Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 5 févr. 2026, n° 24/06893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 Février 2026
à Me Caroline GIRAUD
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06893 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VI7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [U] [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant elle-même aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, a fait assigner M. [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L.311-1, L.312-1 et suivants et L.312-39 du code de la consommation, 1226 et 1228 du code civil aux fins de condamnation à lui payer la somme de 18 826,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 5 août 2024, date de la déchance du terme du contrat de crédit, et de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA FRANFINANCE expose que les parties sont liées par un contrat de crédit par lequel il a été accordé à M. [H] [C] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 échéances d’un montant de 344,03 euros au taux nominal fixe de 3,50 %. Elle précise qu’elle justifie avoir décaissé les fonds le 8 avril 2022 et que suite au premier incident de paiement non régularisé remontant au 5 juillet 2023, elle a vainement mis en demeure M. [H] [C] par courrier recommandé du 6 novembre 2023 de régulariser la situation avant de prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé du 5 août 2024. Elle fait valoir qu’elle a régulièrement prononcé la déchance du terme du contrat de crédit et que sa créance se compose des échéances échues impayées, du capital restant dû, des intérêts au taux contractuel et de l’indemnité de 8 % comme prévu par les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation.
A l’audience du 13 mars 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la forclusion, à la régularité de l’opération, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme, à la consultation du FICP, à la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
A la demande de la demanderesse, représentée par son conseil, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025 pour permettre à l’établissement de crédit de répondre aux moyens soulevés d’office par le juge.
Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile avec un avis de réception comportant la mention pli avisé non réclamé, M. [H] [C] n’était ni comparant ni représenté.
A l’audience du 13 novembre 2025, la société anonyme FRANFINANCE, représentée par conseil, maintient ses demandes initiales et ajoute dans ses dernières conclusions notifiées au défendeur une demande subsidiaire de condamnation à lui payer la somme de 18 826,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 5 août 2024, date de la rupture des relations contractuelles au titre du solde du crédit suite à la résolution unilatérale du contrat par le créancier et une demande à titre infiniment subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit et de condamnation du défendeur à lui payer la somme de 117 457,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Oralement, elle demande à titre encore plus infiniment subsidaire « une répétition de l’indû » en indiquant qu’elle n’a pas le contrat.
La société FRANFINANCE indique qu’en application de l’article 1226 du code civil, elle a prononcé unilatéralement la résolution du contrat de crédit en raison des manquements du débiteur à son obligation de remboursement après l’avoir mis en demeure de régulariser les impayés et lui avoir laissé plusieurs mois pour y procéder avant de lui notifier la déchéance du terme. Elle réclame, là encore, les sommes qui lui sont dues en application de l’article L.312-39 du code de la consommation. A titre encore plus subsidiaire, elle fait valoir que les manquements de M. [H] [C] à son obligation de remboursement, dès le mois de juin 2023 sont d’une gravité justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat. Dans ce cas, les sommes qui lui sont dues correspondent aux échéances échues impayées et au capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
M. [H] [C] ne comparait pas et n’est pas représenté le 13 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [H] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes au titre du contrat de crédit
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 précise que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’article 1361 prévoit néanmoins qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du code civil dispose enfin que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. »
En l’espèce, la société anonyme FRANFINANCE se prévaut de l’existence d’un contrat de crédit portant sur un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, d’une durée de 84 mois, remboursable au taux nominal fixe de 3,50 % l’an conclu par la Société Marseillaise de Crédit avec M. [H] [C] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] .
Elle justifie que, suite à un apport de celle-ci à la société SOGEFINANCEMENT intervenu par une décision unanime des associés de cette dernière du 12 mars 2023 puis à une une fusion absorption de la société SOGEFINANCEMENT et de la société FRANFINANCE le 1er juillet 2024, elle vient aux droits de l’établissement de crédit.
La société FRANFINANCE ne produit pas le contrat de crédit litigieux. Elle n’invoque ni sa perte ni la force majeure.
Si elle produit un tableau d’amortissement, un historique de compte « crédit classique » et un historique de compte client faisant étant d’un décaissement d’un montant de 20 000 euros le 8 avril 2022 puis de plusieurs paiements mensuels, le courrier de mise en demeure du 6 novembre 2023 et le courrier de déchéance du terme du 5 août 2024, force est de constater que tous ces documents émanent de ses propres services.
La photocopie d’une carte nationale d’identité au nom de M. [H] [C] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] comme une photocopie d’une facture Bouygues du 23 janvier 2022 au nom de cette même personne versés aux débats, ne font aucune référence au crédit invoqué, et ne constituent pas des écrits émanant du débiteur pouvant correspondre à un commencement de preuve par écrit.
Une consultation du FICP est produite aux débats, en date du 31 mars 2022, se bornant à mentionner le nom de M. [H] [C] ainsi qu’un bordereau de rétractation portant seulement ce nom et mentionnant une convention Etoile Classic souscrite le 31 mars 2022 ne suffisent pas à rapporter la preuve de la conclusion du contrat de crédit.
Dès lors, la société anonyme FRANFINANCE ne rapportant pas suffisamment la preuve de l’existence d’un contrat de crédit la liant à M. [H] [C] et partant, de l’obligation de remboursement pesant sur celui-ci, ses demandes en paiement au titre de ce contrat, suite à une déchéance du terme comme à sa résolution unilatérale ainsi que ses demandes de résolution judiciaire et de paiement sont rejetées.
Sur la demande au titre de la répétition de l’indû
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la société anonyme FRANFINANCE ne démontre ni le caractère indû de la remise des fonds qu’elle aurait faite ni n’établit suffisamment que cette remise l’a été au profit de M. [H] [C] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4].
Sa demande en répétition est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance et sa demande au tire de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société nonyme FRANFINANCE aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la société anonyme FRANFINANCE formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Règlement intérieur
- Bailleur ·
- Immobilier ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Jouissance paisible ·
- Installation ·
- Obligation ·
- Gestion
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Civil
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Capital ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Bail professionnel ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Référé
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Consolidation ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Contrat de prêt ·
- Fiche
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie ·
- Intervention volontaire ·
- Gestion
- Garantie ·
- Cautionnement ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Date ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Dominique ·
- Audit
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Suicide ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Tiers ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.