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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 mars 2026, n° 25/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01720 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WPHW
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. KV C/ S.C.I. [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. R. L. KV
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 802 121 327
dont le siège social est sis 13, rue Notre Dame – 94150 RUNGIS
représentée par Maître Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E2070
DEFENDERESSE
S. C. I. [B]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 491 921 268
dont le siège social est sis 7 boulevard Jean Mermoz – 94550 CHEVILLY LARUE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 17 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 10 novembre 2025 par la SARL KV à la SCI [B] aux fins, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, de voir prononcée la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 octobre 2025, soutenue à l’audience du 3 février 2026 ;
En l’absence de comparution ou de constitution du défendeur ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Il ressort de l’article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit peut produire effet un mois après un commandement demeuré infructueux.
Il ne relève cependant pas des pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité d’un tel commandement.
Le demandeur, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra en supporter les dépens. L’équité commande enfin de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la SARL KV aux entiers dépens ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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