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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 6 mars 2025, n° 24/08824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/08824 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5NX
N° MINUTE : 25/00038
AFFAIRE
[S] [U] épouse [W]
C/
[I] [W]
DEMANDEUR
Madame [S] [U] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J069
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Marie COUSSON, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi marocaine applicable à la procédure de divorce ;
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux questions de régime matrimonial ;
Vu les articles 94 et suivants du code marocain de la famille et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 13 novembre 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] (Maroc)
de nationalité marocaine
ET DE
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité marocaine
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 11] (Maroc)
en raison de la discorde des époux ;
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DÉBOUTE Madame [S] [U] de sa demande en paiement au titre du don de consolation ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 31 mars 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
ATTRIBUE à Madame [S] [U] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 9], à charge pour elle de s’acquitter seule de l’intégralité des loyers et charges afférentes ;
DÉBOUTE Madame [S] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacun conservera à sa charge les frais qu’il a engagés et les dépens dans le cadre de la présente procédure ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].
Le présent jugement a été rendu le 6 mars 2025, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Marie COUSSON, greffière présente lors du prononcé et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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