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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 28 janv. 2025, n° 23/05339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/05339 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75U5T
Le 28 janvier 2025
DEMANDEUR
M. [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Mme [K], [O], [B] [Y]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
M. [V] [F]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
Mme [R] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
M. [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
tous représentés par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
— Assesseur : Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
— Assesseur : Mme Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 26 novembre 2024, Madame Anne DESWARTE, Vice-présidente entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2019, M. [X] [F] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il pilotait sa moto dont il a perdu le contrôle.
Par acte d’huissier des 3 et 6 septembre 2021, M. [X] [F] a fait assigner la société Axa France Iard et la CPAM de l’Artois devant la présente juridiction afin notamment d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal a:
— déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Artois,
— dit qu’il n’est pas établi de faute commise par M. [F] susceptible de réduire son droit à indemnisation des conséquences de l’accident du 11 juillet 2019,
— dit que la société Axa France Iard est tenue d’apporter sa garantie à M. [F],
avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale de M. [F],
— désigné pour y procéder le docteur [A] [M],
— condamné la la société Axa France Iard à verser à M. [F] une somme de 25 000 euros à titre provisionnel,
— réservé toute autre demande.
L’expert a déposé son rapport le 28 mars 2023.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, M. [X] [F], Mme [K] [Y], M. [V] [F], Mme [R] [H] épouse [F], M. [T] [F] demandent à la juridiction de :
Sur le préjudice de M. [X] [F]:
A titre principal,
— condamner la compagnie d’assurances Axa à payer à M. [X] [F] les sommes de :
* 710 euros au titre des frais médicaux restés à charge,
* 18 730,80 euros au titre de l’aide tierce personne temporaire,
* 4 396,79 euros au titre des frais de déplacement,
* 18 258,75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 205 720,25 euros au titre de l’aide tierce personne définitive,
* 2 227 368 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 200 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 13 375,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 103 350 euros au titre le déficit fonctionnel permanent,
* 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Total : 2 856 910,19 euros
A déduire, provisions : 10 000 euros (provision versée par la MAAF, assureur de la moto de M. [F]) 25 000 euros (en vertu du jugement du tribunal judiciaire du 13 décembre 2022)
Solde : 2 821 910 euros
— condamner Axa France Iard à payer à M. [X] [F] des intérêts au double du taux légal à compter du 13 mars 2023 et jusqu’au 10 janvier 2024, sur la somme de 2 917 574,79 euros (2 856 910,19 euros + 8 7415,80 euros),
— condamner Axa France Iard à payer à M. [X] [F] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— condamner Axa France Iard à payer à M. [X] [F] les sommes de :
* 710 euros au titre des frais médicaux restés à charge,
* 18 730,80 euros au titre de l’aide tierce personne temporaire,
* 4 396,79 euros au titre des frais de déplacement,
* 18 258,75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 205 720,25 euros au titre de l’aide tierce personne définitive,
* 1 158 843,24 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 400 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 13 375,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
*103 350 euros au titre le déficit fonctionnel permanent,
*15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Total : 1 988 385,43 euros dont à déduire, provisions : 10 000 euros (provision versée par la MAAF, assureur de la moto de M. [F]) 25 000 euros ( versée en exécution du jugement du tribunal judiciaire du 13 décembre 2022)
Solde : 1 953 385,43 euros
— condamner Axa France Iard à payer à M. [X] [F] des intérêts au double du taux légal à compter du 13 mars 2023 et jusqu’au 10 janvier 2024, sur la somme de 2 075 801,23 euros (1 988 385,43 euros + 87 415,80 euros)
— condamner Axa France Iard à payer à M. [X] [F] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— Sursoir à statuer sur les postes «perte de gains professionnels futurs» et «incidence professionnelle» ainsi que sur la demande de condamnation au doublement du taux d’intérêt légal,
— condamner Axa France Iard à payer à M. [X] [F] les sommes de :
