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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/05557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Vanessa PINTO HANIA ; Maître Dominique [Localité 4]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05557 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BQJ
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 07 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vanessa PINTO HANIA, avocat au barreau du Val-de-Maure
DÉFENDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2024
Délibéré le 07 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 07 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05557 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BQJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 30 avril 2024, Monsieur [F] [R] a fait assigner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux fins de voir :
À titre principal :
— ordonner la production par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du prêt et de l’acte de cautionnement litigieux,
— prononcer la nullité du prêt et l’acte de cautionnement litigieux au motif que la mention manuscrite et la signature apposée ne sont pas celles de par Monsieur [F] [R]
À titre subsidiaire :
— ordonner une expertise graphologique judiciaire et pour ce faire nommer tel expert qu’il plaira aux fins de :
*se faire remettre l’acte de cautionnement original par la demanderesse à la présente instance,
*analyser cet acte et le cas échéant, tous les documents communiqués par les parties à la demande de l’expert ou spontanément,
*dire si l’acte litigieux a été établi par la seule main du requérant, par Monsieur [F] [R],
*faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner ses observations dans un rapport,
*dire que les honoraires de l’expert seront à la charge de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.
En tout état de cause :
— condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 4294,80 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeter toutes demandes visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit.
À l’audience du 24 octobre 2024, Monsieur [F] [R] a souhaité voir juger que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE retire, en l’état, ses demandes.
En revanche, Monsieur [F] [R] a maintenu sa réclamation au titre des frais irrépétibles et des dépens formée à l’encontre de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.
MOTIFS
Il y a lieu de juger que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne maintient plus, en l’état, ses demandes.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir et la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE condamnée à payer à Monsieur [F] [R] une indemnité de procédure de l’ordre de 1800 € et aux entiers dépens ce, conformément aux dispositions de l’article 696 code de procédure civile.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
JUGE que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne maintient plus, en l’état, ses demandes dirigées contre Monsieur [F] [R]..
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 7 janvier 2025.
Le greffier, le président,
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