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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 5 juin 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4ZK
NAC : 5AE 0A
JUGEMENT
Du : 05 Juin 2025
Monsieur [U] [P], rep/assistant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [W] [Y]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Anne-laure GAY
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Anne-laure GAY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 05 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P], demeurant 189 cité du Moulin à Vent, 63370 LEMPDES
représenté par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Y], demeurant chez Mme [B] [Y], 3 place du Guéry, 63800 COURNON-D’AUVERGNE
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 13 septembre 2019, Monsieur [U] [P] a donné à bail à Monsieur [W] [Y] un logement située 2 Passage rue Franche à COURNON D’AUVERGNE (63800), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 €, provision sur charges comprise.
Un acte de cautionnement en date du 11 septembre 2019 a été joint au contrat.
Le 13 septembre 2019, un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi et un dépôt de garantie à hauteur de 480 € a été versé par le locataire au bailleur.
Après la résiliation anticipée du bail à la demande de Monsieur [W] [Y], un état des lieux de sortie a été réalisé le 31 octobre 2023 contradictoirement.
Par lettre recommandée datée du 01 octobre 2024 avec accusé de réception, Monsieur [U] [P] a mis en demeure Monsieur [W] [Y] de régler dans le délai d’un mois la somme de 8.345,79 € au titre des réparations et frais irrépétibles exposés, déduction faite du dépôt de garantie versé.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2025, Monsieur [U] [P] a fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— dire et juger recevable et bien fondée l’action introduite par Monsieur [U] [P] à l’encontre de Monsieur [W] [Y],
— condamner Monsieur [W] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 8.045,79 € au titre des travaux de remise en état, déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 01 octobre 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement,
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* 480 € en réparation du préjudice financier subi du fait de l’impossibilité de relouer le logement lors de sa restitution,
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [P] expose au visa des articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989 que les dégradations du logement sont dues à l’usage anormal des lieux et de l’absence d’entretien de la part de Monsieur [W] [Y], de sorte que le coût de la remise en état de l’appartement lui incombe. De plus, il expose au visa de l’article 1231-1 du Code civil que l’impossibilité de relouer le logement immédiatement compte tenu des dégradations locatives lui a causé des pertes locatives qui doivent lui être indemnisées.
A l’audience, Monsieur [U] [P], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [W] [Y], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [W] [Y] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : "Le locataire est obligé : […] c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées".
En l’espèce, Monsieur [U] [P] verse au débat :
— l’état des lieux d’entrée daté du 13 septembre 2019 réalisé contradictoirement entre les parties. Celui-ci conclut que l’appartement dans son ensemble est « neuf » à l’exception de quelques éléments expressément mentionnés.
— l’état des lieux de sortie daté du 31 octobre 2023 réalisé contradictoirement entre les parties mentionnant un état « sale » ainsi que plusieurs dégradations :
— dans l’entrée : la porte, le mur, le sol, le plafond, l’éclairage, les interrupteurs et les prises électriques sont décrits « sale[s] »,
— dans le séjour-salle à manger : le sol est « dégradé » ; le mur, le vitrage, le plafond, l’éclairage, les interrupteurs et les prises électriques sont « sale[s] »,
— dans la cuisine : le mur, le vitrage, les volets, le plafond, l’éclairage, les interrupteurs, les prises électriques, les placards et tiroirs, les plaques de cuisson, le four et la hotte sont « sale[s] » ; le sol est « dégradé » et la plainte est « à remplacer »,
— dans les chambres : le mur, le vitrage, les volets, l’éclairage et les interrupteurs sont « sale[s] » ; des moisissures au mur et au plafond ont été constatées, le sol est décrit comme étant « dégradé complètement » ; la porte ainsi que la porte de placard sont également « dégradées[s] »,
— dans la salle de bain : la peinture du mur est « à refaire » ; le sol est OK sauf à côté des toilettes ; la fenêtre est « moisie » ; le plafond est « écaillé » et présente des « moisissures » ; l’éclairage, les interrupteurs, les WC, le lavabo et la robinetterie sont « sale[s] » ; l’habillage de la baignoire/douche est « décollé » et la porte est « à changer ».
Il en résulte que le logement a été restitué fortement dégradé par Monsieur [W] [Y]. Les photos produites au dossier corroborent explicitement l’état des lieux de sortie. Le locataire ne n’est pas manifesté depuis son départ des lieux et n’a apporté aucune explication concernant l’origine de ces dégradations, qui ne peuvent être due à la vétusté. Par conséquent, la preuve de l’imputabilité des désordres à Monsieur [W] [Y] est rapportée.
Monsieur [U] [P] produit à l’appui de sa demande indemnitaire un devis établi par la société P.S.A.S. prévoyant une remise en état de l’appartement pour un montant total de 8.525,79 € détaillé comme suit :
— le nettoyage complet de l’appartement pour 242 € TTC,
— la reprise du plafond et la remise en état des murs du séjour pour 2.547,07€ TTC,
— la reprise du plafond et la remise en état des murs de la cuisine pour 1.196,80 € TTC,
— la reprise du plafond et la remise en état des murs de l’entrée pour 478,72€ TTC,
— la reprise du plafond de la salle de bain pour 66 € TTC,
— le remplacement de la porte de la salle de bain pour 110 € TTC,
— la reprise du plafond, la remise en état des murs de la chambre ainsi que le remplacement de la porte de placard de la chambre pour 1.254 € TTC.
Il sera relevé que le demandeur a appliqué à bon droit une décote de 50% sur la peinture du salon de la salle de bain du fait des mentions sur l’état des lieux d’entrée.
S’agissant du poste reprise plafond et remise en état des murs du séjour, la mention sur l’état des lieux de sortie ne permet pas de faire droit à l’intégralité de la réfection sollicitée ; en effet il apparait qu’à l’entrée dans les lieux, étaient mentionnés murs abimes entre cuisine et salon et peinture qui s’écaille au plafond. L’indemnité sera donc réduite de 1000€.
Pour le surplus, il sera fait droit aux demandes indemnitaires de Monsieur [P], sauf à déduire le montant du dépôt de garantie de 480€.
Monsieur [Y] sera donc condamné à payer la somme de 7045,79€.
Sur la capitalisation des intérêts
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil étant d’ordre public, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière sera ordonnée.
Sur le préjudice financier de Monsieur [U] [P]
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il précise en son article 1231-2 que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
La charge de la preuve incombe à Monsieur [U] [P]. Or ce dernier ne produit aucun élément à l’appui de sa demande. Il sera débouté de ce chef.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [P] la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1000€ au titre des disposions de l’article 700 du CPC.
Monsieur [W] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à monsieur [U] [P] la somme de 7045,79€ au titre des dégradations locatives,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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