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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 9 mars 2026, n° 24/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S.U. SUD ENROBES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01876 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZP6
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 05 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [O] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SUD ENROBES,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, RCS [Localité 1] 885 241 208, ès qualité d’assureur de la SASU SUD ENROBES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 551, et par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Faits
M. [O] [R] a confié à la Sasu Sud Enrobés la réalisation d’un tapis d’enrobé à chaud pour le chemin d’accès à son habitation sise [Adresse 4] à [Localité 2] (31).
Ces travaux ont donné lieu à l’émission par la Sasu Sud Enrobés d’une facture de 15 000 euros TTC le 7 décembre 2020.
Invoquant des désordres, M. [R] a saisi son assureur protection juridique CFDP 31, qui a mandaté le cabinet Assistance Expertise Bâtiment aux fins d’expertise non judiciaire. Cet expert privé a conclu le 11 octobre 2021 à l’existence de non-conformités contractuelles et aux règles de l’art affectant l’enrobé.
Procédure
Saisi par M. [R], le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le 3 juin 2022 une mesure d’expertise judiciaire.
M. [J], expert commis, a déposé son rapport le 21 décembre 2023.
Par actes des 2 et 9 avril 2024, M. [R] a fait assigner la Sasu Sud Enrobés et son assureur la société Mic Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à réparer ses préjudices, sur le fondement de la garantie décennale.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 5 janvier 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 13 juin 2025.
Prétentions des parties
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2024, M. [R] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— débouter la société Mic Insurance Company de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement la Sasu Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company à lui verser la somme de 93 367,80 euros au titre des travaux de reprise,
— ordonner l’indexation de cette somme sur le fondement de la variation de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et celle du jugement à intervenir,
— condamner solidairement la Sasu Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— condamner solidairement la Sasu Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référés et les frais d’expertise judiciaire, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 6 janvier 2025, la société Mic Insurance Company demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
A titre principal
— débouter M. [O] [R] de toutes ses prétentions dirigées à l’encontre de la société Mic Insurance Company dans la mesure où ses garanties ne sont pas mobilisables
A titre subsidiaire
— accueillir les limites de garantie de la société Mic Insurance Company au titre de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
— appliquer la franchise contractuelle opposable aux tiers au titre de la garantie responsabilité
civile de la société Mic Insurance Company à hauteur de 1 500 euros,
En tout état de cause
— condamner tout succombant à payer à la société Mic Insurance Company une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la Sasu Sud Enrobés n’a pas constitué avocat. L’avis qui lui a été adressé par le greffe le 14 mai 2024 en application de l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile (à l’adresse de son siège social), est revenu avec la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse'.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre préliminaire, il y a lieu de relever que, selon information accessible tant aux parties qu’à la juridiction, la Sasu Sud Enrobés a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés le 5 novembre 2025. Cette radiation n’a toutefois pas pour effet la perte de sa personnalité morale. Elle n’a pas plus mis fin aux fonctions de son gérant.
1. Sur les demandes de M. [R]
1.1 Sur les investigations techniques
L’expert judiciaire a constaté les désordres suivants (pg 14, 15) :
1 – des travaux non terminés au niveau du caniveau à grille posé dans la raquette de retournement devant le garage ;
2 – une épaisseur d’enrobé de 4 cm, reposant directement sur un ancien tapis d’enrobé existant ;
3 – l’absence de reprofilage de la couche de fondation, bien que facturée ;
4 – l’absence d’une couche d’accrochage de type cloutage avant la réalisation du tapis d’enrobés ;
5 – une pente non uniforme de la surface de l’enrobé au niveau de la raquette de retournement devant le garage provoquant des flaques d’eau par temps de pluie ;
6 – des défauts de planéité en surface de l’enrobé dus à des problèmes d’exécution notamment de nivellement de l’enrobé et de compactage non homogène ;
7 – plusieurs zones de délitement de surface de l’enrobé faisant apparaître des granulats non enrobés par le liant qui se désolidarisent du tapis d’enrobés, ce qui avant le terme des dix ans, avec les hivers (gel / dégel) s’accentuera et provoquera des trous dans le tapis d’enrobés ;
8 – des raccords d’enrobés non jointifs et en surépaisseur au droit des caniveaux ;
9 – pour compenser l’absence de caniveau transversal de recueil des eaux de surface au niveau du portail d’entrée, un bourrelet d’enrobé a été réalisé sur le domaine public sans autorisation pour dévier les eaux de ruissellement et il présente un risque pour les piétons et vélos.
