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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 22 sept. 2025, n° 24/04579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 SEPTEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/04579 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDXO
N° de MINUTE : 25/00736
Monsieur [R] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me [N], avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire: D1899, Me [A], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEMANDEUR
C/
Madame [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Florence LOUIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 217
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Mai 2025, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [V] et Mme [O] [S] se sont mariés le [Date mariage 6] 1969 sans contrat de mariage préalable.
Ils sont propriétaires d’un bien immobilier sis à [Adresse 17].
Par ordonnance de non-conciliation du 10 novembre 1995, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) a notamment attribué à Mme [O] [S] la jouissance du logement commun.
Par arrêt du 15 mai 1997, la cour d’appel de [Localité 26] a confirmé l’ordonnance de non-conciliation du 10 novembre 1995.
Par jugement du 11 juillet 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— commis s’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial par notaire et à défaut d’accord des parties sur le choix de ce dernier, M. le Président de la [14] ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et pour adresser au juge aux affaires familiales chargé du 2ème cabinet de la 4ème chambre civile du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93), le cas échéant, un procès-verbal présentant un projet de compte liquidation et partage des droits respectifs des parties et exposant les difficultés soulevées ;
— attribué préférentiellement à Mme [O] [S] le bien immobilier commun situé [Adresse 4] ;
— dit que le jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 14 août 1991.
Par jugement du 24 juin 2008, le tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment :
— rappelé que Me [M] [G], notaire, a seul qualité pour diligenter les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire :
— commis un juge de la mise en état en qualité de juge commissaire pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
— jugé que Mme [O] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 23 mars 2002 ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— ordonné une expertise aux fins d’évaluer le bien immobilier et donner son avis en valeur au jour le plus proche du partage et d’évaluer le montant d’une indemnité d’occupation, et ce depuis le 23 mars 2002 ;
— mis la consignation à la charge de M. [R] [V].
Aucune consignation n’ayant été versée par ce dernier, l’expertise avant dire droit est devenue caduque.
Le 18 avril 2012, Me [M] [K] a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par acte d’huissier du 19 novembre 2012, M. [R] [V] a assigné Mme [O] [S] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de partage du régime matrimonial et licitation.
Par jugement du 13 août 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— rejeté la demande de sursis à partage ;
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [R] [V] et Mme [O] [S],
— commis, pour y procéder, le président de la [14] ou son délégué ;
— commis tout juge aux affaires familiales de la 1ère chambre de ce tribunal à l’effet de surveiller ces opérations et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccords persistants ;
— rappelé que Mme [O] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 23 mars 2002.
Le 10 septembre 2015, la [13] Paris a désigné la SCP [15], notaire à Paris, afin de procéder aux opérations de liquidation, compte et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [R] [V] et Mme [O] [S].
La mission du notaire a fait l’objet de prorogations par ordonnances des 10 mai 2016 et 30 mars 2017 jusqu’au 10 septembre 2017.
Par ordonnance du 17 janvier 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de PARIS a déclaré caduque la déclaration d’appel interjeté le 11 janvier 2016 par Mme [O] [S] à l’encontre du jugement du juge aux affaires familiales de Bobigny du 13 août 2015.
Le 5 septembre 2017, Me [U] a dressé un procès-verbal de dires comportant un projet d’état liquidatif et constatant les désaccords entre les ex-époux quant à la valeur locative, la valeur vénale du bien immobilier commun sis à [Adresse 18] et la durée de l’indemnité d’occupation due par Mme [O] [S].
