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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 7 nov. 2025, n° 24/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/01673 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUYG
BrunoDELAMARE-DEBOUTTEVILLE
C/
[U] [C] épouse [O]
— ------------------------------------
Maître [W] [L] de la SELARL [6]
Maître [P] [K] de la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL
— --------------------------------------
MK/LB
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Maître Anne TUGAUT de la SELARL EKIS le
— Maître Valérie ADONIU de la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL le
Copie au dossier
Minute aux impôts
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [R], [M], [S] [G]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Maître Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocate au barreau du HAVRE,
DÉFENDEUR
Madame [U], [F], [B] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Valérie ADONIU de la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL, avocate au barreau du HAVRE,
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 19 Septembre 2025 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 mai 2022,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[R] [M] [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11]
et de
[U] [F] [B] [C]
née le [Date naissance 1] 1951 au [Localité 7]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1972, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 31 décembre 2015,
DÉBOUTE [U] [C] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de famille de son époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE [R] [G] de sa demande restitution de biens,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, [R] [G] devra payer à [U] [C] la somme en capital de 80 000 euros (quatre-vingt mille euros) ; et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,
DIT que cette prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire à concurrence de 50 000 euros,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DEBOUTE [U] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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