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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 29 janv. 2026, n° 23/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA c/ Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 23/00144 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZ2L
Minute : 26/00012
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
CRÉANCIER POURSUIVANT :
CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC),
SA immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cette qualité,
représenté par Me Florence CHOPIN, avocat au Barreau du Val-de-Marne, Vestiaire : PC 189
DÉBITEURS SAISIS:
Monsieur [I] [U], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5]
représenté par me Mehdi KEDDER, avocat au Barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 126
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2024-004171 le 12 novembre 2024)
Madame [Z] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par me Mehdi KEDDER, avocat au Barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 126
CRÉANCIERS INSCRITS:
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société FONCIA MARNE LA VALLEE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 317 064 285, dont le siège social est situé dans l'[Adresse 13],
représenté par Me Lucien MAKOSSO, avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 031, avocat postulant, et par Me Denis RINGUET, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : E0080, avocat plaidant,
CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC),
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Me Florence CHOPIN, avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE , vestiaire : PC 189
TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 9], sis [Adresse 2]
non comparant et non représenté
DEBATS : Audience publique du 18 Décembre 2025 et mise en délibéré au 29 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT : Prononcé publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
*****************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’orientation du 11 septembre 2025, Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [K] épouse [U] ont été autorisés à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi tel que désigné dans le cahier des conditions de vente pour un prix au moins égal à 180.000 euros net vendeur.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025 aux fins de constatation de la vente amiable, de prolongation du délai pour vendre, ou à défaut, aux fins d’orientation en vente forcée.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [K] épouse [U], représentés par leur conseil ont déclaré qu’aucune vente n’avait été conclue.
Le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, représentés par leurs conseils, n’ont formulé aucune observation.
Le Trésor Public SIP de [Localité 10] n’a pas comparu.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des termes de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée du bien immobilier saisi.
En l’espèce, l’affaire a été appelée pour constatation de la vente amiable. Or, Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [K] épouse [U] ne justifient pas de la réalisation de la vente dans les délais fixés par les textes.
Ainsi, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il convient également d’autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et de l’autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, conformément aux modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune vente amiable n’a été conclue par Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [K] épouse [U],
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date le 22 aout 2023, publié le 20 septembre 2023 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 11] volume 2023 S n° 188 et 189,
CONFIRME le montant de la créance de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL tel que défini dans le jugement d’orientation du 11 septembre 2025,
DIT que la vente aura lieu à l’audience du jeudi 2 avril 2026 à 9h30 salle A, B ou J rez-de-chaussée, bâtiment nord, sur la mise à prix telle que proposée par le créancier poursuivant au cahier des conditions de la vente,
AUTORISE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l’huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
AUTORISE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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