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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Social c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00220 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3PS
— ------------------------------
[W] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [V]
— CPAM
Copie dossier
DEMANDERESSE
Madame [W] [V]
née le 26 Août 1949 à , demeurant 4 allée Henri Barbusse – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Madame [X] [U], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 03 Juillet 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier parvenu au greffe de la présente le 25 avril 2025, Madame [W] [V] a sollicité, après avoir saisi la commission médicale de recours amiable de la SEINE MARITIME, que soit taux d’invalidité en lien avec la pathologie dont elle souffre soit fixé plus de 25 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette date, Madame [W] [V] indique qu’elle a été examinée par un pneumologue qui considère qu’elle est atteinte d’une pathologie décrite au tableau 30 B des maladies professionnelles.
Elle en déduit que son taux d’incapacité est de 30 B %.
En réplique, la Caisse indique que Madame [W] [V] est irrecevable en son recours, aucune décision de la commission médicale n’ayant été rendue à la date de notre saisine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal ne peut être saisi que d’une décision de la Caisse ou de la commission médicale de recours amiable.
C’est donc à juste titre si la Caisse relève qu’à la date de notre saisine, aucune décision n’avait été rendue.
En effet, Madame [W] [V] nous a saisi de l’accusé réception de la saisine de la Commission ; aucune décision n’ayant par suite ayant été rendue.
Elle est, en conséquence, irrecevable en son recours.
Il convient, pour le reste, de préciser à Madame [V] que le docteur [Y] n’a pas évalué son taux d’incapacité, en lien avec sa pathologie, ce qui est un élément nécessaire tenant pour rendre recevable sa demande de maladie professionnelle.
En effet, la mention 30B au rapport du docteur [Y] a trait au numéro de la maladie professionnelle dont elle serait susceptible de souffrir et non pas d’un taux prévisible d’incapacité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable Madame [W] [V] en son recours.
LAISSE les dépens à charge de Madame [W] [V].
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00220 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3PS
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00220 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3PS
Magistrat : Fabrice LECRAS
Madame [W] [V]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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