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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 29 août 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 25/00415 -
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSKB
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 29 AOÛT 2025
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Salomé MABILON, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET
Madame [K] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Audrey CHARLUT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Rémy AVON, Vice-président aux affaires familiales, assistée de Mme Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Juin 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 29 Août 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
1 c.c.c. +1 copie exécutoire aux parents en LRAR – IFAP
1 C.C.C avocats
1 exécutoire à la [11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la demande introductive d’instance en divorce de Monsieur [J] [R] et de Madame [K] [P] épouse [C], en date du 18 mars 2025, comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage, le divorce de Monsieur [J] [C], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (Maroc), et de Madame [K] [P] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 18] (Maroc), qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 16] (84) ;
REPORTE les effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 12 août 2024, date de cessation de leur cohabitation et de leur collaboration ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents à l’égard de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [I] [C] au domicile de Madame [K] [P] ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [J] [C] exercera un droit de visite et d’hébergement :
hors vacances scolaires : du lundi à la sortie des classes au jeudi à la rentrée des classes,
les lundi, mardi et mercredi de la 1ère moitié des petites vacances scolaires,les 1ère et 3ème quinzaines des vacances scolaires d’été,le jour de la fête des pères, à l’exclusion du jour de la fête des mères,la charge des trajets incombant à la mère, étant précisé que, sauf meilleur accord :
s’agissant des petites vacances scolaires (hiver, printemps, automne et fin d’année) : la 1ère moitié s’étend du premier samedi à 10h00 au samedi suivant à 18h00,la 2nde moitié s’étend du second samedi à 18h00 au dernier dimanche à 18h00 ;le décompte par quinzaines des vacances scolaires d’été débute le premier jour officiel des vacances ;les dates des vacances scolaires sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;tout jour férié précédant ou suivant un week-end ou des vacances scolaires y est intégré ;sauf avertissement, le parent sera réputé avoir renoncé à son droit s’il ne l’a pas exercé dans la première heure s’agissant des week-end, et dans la journée pour les vacances scolaires ;
FIXE à 120 euros la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [I] [C], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 14] (84), due par Monsieur [J] [C] à Madame [K] [P], cette somme devant être :
réglée avant le 5 du mois,revalorisée le 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE selon la formule suivante :montant initial x nouvel indice
indice de base [au jour de la présente décision]
indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
PARTAGE par moitié entre les deux parents les frais exceptionnels d’entretien et d’éducation de l’enfant (médicaux et paramédicaux non remboursés, scolaires, extrascolaires) sous réserve d’un accord préalable puis d’un justificatif, à défaut de quoi ces frais resteront à la charge du parent les ayant engagés ;
DIT que les entiers dépens seront supportés par moitié par les parties ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
RAPPELS
(article 465-1 du code de procédure civile)
La contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
En cas de non-paiement :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire :de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) en s’adressant à sa [12] ([11]) ou sa [13] ([17]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;d’un commissaire de justice (huissier de justice) par une procédure de :paiement direct par l’employeur du débiteur,saisie, notamment entre les mains d’un tiers (salaire, compte bancaire…) ;du procureur de la République en vue du recouvrement par le Trésor public.
le débiteur encourt deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, l’interdiction de ses droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, et l’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs (articles 227-3 et 227-29 du code pénal).
* * *
L’intermédiation financière pour les pensions alimentaires ([15])
Jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme compétent ([11]/[17]), le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
* * *
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