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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 14 nov. 2025, n° 24/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2025
N° RG 24/00982 – N° Portalis DB22-W-B7I-R25H
DEMANDEUR :
Madame [C] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008767 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Algérienne
Profession : Sans
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
ASSIGNATION EN DATE DU : 09 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Amandine DUPLEIX
Greffier : Madame Elodie HOLLET, greffier présent lors des plaidoiries
Greffier : Madame Agnès COQUEREAU, greffier présent lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Mathilde CAUSSADE
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [C] [X] ép. [K] (LRAR), M. [O] [K] (LRAR)
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 09 février 2024 par Madame [C] [X],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 25 avril 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 14],
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires,
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 252 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (78)
et de
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (78) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
Concernant les époux,
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [C] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a engagés ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification du présent jugement, mais qu’il sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties conformément aux dispositions de l’article 1142 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025 par Madame Amandine DUPLEIX, juge délégué aux Affaires Familiales, assisté de Madame Agnès COQUEREAU, Greffier placé présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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