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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 15 mai 2024, n° 24/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/750
Appel des causes le 15 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02215 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753FN
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Monsieur [D] [R] représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [V] [Y]
de nationalité Tunisienne
né le 11 Mars 2002 à [Localité 1] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 09 septembre 2023 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 09 septembre 2023 à 11h40
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 13 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 13 mai 2024 à 13h30
Vu la requête de Monsieur [V] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Mai 2024 à 10h17 ;
Par requête du 14 Mai 2024 reçue au greffe à 11h26, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Non je n’ai pas tout compris ce que vous dites. Oui quand j’étsi au commissariat je n’avias pas d’interprète et j’ai demandé a voir une médecin et un avocat. Oui j’ai répondu aux questions avec l’avocat et je n’avais pas d’interprète. Mais je n’ai jamais violencé Madame. Oui j’ai compris que j’avais une obligation de quitter le territoire. Ma copine est enceinte de 6 mois, je ne vais pas laisser le territoire français et laisser ma copine avec ma fille toute seule. Elle est venue me voir. La prochaine fois je te ramène les papiers, tout Madame. J’ai jamais violencé, j’ai crié mais je l’ai jamais violencé, je l’aime fort. Je suis vraiment désolé.
Me Pascale POUILLE DELDICQUE entendu en ses observations : Je ne soutiens pas le requête en contestation qui est déposé. Monsieur parle manifestement français. Il n’a pas demandé d’interprète et sur l’assignation à résidence, il n’a pas de pièces justificatives. Sur le port des menotte, l’arrestation de Monsieur a été difficile et qu’il y était opposé. Si on veut que les choses se passent bien il faut y mettre du sien, je ne soutiens pas ce moyen, les forces de police ont adapté des moyens proportionnés par rapport à la situation. Ce n’est pas un cas singulier les menottes.
L’intéressé déclare : La prochaine fois je te ramène tous les papiers. Je vais appeler ma famille et ramener tous les papiers.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de Coquelles : Dans la procédure il a comprit le français. Pour le menottage, c’était une interprétation compliqué et il y a des certificats médicaux et IML pour les poignets de l’intéressé donc les faits ont bien été enregistrés dans la procédure. Monsieur est en situation irrégulière et n’a pas de garanties de représentation. Il vit à [Localité 3] en sous-location et pas où il indique. Je sollicite le rejet du recours non soutenu et la prolongation de la rétention.
MOTIFS
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2213
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [V] [Y] n’a pas été soutenu à l’audience
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au 12 juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02215 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753FN
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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