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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 8 déc. 2025, n° 25/08005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08005 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2MB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 8]
11ème civ. S3
N° RG 25/08005 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N2MB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à
Le 8 décembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
RCS de [Localité 12] N° 678 501 172
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Laura MOUREY
substituant Maître Stéphanie BOEUF,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Y]
né le 01 Mai 1959 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GP a donné à bail à Monsieur [E] [Y] un appartement situé au sein d’une copropriété sise [Adresse 5] 67 [Adresse 1] selon contrat ayant pris effet le 22 janvier 2021.
FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE figure audit bail en qualité d’administrateur de bien et mandataire de Monsieur [E] [Y].
Selon jugement rendu le 7 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a pour l’essentiel :
— ordonné l’expulsion de Monsieur [E] [Y] et tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, faute de délaissement immédiat des lieux suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution) du logement sis [Adresse 6] ;
— condamné Monsieur [E] [Y] à une indemnité mensuelle d’occupation de 300 euros à compter du 22 janvier 2024 jusqu’à parfaite évacuation du logement (mensualité due au prorata pour le mois de janvier 2024) ;
— dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Monsieur [E] [Y] à payer à la SCI GP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en toutes ses dispositions.
Suivant assignation délivrée le 4 septembre 2025, selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a fait citer Monsieur [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et aux fins de :
— déclarer l’action de la société FONCIA subrogée dans les droits de la SCI GP recevable ;
— condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la partie demanderesse la somme de 5 331,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [E] [Y] en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu’à payer la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 21 octobre 2025, la demanderesse s’est référée à son assignation.
Monsieur [E] [Y] n’a ni comparu ni été représenté. Cité au visa de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse des lieux loués, et la partie créancière n’ayant pas connaissance de la nouvelle adresse selon les diligences réalisées par le commissaire de justice.
Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est justifié d’une quittance subrogative signée le 17 décembre 2024 par la SCI GP et par laquelle le bailleur a notamment :
— accepté en règlement définitif et global du sinistre résultant de la défaillance de Monsieur [Y] occupant l’immeuble sis [Adresse 4], la somme de 5 331,16 euros, représentant le montant de l’indemnité due au titre de la garantie de loyers impayés consentie par la société FONCIA ;
— subrogé la société FONCIA dans tous ses droits et actions à l’encontre de Monsieur [Y] ;
— déclaré, moyennant le paiement de la somme de 5 331,16 euros, s’engager à renoncer à toute procédure de recouvrement, pour le dit montant, à l’encontre des susnommés et à toute action ou réclamation à l’encontre de la société FONCIA Dans le cadre de l’exécution du contrat de garantie de loyers impayés pour le sinistre objet de la présente.
Monsieur [Y] a quitté les lieux le 31 juillet 2024 ; situation non contestée, ce dernier étant défaillant à la présente procédure. Au surplus, il est produit un arrêté de compte locataire daté du 9 juillet 2024 et présentant une dernière indemnité d’occupation pour une période du 1er juillet 2024 au 30 juillet 2024.
S’il y a lieu de relever que la décomposition du solde antérieur à hauteur de 9 779,56 euros n’est pas produite et que les montants appelés mensuellement n’apparaissent audit arrêté de compte, il s’évince néanmoins du jugement daté du 7 juin 2024 que le bailleur arguait alors d’une dette locative s’élevant à la somme de 5 851,16 euros au 20 février 2024.
Du reste, l’arrêté de compte au 30 juillet 2024 fait apparaître un solde débiteur à hauteur de 7 364,43 euros ; de sorte que la somme de 5 331,16 euros, réclamée par la société FONCIA, n’apparaît pas excessive.
Au final, il sera fait droit à la demande principale.
Sur les frais et dépens
Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse l’intégralité des frais non compris dans les dépens, exposés par elle dans le cadre de la présente instance et il y a donc lieu de lui allouer un montant de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [Y], partie perdante, doit être condamné aux dépens de la procédure.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 5 331,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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