S’agissant des causes des désordres : l’ensemble des désordres est imputable, selon le technicien, à des fautes d’exécution (non conformité aux règles de l’art et à la norme NF EN 13108-1).
L’expert judiciaire précise en particulier que le désordre n°7 (délitement de surface de l’enrobé) est une malfaçon provenant d’un délai de mise en oeuvre des enrobés trop long en raison d’une panne sur camion de livraison et des conditions météorologiques défavorables avec une application des enrobés réalisée sous une pluie battante.
Il ajoute que :
— il n’est pas justifié que les enrobés ont été livrés avec un camion bâché,
— il n’est pas apporté de bon d’identification des enrobés réalisés et de la catégorie de bitume utilisé ;
— la durée de stockage des enrobés livrés, qui doit être inférieure à 2 heures hors dispositions spécifiques de maintien de température, n’a pas été respectée ;
— l’application d’enrobés sous la pluie est proscrite car il n’est pas possible d’avoir dans ces conditions une température minimale de 130°C pour l’application suivant la norme NF EN 13108-1 et les enrobés sont dans ces conditions dits ‘lessivés’ fragilisant la cohésion en surface des matériaux constituant les enrobés (agrégats, bitume).
L’expert judiciaire précise que les désordres existaient au moment de l’émission par la Sasu Sud Enrobés de sa facture, le 7 décembre 2020. Il précise cependant que M. [R], qui n’est pas un homme de l’art, en a pris connaissance ultérieurement.
Il définit les mesures réparatoires suivantes :
— déposer l’ensemble des deux tapis d’enrobés ou si possible conserver le tapis d’enrobé en sous couche,
— reprofiler et compacter le fond de forme,
— réaliser le tapis d’enrobé,
— réaliser les caniveaux à grille transversaux pour gérer les eaux de ruissellement,
— reprofiler le bourrelet d’enrobé extérieur, à l’interface de la propriété et du domaine public, pour éviter notamment les risques de chute.
Il valide les devis de la société [W] [K] pour un montant total de 93 367,80 euros TTC (82 391,40 euros pour la voirie du domicile + 10 970,40 euros pour la voirie devant le portail) et il estime à deux semaines (hors intempéries) le délai nécessaire pour la réalisation de l’ensemble des travaux.
1.2 Sur la responsabilité du constructeur
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et il n’est pas discuté, que l’ouvrage réalisé par la Sasu Sud Enrobés est affecté de désordres présentant la gravité requise par l’article 1792 du code civil en considération notamment, d’une part, du risque de chute pour les vélos et piétons tenant au bourrelet d’enrobé réalisé sur le domaine public, et d’autre part, de l’apparition de trous dans le revêtement engendrés par le délitement de surface de l’enrobé.
M. [R] et la société Mic Insurance Company s’opposent sur l’apparence à la réception desdits désordres.
* Sur la réception
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire.
La réception tacite suppose une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. Il existe une présomption de réception tacite lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession des lieux et s’est acquitté de la quasi-totalité du marché.
L’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception tacite. Un ouvrage non achevé peut être reçu tacitement. Dans ce cas, il faut la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les parties de l’ouvrage exécutées.
Au cas présent, aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les parties.
M. [R] établit avoir procédé au règlement de la somme de 15 000 euros à la Sasu Sud Enrobés en trois chèques (3100 + 6800 + 5100) portés au débit de son compte bancaire les 7 et 9 décembre 2020. Ce montant correspond à celui mentionné sur la facture du 7 décembre 2020, qu’il a donc intégralement réglée.
Sa prise de possession de l’ouvrage est intervenue concomitamment.
Il n’est pas justifié que M. [R] ait à cette date émis des critiques écartant toute volonté de sa part de réceptionner l’ouvrage. L’émission par M. [R] d’observations sur la qualité des travaux dans son courrier du 12 avril 2021, soit plus de quatre mois plus tard, est à cet égard inopérante.
Il convient en conséquence de retenir que l’ouvrage réalisé par la Sasu Sud Enrobés a été tacitement réceptionné par M. [R] le 9 décembre 2020, sans émission de réserve.
* Sur le caractère caché des désordres à la réception
Il incombe au maître de l’ouvrage qui recherche la responsabilité décennale du constructeur sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve du caractère caché des dommages à la date de la réception des travaux.
