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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 24/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
12 Janvier 2026
N° RG 24/00660 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HW3K
N° MINUTE 26/00022
AFFAIRE :
[C] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Code 88U
Invalidité – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
[Adresse 1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
CC la SELARL MOINE – DEMARET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le 26 Octobre 1971
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne assisté de Maître Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET, avocate au barreau du MANS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026.
JUGEMENT du 12 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 février 2024, M. [C] [M] (l’assuré) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une demande de pension d’invalidité de catégorie 2.
Par courriers du 20 février 2024 et du 18 avril 2024, la caisse a notifié à l’assuré la non-recevabilité de sa demande de pension d’invalidité au motif qu’il n’a « ni exercé d’activité, ni perçu de revenus de remplacement (indemnités journalières, Pôle Emploi) depuis plus d’un an ».
Par courrier reçu le 09 avril 2024, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 05 septembre 2024, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé envoyé le 25 octobre 2024, l’assuré a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 10 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
— enjoindre la caisse à lui accorder une pension d’invalidité ;
— condamner la caisse à lui verser une indemnité de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’assuré explique qu’il a subi un AVC dont il conserve d’importantes séquelles comme l’atteste le compte-rendu d’examen neuropsychologique qu’il produit ; que le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable pour l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
L’assuré soutient que sa demande de pension d’invalidité formulée le 02 février 2024 est recevable, que la caisse et la commission de recours amiable oublient de mentionner qu’il a perçu l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au 23 février 2023.
L’assuré ajoute que l’impact de l’AVC qu’il a subi sur son quotidien est majeur, qu’il ne peut pas retravailler, qu’il n’est pas en capacité d’accomplir seul ses démarches administratives.
Aux termes de ses conclusions du 24 avril 2025 et de ses observations orales à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— juger mal fondées les demandes de l’assuré et l’en débouter ;
— condamner l’assuré aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner l’assuré à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse explique que l’étude des droits à la pension d’invalidité se réalise à la date de la demande.
La caisse soutient qu’à cette date l’assuré ne remplissait pas les conditions administratives réglementaires, que son dernier jour d’arrêt de travail est intervenu le 07 janvier 2022, que son maintien de droit courait donc jusqu’au 06 janvier 2023, que sa demande est donc tardive.
Elle précise que l’assuré a perçu l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au 23 février 2022 mais ne l’a plus perçue après cette date, que si l’on considère que le maintien de droit a couru à compter de cette date, la demande de l’assuré reste tardive puisque postérieure au 22 février 2023.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale : « Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. »
L’article R. 313-5 du même code précise : « Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité. »
Il résulte des articles L.341-2 et R.313-5 du code de la sécurité sociale susvisés que les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité du régime général de la sécurité sociale s’apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou constatée l’usure prématurée de l’organisme.
L’étude des droits s’apprécie à la date de mise en invalidité ou de la demande de pension d’invalidité, et la date de l’arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation du droit à pension d’invalidité que lorsque l’interruption de travail pour maladie a été suivie immédiatement de l’invalidité.
En l’espèce, il est établi que l’assuré a formulé sa demande de pension d’invalidité de catégorie 2 à la date du 02 février 2024, que le dernier jour d’arrêt de travail de l’assuré est intervenu le 07 janvier 2022, qu’il a ensuite perçu l’allocation de retour à l’emploi. Selon la caisse, cette allocation lui a été versée jusqu’au 23 février 2022. L’assuré verse aux débats une attestation délivrée par Pôle emploi le 14 mars 2022 indiquant que ce dernier a perçu l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au 28 février 2022, le dernier versement étant intervenu le 1er février 2022.
Il n’est pas contesté qu’antérieurement à son admission au bénéfice des allocations du régime de l’assurance chômage, l’assuré relevait d’un régime obligatoire d’assurance comportant le versement d’une pension en cas d’invalidité.
Aux termes de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale : « Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat. (…) »
L’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [C] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail. (…) »
Il résulte de l’application combinée de l’article L. 161-8 précité et R. 161-3 du code de la sécurité sociale que les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée de douze mois.
Par application des articles L. 311-5, L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, l’assuré a donc bénéficié d’un maintien de ses droits à prestations en espèces de l’assurance maladie à compter du 28 février 2022, et ce pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 28 février 2023.
Sa demande de pension d’invalidité catégorie 2 étant intervenue le 02 février 2024 elle est donc tardive.
Cependant, l’assuré verse aux débats un compte-rendu d’un examen neuropsychologique rédigé le 16 avril 2025 qui conclut que « les résultats montrent un fonctionnement cognitif altéré et ralenti dans l’ensemble, dont les fragilités sont exacerbées par d’importantes difficultés de concentration et une extrême fatigabilité. (…) On relève :
— des capacités de compréhension et d’expression verbale limitées, dont l’accès au répertoire lexical est entravé par une fragilité des habiletés de flexibilité mentale et du réseau sémantique, moins dense et structuré que les adultes du même âge. (…)
— des capacité de traitement visuospatial fragiles (…) Le traitement des informations visuelles est lent, fluctuant, désordonné et vulnérable aux distracteurs.
— les capacités mnésiques sont très précaires (…) La charge cognitive est rapidement trop élevée pour manipuler ou mémoriser les informations (…)
Les difficultés sus-citées impactent significativement le quotidien de M. [M] ».
Or, l’article L.161-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « L’inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l’assurance maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations quand il est reconnu, dans des conditions fixées par décret, qu’elle est totalement indépendante de la volonté de l’intéressé, en particulier quand elle est due à son état de santé. »
En l’espèce, si le compte-rendu produit par l’assuré démontre une atteinte certaine de ses capacités cognitives pouvant constituer un obstacle à la réalisation de diligences administratives, ce dernier ne fournit toutefois pas de certificats médicaux attestant d’une incapacité absolue d’agir pendant la période courant entre le 28 février 2022 et la fin février 2023 étant entendu qu’il résulte des conclusions du requérant qu’il a subi son avc en mars 2023 seulement soit postérieurement à l’expiration du délai limite de dépôt de sa demande de pension d’invalidité .
De l’ensemble de ces éléments, il résulte qu’au 02 février 2024, date à laquelle s’apprécient les conditions d’ouverture de droits à pension d’invalidité de l’assuré, ce dernier ne bénéficiait plus du maintien de droits à prestations en espèces de l’assurance maladie au titre des articles L. 311-5 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, l’assuré sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’assuré succombant, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [C] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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