* 710 euros au titre des frais médicaux restés à charge,
* 18 730,80 euros au titre de l’aide tierce personne temporaire,
* 4 396,79 euros au titre des frais de déplacement,
* 18 258,75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 205 720,25 euros au titre de l’aide tierce personne définitive,
* 13 375,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 103 350 euros au titre le déficit fonctionnel permanent,
* 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Total : 429 542,19 euros
A déduire, provisions : 10 000 euros (provision versée par la MAAF, assureur de la moto de M. [F]) et 25 000 euros ( réglée en exécution du jugement du tribunal judiciaire du 13 décembre 2022)
Solde : 394 542,19 euros
— condamner Axa France Iard à payer à M. [X] [F] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Axa France Iard à payer la somme de 40 000 euros à Mme [K] [Y], outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Axa France Iard à payer la somme de 15 000 euros chacun à M. [V] [F] et Mme [R] [H], épouse [F], outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Axa France Iard à payer la somme de 8 500 euros à M. [T] [F], outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Axa France Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la Sa Axa France Iard demande à la juridiction de :
— liquider le préjudice corporel de M. [F] comme suit :
* DSA : 710 euros
*ATP temporaire :14 190 euros
* Frais de déplacement: 4 396,79 euros
* PGPA : 5 733,75 euros
* ATP viagère: débouté
* PGPF: débouté
* Incidence professionnelle : absorbée par la rente AT
* DFT:11 883,75 euros
* Souffrances endurée : 30 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
* DFP : 90 000 euros
* Préjudice esthétique définitif : 3 000 euros
* Préjudice d’agrément: 7 000 euros
— déduire des sommes ci-dessus la provision d’ores et déjà allouée à M. [F] à hauteur de 25 000 euros,
— dire et juger que les présentes écritures valent offre et interrompent la sanction du doublement de l’intérêt légal,
— limiter le préjudice d’affection des victimes par ricochet comme suit :
* pour chacun des parents de M. [F] : 3 000 euros
* pour le frère de M. [F] : 3 000 euros
* pour la compagne de M. [F] : 8 000 euros
* débouter M. [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
* réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée à la date du 26 novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Suivant note en date du 12 décembre 2024, la juridiction a indiqué envisager d’analyser les préjudices de M. [X] [F] au titre des pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futurs comme constitutifs d’une perte de chance de retrouver un emploi et percevoir les revenus qui étaient les siens avant l’accident et a sollicité l’avis des parties sur ce moyen soulevé d’office.
Par note en délibéré de son conseil en date du 19 décembre 2024, M. [X] [F] soutien qu’en application des principes de non mitigation et de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et en l’absence d’aléa professionnel le préjudice réparable réside bien dans la perte de gains professionnels actuels et futurs. A titre subsidiaire, il évalue sa perte de chance de retrouver un emploi à 99%.
Par note de son conseil du même jour, la société Axa France Iard soutient que la perte de chance d’exercer un emploi ne peut s’analyser qu’à travers le poste incidence professionnelle par le biais de sa composante « dévalorisation sur le marché du travail ».
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la CPAM de la Côte d’Opale :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La Caisse de primaire d’assurance maladie n’ayant pas constitué avocat ni transmis à la juridiction son état des débours définitifs – pièce toutefois produite par M. [X] [F] – la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ailleurs le présent jugement sera déclaré commun à l’organisme de protection sociale.
Sur le droit à indemnisation de M. [X] [F] :
Est impliqué dans un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tout véhicule terrestre à moteur intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident.
L’implication du véhicule s’entend du simple fait, pour lui d’être intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette intervention a été ou non la cause du dommage ( 2ème civ. 30 avril 2014, n°13.291).
Est nécessairement impliqué dans l’accident tout véhicule qui a heurté la victime, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement.
En l’espèce, le poids-lourd conduit par M. [Z] et assuré par la société Axa France Iard et qui a été heurté par la moto de M. [X] [F] lors d’une manœuvre de dépassement est nécessairement impliqué dans l’accident.
L’implication de ce véhicule comme le droit à indemnisation de M. [X] [F] ne font l’objet d’aucune contestation.
