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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00082 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSFS
AFFAIRE : [N] C/ [J]
NAC : 70E
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 2 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : M. Stéphane BOURDEAU, Président
LES GREFFIERS : Mme Valérie GRANER-DUSSOL, présente lors des débats et Mme Stéphanie PITOY, présente lors du prononcé de la décision ;
en présence de Madame Nadège [F], Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K], [G], [N]
née le 15 Octobre 1965 à [Localité 11], de nationalité britannique, auto entrepreneur, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Anthony LESPRIT, substitué par Maître Maud TRESPEUCH, de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 7]
défaillant et non représenté
DEBATS
A l’audience publique du 24 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon attestation notariée établie le 03 octobre 2018, Mme [K] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation avec cour, jardin et dépendance, cadastrée section A n°[Cadastre 8], [Adresse 13] à [Localité 10] (ARIEGE).
Cette parcelle est contigüe à la parcelle section A n°[Cadastre 9] sise [Adresse 6], indiquée comme appartenant à M. [B] [J].
Se plaignant de l’effondrement partiel d’un mur de soutènement séparant les deux fonds, sur sa propriété, Mme [K] [N] a saisi son assurance protection juridique, laquelle a fait diligenter une expertise amiable.
Sur la base du rapport d’expertise déposé le 15 mars 2023, Mme [K] [N] a mis en demeure M. et Mme [J] d’engager des travaux de réfection.
Par procès-verbal de carence établi le 21 janvier 2025, Mme [C] [U], conciliatrice de justice, a constaté une impossibilité de conciliation entre les parties.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, Mme [K] [N] a fait assigner M. [B] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins d’expertise.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 24 juin 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation valant conclusions uniques, Mme [K] [N] a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Y venir les requis,
Renvoyer la demanderesse à se pourvoir comme il appartiendra,
Mais d’ores et déjà et vu l’urgence,
Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel technicien qu’il plaira avec mission de :
Se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;Se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 2], en présence des parties dûment convoquées ;Entendre les parties en leurs dires et explications ;En faire la description, relever et décrire les désordres indiqués dans l’Assignation affectant le mur de soutènement séparant la propriété de la requérante du fonds dont les époux [J] sont usufruitiers ;Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;Fournir tous éléments techniques de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Donner les solutions appropriées pour y remédier et en chiffrer leurs coûts ;Préciser et évaluer les préjudices induits par ces désordres ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
Au soutien de ces prétentions, Mme [K] [N] expose que les pièces versées aux débats, notamment le rapport d’expertise amiable du cabinet AEB et les photographies produites établissent l’existence d’un motif légitime à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire, sollicitée au contradictoire de M. [J].
Elle se prévaut, par ailleurs, de ce que l’action qu’elle envisage au fond n’apparaît nullement vouée à l’échec, ce qui renforce le caractère légitime de sa demande.
Elle soutient également que cette mesure est nécessaire pour caractériser les désordres invoqués, en déterminer la cause et en évaluer le coût, dans le respect des droits de chacune des parties.
****
Pour sa part, M. [B] [J] régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
Il convient de constater que le relevé de propriété, versé aux débats, établit que M. [B] [J] est usufruitier en indivision de la parcelle litigieuse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge que les désordres invoqués par la demanderesse, s’ils sont avérés, sont de nature à compromettre la stabilité et la sécurité de son fonds et peuvent, dès lors, donner lieu à une action civile en responsabilité.
Il résulte notamment du rapport d’expertise amiable que le mur de soutènement en cause se désagrège en raison d’un défaut d’entretien et qu’il risque de s’effondrer sur la propriété de Mme [K] [N].
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par Mme [K] [N] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leurs degrés et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront supportés par Mme [K] [N], demanderesse, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 15], en la personne de :
Mme [S] [P]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 42 79 78 70
Mail : [Courriel 14]
Avec mission de :
Se rendre sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8], Lieudit Village sur la commune de [Localité 10] (ARIEGE), appartenant à Mme [K] [N],Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les justificatifs de propriété des parties,Décrire précisément la configuration des lieux, notamment l’altimétrie entre la parcelle de Mme [K] [N] et celle de M. [B] [J] ainsi que le positionnement du mur entre les deux fonds,Fournir une description précise des désordres tels que visés dans l’assignation,Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres,Dire si ces dommages sont en relation directe et exclusive avec une absence d’entretien de l’ouvrage,Fournir les éléments techniques de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,Décrire les réparations à mettre en œuvre,En chiffrer les coûts y compris l’éventuel préjudice de jouissance, à partir des devis fournis par les parties ou par les entreprises consultées directement, annexer le devis au rapport d’expertise à venir,Plus généralement apporter tous les éléments utiles à la solution du litige.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser au greffe du service des référés du tribunal judiciaire de FOIX.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs, en tant que de besoin, la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la demanderesse, Mme [K] [N], de consigner auprès de Mme le Régisseur du tribunal judiciaire de FOIX une somme de 1500 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Invitons la demanderesse à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation,
Déboutons l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Mme [K] [N] aux dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 2 septembre 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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