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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00179 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVMR
N° minute : 229/2024
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DE CADUCITE
DU 17 DECEMBRE 2024
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier,
Sur la contestation à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER:
S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE
124 bld de strasbourg
76600 LE HAVRE
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[G] [R]
née le 19 Avril 2000 à GISORS (EURE)
11 rue regnard
76600 LE HAVRE
comparante
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
CREDIT LYONNAIS
Service surendettement – Immeuble Loire
6, place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
[V] [B]
1 ROUTE DE TANVILLE
76280 SAINT JOUIN BRUNEVAL
COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
[T] [R]
3 CHEM DES RENARDIERES
27140 AMECOURT
Attendu que la S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience de ce jour, bien que régulièrement convoquée ; qu’elle n’a pas non plus usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la Consommation de présenter ses moyens par écrit.
Qu’il convient en conséquence de prononcer la caducité de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire,
VU les dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’absence de la S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE à l’audience du 17 décembre 2024;
EN CONSÉQUENCE,
PRONONCE la caducité de la contestation de la S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE, à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en date du 17 septembre 2024;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;
DIT qu’en l’absence de relevé de caducité, le présent dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime pour poursuite de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
AINSI PRONONCÉ LE 17 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [S] [U]
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