M. [X] [F] est en conséquence bien fondé à se prévaloir des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Sur la liquidation des préjudices de M. [X] [F] :
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [A] [M], expert judiciaire, en date du 28 mars 2023 que, suite à l’accident de la voie publique dont il a été victime le 11 juillet 2019, M. [X] [F] a été hospitalisé du 11 juillet au 23 septembre 2019 au CHR de [Localité 12], puis a été transféré au centre Calvé de [Localité 10], en éveil neurologique du 23 septembre 2019 au 24 janvier 2020 et enfin en rééducation neurologique du 24 juin au 26 juin 2020.
Il a présenté suite à l’accident les lésions suivantes :
— un traumatisme crânien avec coma d’emblée,
— de multiples lésions ovalaires de la substance blanche sous corticale profonde ainsi que du formix dont l’aspect et la topographie font évoquer des lésions axonales diffuses,
— en région frontale gauche, quelques composantes hémorragiques sous arachnoïdiennes focales,
— une hémorragie intra-venticulaire au niveau des cornes occipitales,
— une lame d’hématome sous dural de la tente du cervelet à droite de 3 mm,
— une fracture de C6 sans atteinte du mur postérieur,
— une fracture impaction des plateaux supérieurs sans perte de hauteur significative des corps vertébraux de T2 et T3 et d’une fracture trabéculaire de T1,
— une fracture comminutive déplacée du quart latéral de la clavicule droite,
— des contusions pulmonaires bilatérales.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total du 11/07/2019 au 24/01/2020 et du 24/06/2020 au 26/06/2020,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* 50% du 25/01/2020 au 23/06/2020 puis du 27/06 au 25/10/2020
* 35% du 26/10/2020 au 01/12/2021
— assistance tierce personne temporaire :
* 2h/jour du 25/01/2020 au 23/06/2020 puis du 27/06 au 25/10/2020
* 1h/jour du 26/10/2020 au 01/12/2021
— consolidation : 01.12.2021
— AIPP : 30%
— souffrances endurées : 5/7
— préjudice esthétique temporaire : 3/7
— assistance tierce personne permanente : 3h/semaine
— incidence professionnelle, perte de gains professionnels futurs à évaluer
— préjudice d’agrément
— préjudice esthétique permanent : 2/7
Le préjudice sera fixé au vu du rapport d’expertise, des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 30 ans, et de son activité lors de l’accident, à savoir contrôleur de gestion récemment promu.
Même s’ils n’ont pas valeur légale, le tribunal, qui a le choix d’appliquer le barème qui lui semble le plus approprié, décide de s’appuyer sur les barèmes de capitalisation proposés et publiés à la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui sont fondées sur une espérance de vie (tables INSEE 2017-2019 ) et un taux d’intérêt corrigé de l’inflation de 0%.
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Les dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM de l’Artois, suivant état des débours définitif arrêté au 11 avril 2024 produit aux débats par M. [X] [F], s’élèvent à la somme de 238 183,60 euros décomposée comme suit :
* Frais hospitaliers : 237.820 euros
* Frais médicaux : 300 euros
* Frais de transport : 75,60 euros
* franchise : – 12 euros
En conséquence, la créance de la CPAM de l’Artois sera fixée à la somme de 238 183,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles, étant rappelé que l’organisme social ne forme aucune demande à ce titre.
M. [X] [F] sollicite quant à lui la somme de 710 euros au titre de dépenses de santé actuelles demeurées à charge. La société Axa France IARD n’émet aucune opposition à ce titre.
Il lui sera dès lors alloué une indemnité réparatrice de 710 euros au titre de ce poste de préjudice.
Perte de gains professionnels actuels
M. [X] [F] sollicite à ce titre la somme de 18 258,75 euros dont 12 525 euros sur la période du 30 juillet au 1er décembre 2021 suite à son licenciement intervenu le 29 juillet 2021. Il indique avoir bénéficié d’un maintien de salaires jusqu’au 24 janvier 2020 puis du 25 janvier au 25 octobre 2020 avoir subi une perte de 5 733,75 euros au regard des indemnités journalières perçues. Il ajoute avoir travaillé à mi-temps le 26 octobre 2020 avant d’être licencié pour motif économique et avoir néanmoins droit à réparation de sa perte de revenus en ce qu’il avait certes repris son activité avant le licenciement mais à mi-temps thérapeutique et sur un poste auquel il avait accédé 10 jours seulement avant l’accident alors qu’il était jusqu’alors développeur informatique.
