Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 7 mars 2025, n° 23/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son bureau, S.A.S. MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre civile
Date : 07 Mars 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/00748 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OXE5
Affaire : [R] [J]
[C] [J]
C/ S.A.S. MAIF représenté par son bureau à [Localité 6] sis [Adresse 5], représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. MAIF représenté par son bureau à [Localité 6] sis [Adresse 5], représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS A L’INCIDENT
M. [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE
Mme [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 12 Décembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 07 Mars 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 07 Mars 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Maître [T] [E]
Maître [W] [Y]
Le 07/03/2025
Mentions diverses :
RMEE 25/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [J] et Mme [C] [J] ont acquis un terrain bâti en 2007 situé [Adresse 4], sur lequel sont notamment édifiés une villa, un abri de jardin et une piscine.
Le bien est assuré auprès de la MAIF aux termes d’un contrat [Adresse 7].
M. [R] [J] et Mme [C] [J] ont effectué plusieurs déclarations auprès de leur assureur pour les sinistres suivants :
— une fissure située sur la margelle de la piscine en 2009,
— l’aggravation des fissures et l’affaissement de la piscine ainsi que la fissuration d’un mur de soutènement en 2015,
— l’apparition de nouvelles fissures en 2017,
— l’effondrement de l’abri de jardin en 2018.
A la suite d’expertises amiables diligentées par la société MAIF, l’assureur a refusé de mobiliser ses garanties en invoquant le défaut de cause accidentelle aux sinistres.
Le 19 octobre 2018, M. [R] [J] et Mme [C] [J] ont fait assigner la société MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui, par ordonnance du 8 janvier 2019, a ordonné une expertise confiée à M. [G] [L] avec pour mission notamment de rechercher ou indiquer la cause des désordres concernant les sinistres du 8 juin 2017 et du 8 juillet 2018.
L’expertise a été rendue commune et opposable à la SCI Armor Azur, propriétaire de la parcelle voisine, par ordonnance du 10 mai 2021.
L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2022 au terme duquel il conclut que le phénomène qui affecte le talus de la propriété des époux [J] est un glissement de terrain lent d’origine naturelle qui est la conséquence de matériaux à faible compacité reposant sur un talus à forte déclivité, mouvement de terrain accéléré par les saisons pluvieuses ou par des fortes précipitations, et aggravé par la présence d’un mur en tête de ce talus sensible dont le mode de construction est inadapté au contexte.
Par acte du 8 février 2023, M. et Mme [J] ont fait assigner la société MAIF devant le tribunal judiciaire de Nice pour que le rapport d’expertise judiciaire soit homologué et que l’assureur soit condamné à leur verser la somme de 380.160 euros outre les frais de la procédure.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 mars 2024, la société MAIF a saisi le juge de la mise en état afin que l’action des époux [J] soit déclarée irrecevable car prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 3 octobre 2024, la société MAIF sollicite que l’action soit déclarée irrecevable car prescrite et que les consorts [J] soient condamnés à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’en vertu des articles L114-1 du code assurances, toute action dérivant d’un contrat d’assurance se prescrit par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Elle expose qu’à la suite de la première déclaration de sinistre en 2009, elle n’a notifié aucun accord de prise en charge.
Elle ajoute que le sinistre déclaré en 2015 n’est qu’une aggravation des fissures constatées en 2009 ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 16 novembre 2009 dont la cause était le même glissement naturel du terrain.
Elle indique avoir opposé un refus de garantie le 10 novembre 2015 que les époux [J] n’ont pas contesté et qu’aucun acte interruptif n’est survenu dans les deux années qui ont suivies.
