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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 6 nov. 2024, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00651 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSM2
Date : 06 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00651 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSM2
N° de minute : 24/00591
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 08-11-2024
à : Me Ludovic BEAUFILS
Me Karine BUCHBINDER – BOTTERI + dossier
Me Aurore MIQUEL + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur [O] [R], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [T] [S]
Madame [A] [C] [P] [N] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Maëliss LOISEL, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
Madame [B] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitué par Me Léonard WOLINSKI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
Intervenant(s) volontaire(s) :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ludovic BEAUFILS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Octobre 2024 ;
— N° RG 24/00651 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSM2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, Monsieur [J] [S] et Madame [A] [N] épouse [S] ont fait assigner Madame [B] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir Madame [E] et la société [L] condamnés solidairement à leur payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2024, Madame [B] [E] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [V] [L].
Après renvoi à la demande des parties, à l’audience du 09 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [J] [S] et Madame [A] [N] épouse [S] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance en exposant avoir acquis de Madame [E] un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 10] (77). Ils expliquent avoir constaté l’apparition de désordres affectant la toiture sur laquelle des travaux ont été réalisés en 2016 par Monsieur [L] à la demande de Madame [E]. Ils font valoir que Monsieur [L] n’était pas assuré alors que les travaux réalisés sont de nature décennale et qu’en conséquence, Madame [E] doit garantir ces travaux.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [B] [E] a demandé, à titre principal, que la demande d’expertise soit rejetée et, à titre subsidiaire, a formulé les protestations et réserves d’usage, a sollicité l’ajout de chefs de mission afin que l’expert donne son avis sur l’impact des travaux réalisés par les époux [S], a demandé que les époux [S] soient condamnés à payer la provision à valoir sur les frais d’expertise, a sollicité le rejet de la demande des époux [S] formée au titre de l’article 700 et a demandé que les dépens soient réservés.
Elle expose que les désordres sont apparus après que les époux [S] ont fait réaliser des travaux de création d’une salle de bains, à l’endroit où des travaux de cloisons sous faîtage ont été réalisés. Elle explique que les désordres sont en lien direct avec ces travaux et non avec les travaux de réfection de toiture commandés par elle.
Monsieur [V] [L] s’associe aux conclusions de Madame [E].
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [J] [S] et Madame [A] [N] épouse [S] n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Il résulte de l’acte authentique de vente en date du 14 décembre 2022 que Madame [B] [E] a cédé aux époux [S] le bien objet du litige et que la vendeuse a informé les acquéreurs de ce qu’ont été réalisés, moins de 10 ans auparavant, des travaux tenant notamment à la pose de trois fenêtres de toit et à la réfection de la toiture par Monsieur [V] [L].
Il ressort du rapport d’expertise unilatérale établi par Monsieur [G] [H] suite à la réunion du 10 mai 2023 que des infiltrations ont été constatées dans la salle de bains, ainsi que la présence d’insectes xylophages et des malfaçons affectant la toiture. L’expert amiable conclut que les infiltrations constatées proviennent de la mauvaise mise en oeuvre des solins d’étanchéité en ciment au niveau de la cheminée et de la rive.
Il résulte enfin du rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [U] [X] le 02 janvier 2024 que divers désordres affectent la toiture (non réalignement de la charpente, absence de chatières de ventilation, absence de rehausse d’égout ou de liteau ventilé, fissuration des solins en mortier, absence d’ouvrage en zinguerie au pied de souche de cheminée).
L’expert amiable a constaté l’existence d’infiltrations dans la salle de bain de l’étage provenant de la noue en raison de l’écrasement de pinces anti-débordement, de la non-conformité des fixations, l’insuffisance de relevé et du clouage inadapté. Il conclut que l’entreprise [L] est à l’origine de l’ouvrage défaillant et ne dispose pas d’assurance décennale et que la précédente propriétaire aurait dû s’assurer du sérieux de l’entreprise et est présumée constructeur de l’ouvrage.
Dès lors, et contrairement aux allégations de Madame [B] [E], il ne résulte d’aucune pièce que les désordres seraient directement liés aux travaux de création de la salle de bain réalisés par les époux [S].
Au regard de ces éléments, Monsieur [J] [S] et Madame [A] [N] épouse [S] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Madame [B] [E] et Monsieur [V] [L] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, intégrant les ajouts sollicités par Madame [B] [E], en mettant à la charge de Monsieur [J] [S] et de Madame [A] [N] épouse [S] le paiement de la provision initiale.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [J] [S] et de Madame [A] [N] épouse [S], étant précisé qu’il ne sauraient être réservés dès lors que la présente ordonnance met fin à l’instance.
En considération de l’équité, la demande de Monsieur [J] [S] et de Madame [A] [N] épouse [S] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Port. : 06.08.17.71.70
Email : [Courriel 9]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le rapport d’expertise unilatérale établi par Monsieur [G] [H] et le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [U] [X] le 02 janvier 2024,
— dans l’affirmative, les décrire, dire s’ils étaient visibles au moment de la vente, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— retracer l’historique des travaux réalisés depuis la vente du bien immobilier, se faire remettre tout élémént de nature à déterminer de façon précise le détail des travaux réalisés depuis, déterminer si ces travaux ont été réalisés selon les règles de l’art, et déterminer l’incidence de ces travaux sur les désordres constatés,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— d onner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [J] [S] et par Madame [A] [N] épouse [S] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [J] [S] et par Madame [A] [N] épouse [S] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 06 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [J] [S] et de Madame [A] [N] épouse [S],
Rejetons la demande de Monsieur [J] [S] et de Madame [A] [N] épouse [S] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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