Le juge commis a établi un rapport le 25 octobre 2017, notifié aux parties le 8 juin 2018.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment :
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes formées par M. [R] [V] de :
. Constater le défaut d’accord des parties quant au rachat de la quote-part de 50% moyennant versement d’une soulte équivalente
. Constater l’accord de Mme [O] [S] pour lui remettre :
* le lot de tasses à café en porcelaine de Saxe
* le service en cristal de Bohème
* le lot de pièces en argent
— constaté que le Juge aux affaires familiales n’est saisi d’aucune demande au titre de créances de M. [R] [V] sur l’indivision post-communautaire
— dit que la valeur du bien immobilier commun situé [Adresse 4] sera retenue pour 300.000 euros et actualisée par le notaire désigné à la date de jouissance divise, au vu des éléments qui seront fournis par les indivisaires, le cas échéant, en ayant recours à un expert aux frais des indivisaires, et qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge
— débouté M. [R] [V] de ses demandes de fixation d’une indemnité d’occupation due par Mme [O] [S] à l’indivision post-communautaire à compter du 23 mars 2002 et jusqu'”à la cessation de l’indivision” et de dire et juger que l’indemnité d’occupation portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complet règlement
— dit que Mme [O] [S] doit une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire pour la période du 23 mars 2002 au 23 mars 2007 pour l’occupation privative du bien immobilier commun situé [Adresse 4] de 920 euros par mois, soit 55.200 euros
— dit que la valeur des meubles meublants sera retenue pour 500 euros et actualisée par le notaire désigné à la date de jouissance divise, au vu des éléments qui seront fournis par les indivisaires, le cas échéant, en ayant recours à un expert aux frais des indivisaires, et qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge
— débouté Mme [O] [S] de sa demande de fixation de créance à l’encontre de M. [R] [V] au titre du remboursement des frais :
* que celle-ci a exposés pour les gros travaux du pavillon commun (notamment changement de l’accumulateur du ballon d’eau chaude, peinture et travaux sur fissures de la façade et du pignon droit du pavillon, abattage d’arbres morts, soit 2.000 euros)
* de remplacement de la chaudière du pavillon commun du 20 novembre 2018 pour un montant de 4.288, 90 euros TTC
— dit que M. [R] [V] doit à Mme [O] [S] :
* les condamnations fixées en principal par le jugement de divorce du 11 juillet 2000 à la somme de 59.455,62 euros, (capital au titre de la prestation compensatoire, dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil et article 700 code de procédure civile), ces sommes portant intérêt au taux légal et devant être majorées de 5 points à compter du 25 avril 2001, la date de signification étant du 27 janvier 2001
* au titre d’une créance entre époux : l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 457,34 euros, selon jugement du tribunal d’instance de PARIS 12è (75) du 24 août 1995, outre l’intérêt au taux légal majoré de cinq points
* l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 3.500 euros, selon jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 24 juin 2008, outre l’intérêt au taux légal majoré de cinq points
— dit qu’il convient d’inscrire au compte d’administration de Mme [O] [S], au titre des dépenses, les remboursements d’échéances de prêts qu’elle a réglés seule à compter du 14 août 1991 :
* Prêt [12] pour achat de meubles, échéance mensuelle de 1.217,10 [Localité 21] ou 185,54 euros X 8 mois (échéance : 8/04/1992) = 1.484,32 euros
* Prêt 1% patronal sur 10 ans de M. [R] [V] payé par elle du 14/08/1991 jusqu’à échéance au 7 avril 1993 : 336 [Localité 21] ou 51,22 euros X 20 mois = 1.024,40 euros
* Prêt [11] (achat livres) du 14 août au 5 décembre 1991 : 161,85 [Localité 21] ou 24,67 euros X 4 : 98,68 euros
— constaté que par jugement du 11 avril 2000, la date des effets du divorce entre époux concernant le bien a été fixée au 14 août 1991
— dit qu’il convient d’inscrire dans le projet d’état liquidatif un solde nul, au 14 août 1991, pour le compte personnel n°0050278572 de Mme [O] [S] à la société générale
— dit que M. [R] [V] devra, devant le notaire désigné :
* produire le relevé de compte qu’il a ouvert pour l’enfant commun [Y] pour son voyage aux USA et le relevé de compte correspondant au 14 août 1991
* faire mention du et/ou des comptes ouverts avec sa compagne, Mme [T] et de leurs positions au 14 août 1991
— dit que les trains électriques, wagons, accessoires et maquettes doivent être listés dans l’actif de la communauté
— débouté M. [R] [V] de sa demande d’attribution des trains électriques, wagons, accessoires et maquettes
— débouté M. [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts
— ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’ autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal de grande instance de Bobigny du bien immobilier situé [Adresse 4] cadastré section L n°[Cadastre 2] contenance 350 m2,
— rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
— fixé la mise à prix à 150.000€ (CENT CINQUANTE MILLE euros) avec faculté de baisse d’ un quart puis de la moitié en cas de carence d‘enchères,
— dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
— dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
— dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
— désigné Me [D] [U] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée et le répartir entre les parties, une fois le partage effectué
— débouté M. [R] [V] de sa demande d’exécution provisoire
— débouté les parties de leurs demandes de distraction et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [O] [S] de sa demande relative aux dépens
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision
— rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties.