Elle fait valoir que les sinistres déclarés en 2017 et 2018 ne sont que des aggravations du sinistre originel constaté en 2009, ce que l’expert judiciaire a confirmé. Elle soutient que les désordres ont une cause identique à celle identifiée en 2009, à savoir un tassement différentiel du talus connu dès avant le dépôt du rapport d’expertise, qu’elle a refusé de garantir. Elle en conclut que les sinistres du 8 juin 2017 et du 8 mai 2018, seuls visés par l’ordonnance de référé, sont des aggravations du sinistre originel. Elle estime en conséquence qu’ils doivent être considérés comme des conséquences dommageables connues de l’assuré, rappelant que le point de départ du délai de prescription s’apprécie sinistre par sinistre et que la date de connaissance d’un second sinistre ne peut constituer le point de départ de prescription du premier. Elle considère en conséquence que l’action devra être déclarée irrecevable car prescrite.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 17 octobre 2024, M. [R] [J] et Mme [C] [J] concluent au rejet de l’incident et sollicitent que la société MAIF soit condamnée à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment qu’aux termes du premier rapport d’expertise amiable rendu en 2009, l’expert ne s’était pas prononcé sur l’origine des désordres et qu’il avait conclu que les fissures de la piscine n’étaient pas susceptibles d’évoluer. Ils en concluent que le point de départ du délai biennal de prescription ne peut être fixé en 2009. Ils soutiennent que ce n’est qu’à l’issue du rapport d’expertise amiable de 2015 que l’expert missionné par la société MAIF avait évoqué un glissement de terrain comme cause du sinistre.
Ils font valoir qu’en application des dispositions de l’article L.114-2 du code des assurances, de nombreux actes interruptifs sont intervenus suite à ce deuxième sinistre, de telle sorte que leur action n’est pas prescrite. Ils exposent ainsi qu’à la suite de l’expertise amiable du 5 novembre 2015, la société MAIF leur a envoyé une lettre le 26 juin 2017 pour connaître la date du glissement de terrain, qu’une nouvelle expertise amiable est intervenue le 9 août 2017, qu’ils ont fait réaliser un diagnostic géotechnique le 14 août 2017, qu’ils ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre le 8 mai 2018, qu’ils ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier du 24 août 2018 et qu’une expertise amiable a été organisée le 6 septembre 2018. Ils ajoutent avoir fait assigner leur assureur devant le juge des référés le 19 octobre 2018, qu’une ordonnance ordonnant une expertise judiciaire a été rendue le 8 janvier 2019, qu’une seconde ordonnance a été rendue le 10 mai 2021 et que le rapport a été déposé le 31 mai 2022.
Ils soutiennent qu’en 2009, ils ignoraient, comme la société MAIF, le fait générateur du dommage et les futures conséquences dommageables de celui-ci. Ils estiment que le délai de prescription a été interrompu, à compter du refus de garantie du 10 novembre 2015, par l’expertise amiable du cabinet Elex du 9 août 2017 que l’assureur se garde de verser aux débats, alors qu’il a un effet interruptif conformément à l’article L. 114-2 du code des assurances.
L’incident a été retenu à l’audience du 12 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025 prorogé au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Le point de départ du délai de prescription prévu par ce texte s’apprécie sinistre par sinistre, la date de connaissance du second sinistre ne pouvant constituer le point de départ du délai de prescription du premier.
L’article L. 114-1, 2° du Code des assurances précise que le délai de prescription ne court en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. En se référant au sinistre, ce texte vise aussi bien la connaissance du fait générateur du dommage que celle des conséquences futures dommageables d’un événement connu de l’assuré.
L’article L.114-2 du même code prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
L’exigence d’une lettre recommandée avec accusé de réception est considérée comme une formalité substantielle et l’envoi d’une lettre recommandée sans accusé de réception ne peut donc avoir un effet interruptif de prescription.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2239 du code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
En l’espèce, les époux [J] ont procédé à une première déclaration de sinistre au cours de l’année 2009 relative à la fissuration du mur de soutènement de leur propriété et à la fissuration de la plage de la piscine. Le technicien désigné par la société MAIF a établi un premier rapport le 18 novembre 2009 concluant que les dommages constatés, anciens, concernaient des ouvrages vétustes de plus de 30 ans d’âge et non entretenus sans identifier d’autre cause.
Les époux [J] ont procédé à une deuxième déclaration de sinistre et le cabinet Texa, de nouveau désigné par la société MAIF en qualité d’expert amiable, a établi un rapport le 5 novembre 2015 au terme duquel il indique que les dommages constatés en 2009 s’étaient aggravés car la lézarde de la plage de la piscine s’était prolongée vers l’escalier, de nouvelles fissures étaient apparus sur le mur de soutènement formant clôture et la piscine s’était affaissée.
