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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 5 nov. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00113 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHLJ
Minute n° 25/00231
S.A. CDC HABITAT
C/
Mme [I] [F]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Madame [I] [F]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CDC HABITAT, demeurant [Adresse 4]
représentée de la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de BESANCON
Et
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 10 septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 05 novembre 2025, par Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, La SA CDC Habitat a assigné Madame [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcé la résiliation du bail liant à Madame [F] concernant le logement sis [Adresse 11],
— ordonné la libération des lieux et la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie dans un délai de 15 jours suivant signification du jugement à intervenir ;
— ordonné l’expulsion de Madame [F] et de tous occupants introduit de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamné Madame [I] [F] à payer à la SA CDC habitat la somme de 4567,38 € au titre des loyers échus au 31 mars 2025 outre les loyers à échoir depuis cette date jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— condamné Madame [I] [F] à lui payer une indemnité d’occupation égale à 493,65 € au titre des loyers augmentaient et charges d’un montant de 213,07 par mois à compter de la décision à intervenir jusqu’au jour de la libération des lieux et de la restitution des clés,
— condamné Madame [I] [F] à payer à Madame [C] la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
L’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] le 25 juin 2025.
A l’audience, la SA CDC habitat représentée par son conseil maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Madame [I] [F] n’a pas comparu ne s’est pas faite représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à la lecture de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIVATION
La demande de justifier avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et notifié celle-ci à la Préfecture de [Localité 9] plus de deux mois avant l’audience ;
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Sur le prononcé de la résiliation du bail
Par application des dispositions de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
En l’espèce, le litige concerne un bail à usage d’habitation d’un logement. La disposition précitée est donc applicable en la matière.
Il est constant que la preuve du commencement d’exécution d’un bail incombe à la partie qui l’invoque et les juges du fond apprécient souverainement la pertinence et la force probante des indices versés aux débats.
Sur l’existence d’un bail verbal :
En vertu des dispositions de l’article 1715 du code civil, « Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.
Il est constant que lorsqu’un bail verbal a reçu un commencement d’exécution, la preuve de ce bail est libérale car le commencement d’exécution joue le rôle d’un commencement de preuve par écrit et rend admissible tous modes de preuve L’occupation des lieux n’est pas un indice suffisant de la volonté du propriétaire de consentir un bail et ne peut suffire à caractériser le commencement d’exécution d’un bail verbal. D’autres indices doivent venir compléter ce premier indice, qui traduisent « de la part de celui qui se prévaut du bail aussi bien l’accomplissement des obligations que l’exercice des droits découlant du prétendu contrat ». Parmi ces indices complémentaires figure au premier rang le paiement des loyers et la perception par le bailleur des prestations de l’aide personnalisée au logement.
En l’espèce la demanderesse produite aux débats :
— un état des lieux d’entrée contradictoire signé le 3 août 2023 à 11h30 portant signature du propriétaire et des locataires,
— un décompte au 31 décembre 2023 du montant de la créance est un décompte au 31 mars 2025,
— un courrier adressé à la caisse d’allocations familiales de [Localité 8] du 31 décembre 2023 et l’informant du montant de payer de Madame [F] soit la somme de 3493,86 €,
— un commandement de payer les loyers adressés à la locataire est remis à étude le commissaire de justice précisant avoir pu constater la présence du locataire sur la boîte aux lettres et sur la sonnette de l’appartement,
— un courrier adressé par le bailleur à la locataire en date 19 février 2024, précisant les termes de 1 entretien téléphonique du bailleur avec la locataire et de l’accord trouvé pour le paiement échelonné par échéance de 50 € d’une partie de la dette soit de la somme de 1755, 52 € entre le 1er mars 2024 et le 10 février 2027,
— un courrier adressé par le bailleur à la locataire en date du 9 septembre 2024, précisant les termes de 1 entretien téléphonique du bailleur avec la locataire et de l’accord trouvé pour le paiement échelonné par échéance de 20 € d’une partie de la dette soit de la somme de 3209,56 € entre le 9 septembre 2024 et le 20 août 2027,
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le bailleur démontre que Madame [F] réside à l’adresse du bien loué, le bailleur qui produit également l’état des lieux d’entrée démontrant ainsi avoir mis à disposition le bien à Madame [F] et qu’elle a versé la somme de 476, 96€ à titre de dépôt de garantie le 2 août 2023,2 28 € le 6 novembre 2024, 300€ le 31 décembre 2024 et 290 € le 7 janvier 2025 et la bailleresse avait bénéficié du versement d’ une allocation logement par la caisse d’allocations familiales entre le 29 février 2024 et le 31 mars 2025. S’agissant de la détermination du montant du loyer, le bailleur justifie avoir perçu de la caisse d’allocations familiales l’allocation logement d’un montant de 499 € entre le 29 février 2024 et le 31 octobre 2024 et ensuite la somme de 515 € entre le 30 novembre 2024 et le 31 mars 2025. Cependant la locataire n’ayant jamais réglé intégralement le montant du loyer et des provisions sur charges, il n’est pas possible de déterminer le montant de la provision sur charges. Seul le montant du loyer peut être déterminé puisqu’il correspond au montant du dépôt de garantie qui a été réglé.
Par conséquent il y a lieu de fixer le montant du loyer à la somme de 476,96 €, et de déterminer le montant de la créance locative au regard du décompte produit le 10 avril 2025 à la somme de 31 mois X 476,96= 14 785,76 dont il convient de déduire tous les versements et réductions de charges d’un montant total de 11 067,93 € et de fixer le montant de la dette locative à la somme de 3717,83 euros, au 31 mars 2025 somme à laquelle de rajouter les échéances de loyers d’un montant de 476,96 € pour les mois d’avril à octobre 2025 soit la somme de 3338,72 € et la somme proratisée sur le mois de novembre de 79,49 € ( 476,96/30X5) soit la somme totale de 7136,04 euros.
À défaut pour la locataire de démontrer avoir payé l’intégralité des loyers sur la période susvisée il y a lieu de condamner Madame [I] [F] à payer à la SA CDC habitat la somme de 7136,04 euros au titre des loyers dus au 5 novembre 2025 et de prononcer la résiliation du bail à compter de la date de la décision.
S’agissant de la demande de fixation d’une indemnité d’occupation :
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à la charge de Madame [I] [F] à compter du présent jugement au montant du loyer de 476.96 euros qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, indemnité qui sera due jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance Madame [I] [F] sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la SA CDC HABITAT la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire du jugement qui est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à la SA CDC habitat la somme de 7136,04 euros au titre des loyers dus au 5 novembre 2025 ;
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu en la SA CDC HABITAT et Madame [I] [F] à compter de la présente décision ;
ORDONNE en conséquence à Madame [I] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] [Localité 10] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [I] [F] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à la SA CDC habitat à compter du 5 décembre et jusqu’à la complète libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation la somme de 476,96 € ;
CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à la SA CDC habitat la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [I] [F] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 novembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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