Par un arrêt du 22 juin 2022, la Cour d’appel de [Localité 26] a notamment :
• infirmé le jugement du 9 septembre 2019 en ce qu’il a :
— « débouté M. [R] [V] de ses demandes de fixation d’une indemnité d’occupation due par Mme [O] [S] à l’indivision post-communautaire à compter du 23 mars 2002 et jusqu’à la «cessation de l’indivision » et de dire et juger que l’indemnité d’occupation portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complet règlement ;
— ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal de grande instance de Bobigny du bien immobilier situé [Adresse 4] cadastré section L n°[Cadastre 2] contenance 350 m2 ;
— rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
— fixé la mise à prix à 150 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
— dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
— dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code de procédure civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédents la vente ;
— dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à conditions d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
— désigné Me [D] [U] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée et le répartir entre les parties, une fois le partage effectué»;
• confirmé le jugement du 9 septembre 2019 des autres chefs dévolus à la cour ;
• Y substituant,
— dit que Mme [O] [S] doit à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation de 840 euros par mois à compter du 23 mars 2002 et jusqu’au partage et dit que cette indemnité d’occupation portera intérêt au taux légal à compter de ce jour et jusqu’à complet règlement ;
• Y ajoutant,
— dit que sur les condamnations à paiement dont Monsieur [V] a fait l’objet au profit de Madame [S], la créance de celle-ci au titre des intérêts ne comprend que les intérêts postérieurs au 5 septembre 2012 ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Suivant ordonnance de déchéance du 7 septembre 2023, Mme [O] [S] a été déclarée déchue de son pourvoi formé le 28 novembre 2022 contre l’arrêt du 22 juin 2022.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, M. [R] [V] a fait assigner Mme [O] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis), et demande, au visa de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS en date du 22 juin 2022, de :
— désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, avec mission :
* de procéder aux opérations, de liquidation, compte et partages des intérêts patrimoniaux existant entre M. [V] et Mme [S] ;
* et d’établir un projet d’état liquidatif sur la base de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 26] en date du 22 juin 2022 ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
— ordonner qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, Mme [O] [S] demande au tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) de :
— dans l’hypothèse où la juridiction de céans ferait droit à la demande de désignation d’un Notaire afin d’une part de procéder aux opérations de liquidation, comptes et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [V] et Madame [S] et d’autre part d’établir un projet d’état liquidatif :
* désigner un Notaire autre que ceux déjà intervenus antérieurement,
* donner mission au Notaire de rechercher préalablement un accord entre les parties quant :
• aux comptes à établir en reprenant les dires de Madame [V] au fil des procédures antérieurs,
• au sort du pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 16] et à son occupation passée et future le cas échéant par Madame [V].
— statuer ce que de droit en ce qui concerne l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 22 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ont été ouvertes aux termes du jugement rendu le 13 août 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93).
A ce jour, il n’a toujours pas été procédé à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Ainsi, il convient d’ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations aux termes du présent jugement.
En application du jugement du 13 août 2015, la [13] Paris a désigné la SCP [I] [U], notaire à Paris, afin de procéder aux opérations de liquidation, compte et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [R] [V] et Mme [O] [S].
Toutefois, il ressort des motifs du jugement du 9 septembre 2019 ce qui suit littéralement rapporté par extraits :
« Il y a lieu d’observer que les parties ne sollicitent pas la désignation d’un notaire, sur le fondement de l’article 1361 (pour dresser l’acte de partage, ce qui, en tout état de cause, aurait nécessité que la date de jouissance divise ait été fixée précédemment par le notaire) ou 1364 du code civil (pour établir un projet d’état liquidatif).
M. [R] [V] sollicite uniquement la désignation de Me [D] [U], qui a dressé le procès-verbal de dires du 5 septembre 2017, pour procéder à la répartition du prix d’adjudication du bien immobilier commun.
Il sera fait droit à cette demande. »
L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 26] du 22 juin 2022 a infirmé la décision du juge aux affaires familiales autorisant la licitation du bien immobilier indivis et en conséquence la désignation de Me [D] [U] en qualité de séquestre.
Par courrier du 20 février 2023 adressé au conseil de M. [R] [V], Me [D] [U] a questionné sa compétence pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à la suite du jugement du 9 septembre 2019 et de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 26] du 22 juin 2022.
Mme [O] [S] demande la désignation d’un notaire autre que ceux déjà intervenus antérieurement.
Ainsi, à défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [P] [C], notaire à [Localité 23][Adresse 8], sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [19] et le [20], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [R] [V] et Mme [O] [S] dont l’ouverture a été ordonnée suivant jugement rendu le 13 août 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93),
Désigne, pour y procéder, Maître [P] [C], notaire à [Adresse 24] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 25]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [19] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 décembre 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 22]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 22 septembre 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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