Ce technicien indiquait que le mur était très vétuste, construit d’une façon empirique, en parpaing sans ferraillage ni drainage et que des poussées hydrostatiques s’exerçaient à l’arrière de ce mur à l’origine des lézardes et des fissures constatées.
Il ajoutait que la piscine subissait un affaissement et un glissement vers le sens de la pente, que le phénomène de glissement constaté sur le terrain de M. [J] était lent et progressif, que les ouvrages étaient implantés sur un terrain géologiquement instable et que les caractéristiques mécaniques du mur de soutènement ne permettaient pas de bloquer la tête du talus.
Il concluait son rapport dans les termes suivants :
« Le sinistre concerne la dégradation lente et progressive du mur de soutènement retenant les terres de la propriété [J] et de la piscine, ces deux ouvrages étant implantés en tête de talus, très pentu et géologiquement instable.
Le mur de soutènement est de construction empirique, non adapté à ce type de terrain, et la piscine est de construction légère (panneau métallique autoportant).
Nous constatons une évolution depuis notre visite de l’année 2009, où les lézardes au niveau du mur étaient déjà fort anciennes.
Sur le plan technique, tout travaux de confortement de la tête du talus doit être précédé d’une étude de sol géotechnique.
En l’état, les désordres constatés ne sont pas liés à un évènement précis, mais à un glissement lent et progressif du talus, très pentu, sur lequel sont implantés des ouvrages non adaptés à ce type de sol. »
Par lettre du 10 novembre 2015, l’assureur a communiqué ce rapport aux époux [J] et leur a indiqué que le glissement de terrain n’était pas accidentel mais lié au contexte et que sa progression était inévitable, ce qui motivait un refus de garantie.
Les époux [J] ont déclaré un troisième sinistre le 8 juin 2017 pour de nouvelles fissures sur le mur de soutènement qui a donné lieu à une expertise amiable réalisée par le cabinet Elex le 9 août 2017 qui conclut que les désordres affectant le mur limite provient de deux causes : une instabilité à long terme du talus naturel aval de la parcelle mitoyenne nord et la poussée des terres arrière et le mode constructif ancien du mur de soutènement de base non armé et situé en tête d’un talus.
La société MAIF a informé les époux [J] de son refus de garantie de ce sinistre en raison de l’absence de cause accidentelle au sinistre par lettre du 18 août 2017.
Enfin, les époux [J] ont déclaré un quatrième sinistre le 8 mai 2018 pour l’effondrement d’une dépendance en bois couverte sur leur terrain. Ce sinistre a fait l’objet d’un rapport du cabinet Adene mandaté par la société MAIF qui a conclu, dans un rapport du 13 juin 2018, que « le point de rupture du poteau de la dépendance est lié, à la fois à la fragilité de la structure porteuse bois non traitée, totalement vermoulue du fait de son implantation directe dans le sol sans aucune protection d’étanchéité, ni même un plot de béton pouvant faire office de fondation, ainsi qu’à la forme du terrain qui draine les eaux vers le point bas où se situe la dépendance sinistrée, ce qui a généré un tassement du sol et non un glissement de terrain […] Nous n’avons pas relevé un mouvement de terrain franc mais un mouvement généralisé de la colline qui entraîne l’amont vers l’aval. »
La société MAIF a de nouveau informé les époux [J] de son refus de garantie de ce sinistre en raison de l’absence de cause accidentelle au sinistre par lettre du 11 septembre 2018.
Les époux [J] ont fait assigner la société MAIF en référé par acte du 19 octobre 2018 pour obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonné pour les sinistres déclarés les 8 juin 2017 (fissures du mur de soutènement) et 8 mai 2018 (effondrement de la dépendance).
L’expert judiciaire a établi son rapport le 31 mai 2022 qu’il conclut dans les termes suivants :
« Les résultats des investigations géotechniques et les calculs de stabilité réalisés sont en faveur de démontrer que le phénomène qui affecte le talus de la propriété des époux [J] est un glissement de terrain lent d’origine naturelle et qui est la conséquence de matériaux à faible compacité reposant sur un talus à forte déclivité. Ce mouvement de terrain très lent est temporairement accéléré à la faveur des saisons pluvieuses ou lors de fortes précipitations pouvant saturer le sol et aggraver l’état de stabilité critique.
