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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 27 mars 2025, n° 23/06915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/06915 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKXI
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
DEMANDEUR :
La S.A. SERENIS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la cloture différée au 30 Novembre 2024.
A l’audience publique du 06 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025.
Ulysse PIERANDREI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 décembre 2020, M. [W] [L] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société Serenis Assurances par le truchement de la société Zéphir Assurance agissant en qualité de courtière.
Le 1er février 2021, M. [W] [L] a déclaré un sinistre automobile survenu le jour même.
Le 06 septembre 2021, la société Serenis Assurances a appris auprès de l’AGIRA que M. [W] [L] avait déclaré quatre sinistres responsables les 1er juillet 2019, 27 novembre 2019, 02 décembre 2019 et 09 janvier 2020.
Le 04 avril 2023, la société Serenis Assurances a versé la somme de 15.800 euros à la société Axa, assureur du tiers accidenté.
Par acte d’huissier de justice signifié à domicile le 25 juillet 2023, la société Serenis Assurances a fait assigner M. [W] [L] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de prononcer l’annulation du contrat d’assurance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la société Serenis Assurances demande au Tribunal de :
débouter M. [W] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;juger atteinte de nullité la police d’assurance n°AS5099690 à effet du 07 novembre 2020 ;en conséquence condamner M. [W] [L] à lui payer la somme principale de 15.800 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2023, date à laquelle elle a indemnisé la société Axa ;condamner M. [W] [L] aux entiers dépens de l’instance ;condamner M. [W] [L] à lui verser la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, M. [W] [L] sollicite du Tribunal qu’il :
constate la validité du contrat d’assurances ;déboute la société Serenis Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;à titre reconventionnel, condamne la société Serenis Assurances à lui verser la somme de 30.225 euros au titre de la VRADE déduction faite de la valeur résiduelle du véhicule ;à titre subsidiaire, réduise son indemnisation ;condamne la société Serenis Assurances à lui verser la somme de 10 euros par jour à compter du 1er février 2021 au titre du trouble de jouissance jusqu’à indemnisation du sinistre ;condamne la société Serenis Assurances aux entiers dépens de l’instance ;condamne la société Serenis Assurances à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. Enfin, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en vaut pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
— Sur la demande d’annulation du contrat d’assurance
L’article L. 113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est obligé […] de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’article L. 113-8 du code des assurances dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité […] le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L’article L. 113-9 du code des assurances dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. […] Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Pour conclure, au visa de ces textes, à l’annulation du contrat d’assurance, la société Serenis Assurances fait valoir en substance que M. [W] [L] a sciemment omis de déclarer ses précédents sinistres afin de contourner le refus qui lui aurait été opposé si elle en avait eu connaissance ou d’éviter une majoration des primes dues, qu’il ne démontre pas avoir informé le courtier chargé de conclure le contrat en son nom de ces sinistres et que l’absence de paraphes sur l’intégralité des pages n’affecte pas sa pleine validité.
En réponse, M. [W] [L] dément toute mauvaise foi de sa part au motif qu’il avait informé son courtier en assurance de ses précédents sinistres, que ce dernier est donc seul responsable de la déclaration erronée faite à la compagnie d’assurance, qu’il n’a pas relu l’intégralité des pages du contrat d’assurance et n’en a d’ailleurs pas paraphé toutes les pages car il lui faisait confiance, qu’ainsi la société Serenis Assurances ne démontre pas le caractère intentionnel de cette déclaration erronée.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance contiennent pages 15-16 une clause relative à “la déclaration du risque assuré” ainsi rédigée :
Le contrat est établi sur la base des informations en notre possession. C’est pourquoi, vous et toute personne ayant qualité d’assuré devez :
a) à la souscription du contrat : répondre exactement à toutes les questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, lui permettant d’apprécier les risques qu’il prend en charge.
