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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 18 juil. 2025, n° 24/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00698 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CLLI
MINUTE N° :
DU : 18 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT DU 18 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
[M] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42187-2023-00170 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Me Maud LEDUC-BELVAL, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[E] [V]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Maud LEDUC-BELVAL
[11]
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 06 septembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 avril 2025,
Déclare recevable la demande en divorce de Madame [M] [J] épouse [V] ;
Concernant les époux
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [E] [V], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] (42),
Et de
Madame [M] [J] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (54),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 15] (42) ;
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13],
Fixe la date des effets du divorce au 1er janvier 2024, date de la fin de la collaboration et de la cohabitation entre les époux,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
En conséquence, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Autorise expressément Madame [M] [J] épouse [V] à conserver l’usage de son nom marital après le prononcé du divorce ;
Fixe à douze mille euros (12.000 €), la somme que Monsieur [E] [V] devra verser à Madame [M] [J] épouse [V] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin le Condamne au paiement de cette somme ;
Dit que cette prestation compensatoire sera versée sous forme de capital ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Concernant les enfants
Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement paternel s’exercera par principe amiablement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
En périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et les fins de semaines impaires, du vendredi 18h00 au samedi 18h00 ; Pendant les vacances scolaires autres que l’été : la 1ère moitié les années paires, la 2nde moitié les années impaires ; Pendant les congés scolaires d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
à charge pour Monsieur [E] [V] d’assurer les trajets des enfants à l’occasion de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement ;
Rappelle que chacun des parents à l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Maintient à cent cinquante euros (150€) par mois et par enfant, soit quatre cent cinquante euros (450€) par mois pour les trois enfants, la somme due par Monsieur [E] [V] à Madame [M] [J] épouse [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, et au besoin, le Condamne à verser cette somme, d’avance, avant le cinq de chaque mois ;
Ordonne l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
Rappelle aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
Dit qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la [10]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que les frais exceptionnels (activités extra-scolaires, frais de permis de conduire, voyages scolaires, etc…) ainsi que les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable et sur production de justificatifs, Condamne l’autre parent à en rembourser la moitié au parent qui en a fait l’avance ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne Madame [M] [J] épouse [V] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Lyon, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Roanne, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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