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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 28 nov. 2024, n° 23/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/02008 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GKJW
[T] [M] [V] [X]
C/
[G] [R] épouse [X]
— ------------------------------------
Maître [O] [P] de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD [P]
— --------------------------------------
MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Sophie [P]
— Me Marie CHANSON
Copie au dossier
le
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M] [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003805 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Maître Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Madame [G] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002082 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Maître Marie CHANSON, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 20 Septembre 2024 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors des débats et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 mars 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[T] [M] [V] [X]
né le [Date naissance 4] 1962 au [Localité 7]
et de
[G] [R]
née le [Date naissance 3] 1957 au [Localité 7]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1983, devant l’officier d’état civil de la commune du [Localité 7],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 26 mars 2003,
CONSTATE que [G] [R] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE [T] [X] aux entiers dépens,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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