[…]
Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances ou des aggravations relatives au risque assuré pourra être sanctionnée, même si elle a été sans influence sur le sinistre, dans les conditions prévues par les articles L. 11368 et L. 11369 du code des assurances.
a) En cas de mauvaise fois du souscripteur ou de l’assuré, par la nullité du contrat.
b) Si la mauvaise foi du souscripteur ou de l’assuré n’est pas établie, par une réduction de l’indemnité de sinistre, en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été exactement est complètement déclarés.
Les dispositions particulières mentionnent en première page, sous l’onglet “conducteur principal”, “0 sinistre responsable ou non responsable” au cours des 36 derniers mois, ainsi qu’une “déclaration du souscripteur” en page 3 ainsi rédigée :
Le souscripteur déclare que lui-même ou les conducteurs désignés :
— ont été garantis personnellement au cours des 36 derniers mois sans interruption avec 0 sinistre responsable et 0 sinistre non responsable ;
— n’ont pas au cours des 5 dernières années précédant la souscription fait l’objet de sanctions pénales ou administratives, ni de résiliation ou de nullité appliquées par un précédent assureur.
Le souscripteur confirme l’ensemble des déclarations contenues ci-dessus et déclare avoir été informé que toute omission, inexactitude ou fausse déclaration pourraient entraîner la nullité du contrat ou exposer l’assuré à supporter tout ou partie des indemnités en cas de sinistre.
En troisième page, les conditions particulières stipulent que le contrat est “souscrit par la société Groupe Zéphir […] auprès de la société Serenis Assurances […]”. Elles comportent également sur leur en-tête les logos de la société Pixou Assurance et de la société Groupe Zéphir.
La dernière page des conditions particulières comprend la signature apposée électroniquement le 07 décembre 2020 par M. [W] [L] ainsi que les mentions suivantes :
Je reconnais avoir pris connaissance du présent document avant la conclusion du contrat d’assurance proposée et déclare avoir expressément refusé les garanties, les options et contrats non choisis.
Je reconnais avoir reçu et pris connaissance des dispositions générales valant note d’information et/ou notice d’information présentant les garanties et exclusions de garanties et avoir ainsi effectué mon choix en parfaite connaissance de cause.
Les conditions particulières sont accompagnées d’un document intitulé “informations et conseils préalables à la conclusion du contrat d’assurance fournis en application du code des assurances […] contrat d’assurance automobile” : en sa page 2, sous un onglet “votre situation”, ce document fait état de “0 sinistre responsable ou non responsable” au cours des 36 derniers mois.
La société Serenis Assurances produit une capture d’écran issue du site internet de la société Groupe Zéphir présentant les principales caractéristiques de l’assurance “Zéphir Prestige” et indiquant :
Pas plus de 2 sinistres dont au maximum un sinistre matériel responsable au cours des 36 derniers mois.
[…]
Aucun sinistre corporel au cours des 36 derniers mois.
M. [W] [L] verse aux débats une attestation manuscrite rédigée le 24 novembre 2023 par M. [O] [Z]. Ce dernier écrit :
Je […] déclare avoir été présent lors du dépôt des documents (relevé d’information) chez [la société Pixou Assurance]. Je suis un ami d’enfance de M. [W] [L], je m’occupais de paperasse, et que tous les relevés d’information ont été donnés en main propre à la société Pixou Assurance. Je suis témoin que sur les relevés d’information tous les sinistres ont été déclarés pour pouvoir assurer le véhicule en toute sécurité.
Le Tribunal relève tout d’abord que M. [W] [L] reconnaît le caractère erroné de la mention selon laquelle il n’aurait connu aucun sinistre au cours des trois années précédant la conclusion du contrat d’assurance, et qu’il admet avoir eu quatre accidents entre le 1er juillet 2019 et le 09 janvier 2020, de sorte que la solution du litige dépend du point de savoir cette déclaration erronée a été faite en connaissance de cause et si elle a changé l’appréciation du risque que pouvait en faire l’assureur.