Il se prévaut d’un revenu net journalier de référence de 100,29 euros ce dont il se déduit un revenu annuel de référence de 36 605,85 euros.
La société Axa France Iard indique s’en rapporter sur la somme de 5 733,75 euros sollicitée pour la période du 25 janvier au 25 octobre 2020 mais s’oppose à toute demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels pour la période postérieure au licenciement de l’intéressé pour motif économique, en ce que cette perte de revenus serait exclusivement imputable aux difficultés rencontrées par l’employeur et sans lien avec l’accident.
Les pertes de gains professionnels actuels se définissent comme le préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Le principe de la réparation intégrale commande que la victime ne retire ni perte ni profit. Ainsi, la pension invalidité s’impute sur ce poste de préjudice et en cas de reliquat sur le poste incidence professionnelle.
L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie au préjudice de la victime jusqu’à la date de consolidation, à savoir jusqu’au 1er décembre 2021, perte calculée en net et hors incidence fiscale.
Il résulte des pièces produites que lors du fait dommageable, M. [X] [F] exerçait au sein de la société H3M Saint Martin la fonction de contrôleur gestion des achats mais que jusqu’au 1er juillet 2019, il exerçait au sein de cette même société, en qualité d’analyste développeur ; qu’il a repris le travail le 25 octobre 2020 à mi-temps sur le poste de contrôleur de gestion ; qu’il a été licencié le 29 juillet 2021 pour motif économique suite à la mise en liquidation judiciaire de son employeur ; qu’il a alors été au chômage puis a repris le travail à temps complet à compter du 1er décembre 2021.
M. [X] [F] ne produit pas ses avis d’imposition sur les revenus pour les années 2018 et 2019. Cependant, il s’évince du cumul annuel net mentionné sur sa fiche de paie de juin 2019 (soit 14 953,71 euros) qu’il percevait avant l’accident un revenu mensuel net moyen de 2 492,29 euros (soit un salaire annuel de 29 907,48 euros). Il se déduit en outre de ses fiches de paie de juillet à décembre 2019, que suite à son changement de fonction intervenu au 1er juillet 2019, M. [F] était passé cadre et devait percevoir un salaire net moyen de 3 075,80 euros. Au regard du changement de situation intervenu, il conviendra de retenir ce dernier chiffre pour évaluer le salaire de référence.
Dès lors, il sera retenu un salaire annuel net de référence de 36 909,60 euros (12 x 3 075,80 euros).
M. [X] [F] ne fait état d’aucune perte de salaires sur les périodes du 11 juillet 2019 au 31 décembre 2019 (soit pendant 174 jours) et du 26 octobre 2020 au 29 juillet 2021, son salaire ayant été maintenu.
S’agissant de la période du 25 janvier 2020 au 25 octobre 2020 (275 jours), il se prévaut d’une perte de revenus de 5 733,75 euros.
Il aurait dû percevoir sur cette période la somme de 27 732,62 euros (soit 36 909,60/366 x 275).
Or, il résulte des débours de la CPAM qu’il a perçu sur cette période des indemnités journalières d’un montant de 21 846 euros (soit 275 x 79,44 euros). Sa perte de revenus s’élève ainsi à la somme de 5 886,62 euros.
S’agissant de la période du 30 juillet 2021 au 1er décembre 2021, il est constant que M. [X] [F] a été licencié pour motif économique. Or, ce dernier qui précise avoir retrouvé un emploi le 9 décembre 2021 et ajoute que son handicap n’est pas immédiatement détectable par un tiers, ne démontre pas que ses chances de retrouver un emploi dans ce délai de quatre mois comprenant le mois d’août inclus dans la période estivale au cours de laquelle de nombreuses sociétés sont fermées et les embauches de contrôleur de gestion inexistantes, auraient été entravées par les séquelles de son accident.