La société Mic Insurance Company argue que les désordres dont s’agit étaient apparents et qu’ils n’ont pas été réservés par M. [R], qui soutient pour sa part que lesdits désordres étaient cachés.
Il convient de rappeler ici que l’apparence à la réception s’apprécie par rapport aux compétences du maître de l’ouvrage et que M. [R], notaire, est profane en matière de construction.
Par courrier du 12 avril 2021, M. [R] a écrit à la Sasu Sud Enrobés :
‘Monsieur le Directeur,
J’ai le regret de vous faire savoir que je ne suis vraiment pas content du travail accompli chez moi.
Votre représentant n’était pas là pour signer le procès-verbal de réception des travaux, je l’attends toujours, comme je l’attends pour qu’il puisse finir les travaux notamment l’entrée de la maison, le bourrelé donnant sur la route du lotissement, les caniveaux posés de travers avec le goudron sur ses côtés non conforme. Au niveau du garage, un caniveau a commencé à être posé et attend la finition. Le rouleau compresseur a été mal passé ce qui fait ressortir des dénivelés. Le tapis d’enrobé commence à se dégrader'.
Il s’évince de ces éléments qu’un examen attentif de l’ouvrage le 7 décembre 2020 aurait dû conduire M. [R] à émettre des réserves sur l’existence d’un bourrelet sur la route du lotissement, désordre alors apparent dans toute son ampleur. Il en va de même de l’absence de finition du caniveau posé au niveau du garage et de la pose ‘de travers’ d’autres caniveaux.
En revanche, la société Mic Insurance Company ne démontre pas que M. [R], profane en matière de construction, était au jour de la réception en mesure d’appréhender personnellement et dans toute son ampleur le désordre de délitement de l’enrobé. En effet, le 12 avril 2021, M. [R] se plaint uniquement de ce que l’enrobé ‘commence’ à se dégrader, ce qui ne permet pas de retenir qu’il était déjà apparu quatre mois plus tôt, d’autant que l’expert judiciaire précise bien que le désordre se manifeste à l’issue de période d’hiver (gel / dégel).
Le moyen pris de l’effet de purge de désordre apparent et non réservé à la réception n’est donc pas fondé au cas présent.
La responsabilité décennale de la Sasu Sud Enrobés est donc engagée à l’égard de M. [R] au titre du désordre généralisé de dégradation de l’enrobé.
1.3 Sur la garantie de la société Mic Insurance Company
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est vérifié que la Sasu Sud Enrobés a souscrit auprès de la société Mic Insurance Company une police d’assurance Construct’Or et que l’activité VRD (incluant réalisation de voirie) est une activité garantie.
La société Mic Insurance Company ne conteste pas la mobilisation du volet décennal au titre des dommages matériels en cas de mise en oeuvre de la responsabilité éponyme de son assurée. Elle pourra opposer à cette dernière la franchise contractuelle.
1.4 Sur la réparation
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
1.4.1 Sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre de délitement de l’enrobé, qui affecte la totalité de l’ouvrage en considération de son caractère généralisé, s’élève à la somme de 93 367,80 euros TTC, montant au paiement duquel la Sasu Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company doivent être condamnées in solidum.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 décembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
1.4.2 Sur le préjudice immatériel
Il n’est caractérisé par M. [R] aucun préjudice de jouissance passé.
En revanche, en considération de l’impossibilité d’utiliser le chemin d’accès à son domicile durant deux semaines durant les travaux de reprise, M. [R] subira une gêne qu’il est juste d’indemniser à hauteur de 10 euros par jour soit 140 euros en l’absence d’élément permettant une évaluation supérieure.
La Sasu Sud Enrobés sera condamnée à lui verser une indemnité de ce montant.
Aucune condamnation ne saurait en revanche intervenir à ce titre contre la société Mic Insurance Company en considération tant de la clause d’exclusion invoquée que du montant de la franchise opposable s’agissant d’une garantie facultative.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Sasu Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [R] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sasu Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Mic Insurance Company au titre des frais irrépétibles sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum la Sasu Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company à verser à M. [O] [R] la somme de 93 367,80 euros TTC en réparation de son préjudice matériel outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 décembre 2023 et le présent jugement,
Dit que la société Mic Insurance Company pourra opposer la franchise contractuelle à son assurée la Sasu Sud Enrobés,
Condamne la Sasu Sud Enrobés à verser à M. [O] [R] la somme de 140 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute M. [O] [R] du surplus de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la Sasu Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la Sasu Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company à verser à M. [O] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Mic Insurance Company de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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