Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 sept. 2025, n° 25/03667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/03667
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03667
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 septembre 2025 par le préfet de Police de [Localité 17] faisant obligation à M. [Z] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 septembre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [Z] [R], notifiée à l’intéressé le 12 septembre 2025 à 17h09 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 15 septembre 2025, reçue et enregistrée le 15 septembre 2025 à 16h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Z] [R], né le 13 Septembre 2005 à [Localité 18], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [P] [Y], interprète en langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Aimilia IOANNIDOU (Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ;
— M. [Z] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur l’avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention
Selon les dispositions de l’article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l’espèce, il est établi que le procureur de la République du lieu de rétention a été avisé le 12/09/2025 à 13h16, l’étranger étant placé en rétention administrative le même jour à 17H39.
Aucune disposition n’interdit un avis anticipé du procureur de la République. D’autant qu’à la lecture des pièces de la procédure la préfecture était en mesure de prendre la décision d’un placement en rétention dès 10H55 puisque le PV relatif à l’ ‘'avis magistrat'‘ indique que M. [Z] [R] doit être déféré en vue d’un avertissement pénal probatoire supposant nécessairement une remise en liberté par la suite.
Cette légère anticipation reste conforme aux dispositions légales, en ce qu’elle permet au procureur d’exercer son contrôle sur la mesure.
Par ailleurs, ce qui importe est qu’un avis à un magistrat en mesure de procéder au contrôle de la mesure soit réalisé, ce qui est le cas du procureur de la République du lieu de rétention.
De plus l’avis au parquet a été réité lors de son arrivé au CRA le même jour à 17H33. Le premier avis donné à 13H16 étant déclaré réguliler il n’y a pas lieu de statuer sur la conformité du 2nd de 17H33 qui a été réalisé de manière surabondante.
Sur le moyen tiré d’une impossibilité d’assurer le contrôle du juge sur la privation de liberté
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il revient au juge d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger.
Lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’une détention, d’une garde à vue, d’un défèrement, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la levée d’écrou, la fin de garde à vue, la fin de la mesure judiciaire et la notification du placement en rétention, afin de vérifier qu’aucune situation de détention arbitraire n’est intervenue.
Le conseil de l’intéressé soutient l’irrégularité de la procédure motif pris de l’absence de fondement de la chaîne privative de liberté et de l’impossibilité accordée au juge d’en vérifier la légalité.
Au cas d’espèce, de l’articulation des procédures, force est de constater que le placement en rétention fait suite à une garde à vue et un défèrement auprès du tribunal judiciaire de Paris.
Dans les pièces de la procédure, est présent le procès-verbal du 12 septembre 2025 à 10H55 intitulé '‘avis magistrat'‘, lequel démontre que l’OPJ en charge de la mesure de garde à vue a reçu pour instruction du ministère public de déférer l’intéressé à 11H30 au tribunal judiciaire.
Il résulte des dispositions de l’article 803-2 du code de procédure pénale que : « Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure ».
L’article 803-3 du code de procédure pénale prévoit : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l’intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n’a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai de vingt heures.
Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s’alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l’article 63-2, d’être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l’article 63-3 et de s’entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande, selon les modalités prévues par l’article 63-3-1. L’avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.
L’identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d’arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l’application des dispositions du quatrième alinéa font l’objet d’une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l’objet, en application des dispositions de l’article 706-88 ou de l’article 706-88-1, d’une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures ».
Sur ce,
Dans le cadre dudit défèrement, la procédure comporte une « fiche individu détaillée » extraite d’un registre tenu par le service de la compagnie de garde et de présentations judiciaires de la préfecture de police, en charge de la gestion des locaux spécialement aménagés dans le tribunal judiciaire de Paris où des personnes sont retenues dans l’attente d’une présentation à un magistrat, lieu communément appelé dans le jargon judiciaire : ‘' le dépôt''. Il s’en déduit que cette fiche provient du registre visé à l’article 803-3 du code de procédure pénale.
Cette fiche versée en procédure fait autorité de la véracité des éléments qu’elle comporte jusqu’à preuve du contraire.
Ainsi la fiche de pointage versée en procédure renseigne que conformément aux instructions du ministère public, M. [Z] [R] est arrivé au dépôt à 12H41 suite à sa garde à vue, qu’il a été présenté au parquet et plus précisément à son délégué (DPR) entre 16H51 et 17H01, heure à laquelle il était libérable. S’en est suivi un placement en centre de rétention à 17H09 comme son avocat le rappelle.
De sorte que la juridiction est en mesure de contrôler la chaîne privative de liberté à la lecture de la fiche de pointage dressée par le service de la compagnie de garde et de présentations judiciaires de la préfecture de police.
La chronologie des évènements privatifs de liberté est corroborée par le PROCES-VERBAL d’ ''avis magistrat'' dressé pendant la garde à vue actant des instructions du ministère public s’agissant des suites procédurales, en l’espèce un défèrement décidé le 12/09/2025 à 10H55, mais également par le courriel adressé par le gardien de la paix sur la fin du parcours judiciaire (du 12 septembre 2025 à 17H16).
Ainsi la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité de ce chef.
En ce sens, les décisions de la Cour d’appel de [Localité 17] :
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025 Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04528 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZSP
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2025 Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04564 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZ7H
Sur l’absence d’un délai excessif pour la notification du placement en rétention
S’agissant du dernier moyen faisant grief de 8 minutes écoulées entre la fin de la rétention judiciaire (17H01) et le placement en rétention administrative (17H09), le rapprochement de ces mentions horaires suffit à établir, eu égard à la masse importante d’informations à notifier lors de cette procédure administrative, que cette formalité a manifestement commencé dès la fin de la mesure judiciaire et des formalités de restitution de la fouille, la notification du placement en rétention s’inscrivant dans la continuité dans un même trait de temps d’autant qu’il a fallu accorder du temps à l’intéressé pour se voir relire l’arrêté de placement en rétention en la présence d’un interprète.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n’est pas entachée d’une nullité d’ordre public.
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que les diligences sont accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Roumanie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 13 septembre 2025 à 15h17, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport valable jusqu’au 10 novembre 2033 ; ces éléments sont accomplis pendant la première période de la rétention sans temps excessif;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Septembre 2025 à 15h07 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 septembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Énergie ·
- Nullité du contrat ·
- Information ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Demande
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Redressement ·
- Saisine ·
- Annulation ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance
- Mise en état ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Assignation ·
- Original ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consignation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Honoraires ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Assignation ·
- Conjoint ·
- Partage amiable ·
- Juge
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Avis motivé ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Assureur ·
- Responsable ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Titre
- Crédit industriel ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Jugement d'orientation ·
- Épouse ·
- Saisie immobilière
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Recours ·
- Pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.