[Adresse 12] la somme de 1 122 euros, dont 64 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE [T] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 72,23 euros, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
MET les dépens à la charge d'[T] [O] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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