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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 nov. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00425 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HUO
AFFAIRE : S.A.R.L. FBCP MULTISERVICES (BEAL EXPERTISES) C/ S.A.R.L. [Localité 5] [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FBCP MULTISERVICES (BEAL EXPERTISES)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 5] [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Octobre 2025 – Délibéré au 27 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [M] [J] de la SELARL CABINET [Z] [U] [J] – 346 (grosse + expédition)
Maître [R] [Y] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 22 janvier 2025, la SARL F.B.C.P MULTISERVICES (BEAL EXPERTISES) a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la SARL [Localité 5]-[Localité 3] aux fins de : vu notamment l’article 835 du Code de procédure civile, la voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 29 103,60 € TTC outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024,
— 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet elle fait valoir que :
— la société [Localité 5]-[Localité 3] gère un établissement à l’enseigne HÔTEL ECLIPSE sur la commune du même nom ([Localité 2]). Que le 1er juillet 2023, un incendie a ravagé l’hôtel suite à des émeutes urbaines,
— elle a procédé à une déclaration de sinistre et a mandaté le cabinet BEAL pour l’assister dans la détermination des dommages avec son assureur, GENERALI. Que deux lettres de mission ont été régularisées, l’une pour la partie BATIMENT et l’autre pour la partie PERTE D’EXPLOITATION suite à la fermeture de l’établissement,
— s’agissant de la rémunération, il est stipulé un honoraire de 5% HT payables lors de l’établissement contradictoire des dommages avec l’assureur,
— la partie BATIMENT a donné lieu à l’établissement d’un arrêté contradictoire des dommages, lequel a été accepté par HOTEL ECLIPSE (SCI LB). Que sur une assiette de 640 534 € elle a appliqué l’honoraire de 5% HT et a facturé 38 420,04 €. Que cette facture a été acquittée par la cliente, au moyen de plusieurs virements,
— c’est surtout le second volet du dossier, à savoir la PERTE D’EXPLOITATION, qui génère un contentieux. Que la société [Localité 5] DÉCINES s’est opposée au règlement de cette seconde facture alors que les indemnités au titre de la fermeture de l’établissement ont été arrêtées à un montant de 494 372 € (non soumis à TVA), sur lequel elle a retenu comme assiette 485 000 € et a établi une facture de 24 263 € HT, soit 29 103,60 € TTC,
— après différentes relances, la société [Localité 5] DÉCINES a fini par faire connaître sa position. Qu’elle entend déduire de la facture en suspens certains postes de réclamation que GENERALI aurait oublié de prendre en compte,
— les dommages ont été arrêtés contradictoirement avec GENERALI et que les compagnies d’assurance n’ont pas pour habitude de revenir sur leurs engagements.
Que son honoraire est exigible dès l’arrêté contradictoire des dommages.
En défense la société [Localité 5]-[Localité 3] :
— soulève l’existence de contestations sérieuses,
— sollicite l’allocation de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société F.B.C.P MULTISERVICES (BEAL EXPERTISES) dans ses dernières écritures qualifiées de récapitulatives, entend que la société [Localité 5] DÉCINES soit condamnée à payer en principal la somme de 16 526,22 € TTC au titre du solde impayé de la facture du 18 juin 2024 ou à tout le moins, et à titre subsidiaire, la somme de 4 776,21 € dont elle se reconnaît débitrice, outre intérêts au taux conventionnel (article 5 lettre de mission) à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Attendu en l’espèce, que le litige oppose deux SARL ensuite d’un défaut de paiement d’une facture en date du 18 juin 2024 relative à une lettre de mission portant sur la partie PERTE D’EXPLOITATION subie par la SARL [Localité 5]-[Localité 3] ensuite d’un incendie survenu le 1er juillet 2023.
Que pour s’opposer à la demande la SARL [Localité 5]-[Localité 3] a fait valoir des manquements contractuels de la société F.B.C.P MULTISERVICES (BEAL EXPERTISES) dans l’exercice de sa mission.
Qu’elle lui fait notamment grief de ne pas avoir été suffisamment diligente dans les négociations avec l’assureur GENERALI.
Attendu néanmoins que les parties ont contractuellement convenu de limiter le périmètre de la mission de la société F.B.C.P MULTISERVICES (BEAL EXPERTISES), conformément à l’article I – Nature des prestations – des conditions générales annexée à la lettre de mission, à savoir : "BEAL EXPERTISE propose aux Clients des missions d’assistance dans l’évaluation des dommages sur les bâtiments, matériels, mobiliers, marchandises, pertes d’exploitation résultant de sinistres.
L’évaluation comprend le chiffrage des matériels, mobiliers ou marchandises perdus ou endommagés, l’évaluation des pertes d’exploitation, des travaux de réparation et/ou de reconstruction".
Qu’il s’en suit que la SARL [Localité 5]-[Localité 3] n’était pas lié à la société F.B.C.P MULTISERVICES (BEAL EXPERTISES) par un contrat de mandat et que conformément aux conditions particulières, le règlement final devait intervenir au plus tard dans un délai de 15 jours une fois l’arrêté contradictoire des dommages effectués.
Que la compagnie GENERALI a son arrêté contradictoire des dommages pour la partie PERTE D’EXPLOITATION en juin 2024, pour un montant total de 494 372 €, dont 235 000 € déjà versés à titre d’acomptes et que dès lors c’est tout naturellement que la société F.B.C.P MULTISERVICES (BEAL EXPERTISES) a émis une facture de 29 103,60 €.
Que la créance de la société F.B.C.P MULTISERVICES (BEAL EXPERTISES) ne souffrant l’objet d’une contestation, il convient de condamner la SARL [Localité 5]-[Localité 3] à lui verser la somme provisionnelle de 16 526,22 € TTC, déduction faite des versements intervenus en cours d’instance, au titre du solde impayé de la facture du 18 juin 2024, outre intérêts au taux conventionnel (article 5 lettre de mission) à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la SARL [Localité 5]-[Localité 3] sera condamnée à verser à la société F.B.C.P MULTISERVICES (BEAL EXPERTISES) la somme de 1 000 € de ce chef.
Que la SARL [Localité 5]-[Localité 3] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SARL [Localité 5]-[Localité 3] à verser à la société F.B.C.P MULTISERVICES (BEAL EXPERTISES) la somme provisionnelle de 16 526,22 € TTC au titre du solde impayé de la facture du 18 juin 2024, outre intérêts au taux conventionnel (article 5 lettre de mission) à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024 ;
Condamnons la SARL [Localité 5]-[Localité 3] à verser à la société F.B.C.P MULTISERVICES (BEAL EXPERTISES) la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SARL [Localité 5]-[Localité 3] aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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