Le Tribunal constate ensuite que l’affirmation de M. [W] [L] selon laquelle il aurait porté à la connaissance du courtier ses précédents sinistres n’est étayée que par une attestation peu circonstanciée d’un ami et que cette attestation est contredite par le relevé d’informations annexé au contrat d’assurance qui ne déclare aucun sinistre au cours des trois années précédentes. La crédibilité de cette attestation s’avère par ailleurs douteuse dans la mesure où les informations consultables sur le site internet de la société Zéphir Assurance mentionnent explicitement que le candidat-assuré ne doit pas avoir été responsable de plus de deux sinistres au cours des trois dernière années, de sorte qu’il n’apparaît pas cohérent qu’elle ait elle-même renoncé à ses propres exigences pour permettre à M. [W] [L] de bénéficier d’un contrat d’assurance.
Enfin, M. [W] [L] ne saurait se départir de toute mauvaise foi de sa part en invoquant sa propre négligence, le recours à une société professionnelle de courtage en assurance ne le dispensant pas de relire le contrat négocié par cette dernière, le Tribunal ne pouvant à cet égard que souligner que le contrat se compose de seulement sept pages, qu’il ne présente pas de complexité particulière, qu’il mentionne à trois reprises y compris sur sa première page et en caractères très apparents l’absence d’antécédents de sinistres au cours des trois dernières années, que M. [W] [L] ne soutient pas avoir eu besoin d’être assisté dans ses démarches et que la signature apposée n’est pas celle d’un mandataire mais celle de M. [W] [L], l’absence de paraphe sur l’ensemble des pages des conditions générales ou particulières n’entraînant aucune conséquence sur la validité du contrat.
Il en résulte que la déclaration erronée de M. [W] [L] a été faite en pleine connaissance de cause.
Cette fausse déclaration, qui laissait supposer à la société Serenis Assurances que M. [W] [L] n’était pas un conducteur particulièrement “risqué” alors qu’il avait été reconnu responsable de quatre accidents de la circulation au cours des 18 mois précédant la conclusion du contrat, a nécessairement modifié l’appréciation de l’assureur.
Par conséquent, il conviendra de prononcer la nullité du contrat d’assurance et de débouter M. [W] [L] de sa demande reconventionnelle de condamnation et de sa demande au titre du trouble de jouissance.
Conformément aux dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances précitées, les primes versées à la société Serenis Assurances lui restent acquises, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la restitution.
— Sur la demande de condamnation au titre de l’indemnité versée à la société Axa
La société Serenis Assurances ne précise pas le fondement de sa demande de condamnation, mais le Tribunal estime qu’elle est fondée sur l’article 1178 du code civil qui dispose qu’un indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle, et sur les articles 1240 et 1241 du même code qui énoncent que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, la société Serenis Assurances produit un courrier daté du 05 janvier 2022 par lequel la société Axa a sollicité le versement de 15.800 euros au titre de la “convention IRSA” suite au sinistre, somme qu’elle justifie avoir versé.
La fausse déclaration de M. [W] [L] a conduit la société Serenis Assurances à verser à la société Axa une indemnité de 15.800 euros qu’elle n’aurait pas été tenue de verser si le contrat d’assurance n’avait pas été conclu.
Le comportement fautif de M. [W] [L] est donc directement à l’origine d’un préjudice matériel de 15.800 euros, somme qu’il sera condamné à lui verser à titre de réparation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [W] [L], partie perdante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société Serenis Assurances une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation de M. [W] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
PRONONCE l’annulation du contrat d’assurance conclu le 07 décembre 2020 entre la société Serenis Assurances et M. [W] [L] ;
CONDAMNE M. [W] [L] à verser à la société Serenis Assurances la somme de 15.800 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [W] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [W] [L] à verser la société Serenis Assurances la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Le Greffier, La Présidente,
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