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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 30 janv. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYAL Minute N°
Dossier Saisine Facultative
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 30 Janvier 2025 pour notification à [A] [D] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 30 Janvier 2025
[A] [D]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 30 Janvier 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail
le 30 Janvier 2025 à :
— [F] [C]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 30 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 7]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 30 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 30 Janvier 2025
Décision du 30 Janvier 2025
Nous, Agnès PUCHEUS juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au centre [10], dans une salle conforme aux dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [A] [D]
né le 5 janvier 1995 à [Localité 8]
Date de l’admission : 15 décembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 3]
[Localité 7]
Tiers demandeur : [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 7] prise à la demande d’un tiers ;
Vu le courrier adressé par [F] [C] saisissant le juge des libertés et de la détention, reçu le 21 janvier 2025 et enregistré au greffe le 22 janvier 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à [F] [C] auteur de la demande
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Maître Claire VARGUES
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [A] [D], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Claire VARGUES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— [F] [C], auteur de la demande, présente par téléphone,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Maître Claire VARGUES demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Madame [F] [C] auteur de la demande, s’en rapporte tout d’abord à l’appréciation des médecins puis maintient sa demande de mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le rejet de la requête formulée par [F] [C] et le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [10], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants
1/ La requête formulée dans les formes prévues par l’article R3211-10 par Madame [F] [C] tiers demandeur.
2/ des certificats médicaux circonstanciés constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, conformément à l’article R3211-11 4°.
3/ L’avis médical établi par le Docteur [B] le 17 janvier 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L3211-12 du code de la santé publique, « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. »
Il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a été admise en soins psychiatriques le 15 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers au constat médical d’un délire mystique dans un contexte de rupture de traitement et maintenu en hospitalisation complète par ordonnances du 26 décembre 2024 et du 9 janvier 2025,
Par une requête enregistrée au greffe le 21 janvier 2025, Madame [C], mère de Monsieur [D] a demandé la main levée de l’hospitalisation complète et la mise en place d’un programme de soins,
Le certificat médical établi par le Docteur [B] le 27 janvier 2025 conclut à la nécessité d’un maintien en hospitalisation complète afin d’assurer la continuité des soins et l’adaptation du traitement malgré une amélioration de l’humeur.
Il résulte des débats que Monsieur [D] reconnaît la rupture de traitements tout en la mettant sur le compte d’une consommation de cigarettes et de drogues.
En conséquence, au vu des certificats médicaux motivés, il convient de rejeter la demande de mainlevée de soins sous le régime de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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