Ce contexte défavorable est aggravé par la présence d’un mur poids disposé en tête de ce talus sensible et qui subit lui-même des désordres liés à la présence de sols peu compacts et instables. Son mode de construction est ancien et inadapté au contexte. Les analyses ont démontré un défaut de portance, de résistance interne et de drainage à l’origine de la fissuration avancée.
Les ouvrages bâtis directement en amont de ce mur et de ce talus instable (piscine et auvent) ont été réalisés sans aucune disposition constructive permettant de s’affranchir des effets d’un tel contexte sensible.
Ainsi, les effets des intempéries constituent un facteur aggravant l’état de stabilité initial mais ne constituent pas la cause déterminante des désordres. »
Le paragraphe « explications des parties » de ce rapport révèle que les époux [J] attribuent la cause des deux derniers sinistres à des épisodes de pluies exceptionnels et un rapport de diagnostic d’un bureau d’étude confirmant des mouvements de terrain affectant la parcelle voisine, estimant qu’il s’agit de phénomène accidentels couverts par la garantie.
Il ressort néanmoins des opérations d’expertise que les sinistres déclarés en 2009, 2015, 2017 et 2018 ont une cause identique, à savoir un glissement de terrain lent d’origine naturelle qui est la conséquence de matériaux à faible compacité reposant sur un talus à forte déclivité, contexte défavorable aggravé par la présence d’un mur poids en tête de ce talus ayant un mode constructif ancien et inadapté au contexte si bien qu’il subit lui-même des désordres liés à la présence de sols peu compacts et instables.
L’expert judiciaire conclut dès lors que cette cause unique est à l’origine des dommages aux ouvrages bâtis directement en amont de ce mur et de ce talus instable réalisés sans aucune disposition constructive permettant de s’affranchir des effets d’un tel contexte sensible, tout en excluant que les intempéries constituent la cause déterminante des désordres.
Le délai de prescription biennal a commencé à courir à la date à laquelle les assurés ont eu connaissance du fait générateur du dommage ou des conséquences futures dommageables de ce fait générateur.
La société MAIF a communiqué aux époux [J], par lettre du 10 novembre 2015, le rapport du cabinet Texa du 5 novembre 2015 qui imputait déjà les désordres à un glissement lent et progressif du talus, très pentu, sur lequel sont implantés des ouvrages non adaptés à ce type de sol.
Conformément à l’article L. 114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue non seulement par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription mais également par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, laquelle s’entend également de la désignation amiable d’un technicien par l’assureur.
Or, la société MAIF a désigné un expert amiable, le cabinet Elex, le 29 juin 2017 soit moins de deux ans après l’envoi du rapport aux assurés et le refus de garantie du 10 novembre 2015, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription et de faire courir un nouveau délai d’une durée identique de deux années même s’il s’agissait d’un sinistre ayant la même cause que le précédent.
Les époux [J] ont, par la suite, fait assigner la société MAIF par acte du 19 octobre 2018, demande en justice interruptive du délai de prescription qui n’était pas expiré et, dans la mesure où il a été fait droit à la demande d’expertise, le délai a été suspendu jusqu’au dépôt du rapport le 31 mai 2022 par application de l’article 2239 du code civil.
Enfin, les époux [J] ont fait assigner la société MAIF au fond par acte du 8 février 2023, soit avant l’expiration du délai biennal de prescription.
Par conséquent, leur action n’est pas prescrite et sera déclarée recevable.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais qu’elle aura engagée pour sa défense dans le cadre du présent incident.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS l’action de M. [R] [J] et Mme [C] [J] à l’encontre de la société MAIF recevable car non prescrite ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 25 juin 2025 à 9h (audience dématérialisée) et invitons Maître [E] à conclure au fond avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assistance ·
- Offre
- Sociétés ·
- Publicité foncière ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Hypothèque ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Réméré ·
- Acte
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bourgogne ·
- Contentieux ·
- Comté ·
- Alsace ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bœuf ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Délai
- Héritier ·
- Cliniques ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Réseau ·
- Décès ·
- Condamnation solidaire ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Trouble ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Notification ·
- Consentement ·
- République ·
- Effet immédiat ·
- Appel ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Exception de nullité ·
- Personne concernée ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Ordonnance ·
- Commandement de payer
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Infirmier ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement
- Interrupteur ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Éclairage ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Force majeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.