A défaut de justifier de la durée moyenne de recherches d’emploi d’un contrôleur de gestion suite à un licenciement économique, M. [X] [F] ne démontre pas que la durée d’un peu plus de quatre mois séparant son licenciement de son nouvel emploi soit imputable à l’accident.
Toute demande d’indemnités pour la période intervenue du 30 juillet 2021 au 1er décembre 2021 sera en conséquence rejetée.
Il sera ainsi alloué à M. [X] [F] une indemnité de 5 886,62 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels. La créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sera par ailleurs fixée à la somme de 21 846 euros.
Frais divers
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, de la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou encore du forfait hospitalier.
Au titre des frais de déplacements, M. [X] [F] sollicite une somme de 4 396,79 euros.
Au regard des justificatifs produits, la société Axa France Iard indique n’avoir aucune cause d’opposition à cette demande tant en son principe qu’en son montant.
Il sera ainsi octroyé à M. [X] [F] la somme de 4 396,79 euros à ce titre.
Parmi les frais divers, figurent les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Au titre de l’assistance par tierce personne, M. [X] [F] réclame, au vu des conclusions du rapport d’expertise, une somme de 18 730 euros, calculée sur un taux horaire de 18 euros majoré de 10% au titre des congés payés.
La société Axa France Iard sur la base d’un taux horaire de 15 euros estime satisfactoire une offre de 14 190 euros.
Le rapport du docteur [M] mentionne la nécessité d’une assistance par tierce personne avant consolidation, à raison de 2h/jour du 25/01/2020 au 23/06/2020 puis du 27/06 au 25/10/2020 et à raison d'1h/jour du 26/10/2020 au 01/12/2021.
Compte tenu du nombre d’heures d’assistance nécessaire par semaine ainsi que de la nature de l’aide (aide pour les tâches ménagères et les déplacements…) ne nécessitant aucune qualification particulière, le préjudice subi par M. [X] [F] au titre de la nécessité de recourir à une tierce personne sera justement indemnisée sur la base du taux horaire de 18 euros.
Les parties s’accordant sur un besoin en assistance tierce personne de 946 heures sur la période de consolidation, il convient de fixer ce poste de préjudice comme suit :
946 x18 euros = 17 028 euros
La somme de 17 028 euros sera en conséquence accordée à M. [X] [F] à ce titre.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Préjudices professionnels (perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
— sur la perte de gains professionnels futurs
M. [X] [F] sollicite à titre principal, sur la base d’un euro de rente viager fixé à 61,814 une somme globale de 2 227 368 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, déduction faite de la somme de 87 415,80 euros perçue de la CPAM au titre des arrérages échus et du capital de rente accident du travail. Il indique qu’avant l’accident, il travaillait dans la même entreprise depuis 6 ans et qu’il avait obtenu le statut cadre ; que suite à son licenciement, il a retrouvé deux emplois dans le domaine du développement informatique s’étant achevés prématurément ; que son projet d’obtenir en alternance le diplôme correspondant au poste de contrôleur de gestion auquel il avait accédé s’est également soldé par un échec ; que son handicap cognitif invisible lors de l’entretien d’embauche se révèle à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et explique les ruptures prématurées de ses emplois ; qu’il est dans l’incapacité de se maintenir dans un poste.
Subsidiairement, il indique initier des consultations par l’AGEFIPH auprès de la fondation Hopale afin de bénéficier d’un appui spécifique « troubles du neuro développement » afin de faire le point sur ses capacités, ses difficultés cognitives et mentales en lien avec sa situation professionnelle.
La société Axa France Iard conteste ce préjudice dans son principe en ce qu’elle estime que l’expert judiciaire n’a pas conclu à l’inaptitude de M. [F] quant à l’exercice de l’emploi qu’il exerçait ou de tout autre. Elle ajoute qu’il n’est pas avéré que les différentes ruptures de travail seraient imputables à l’accident ; que M. [F] a fait le choix de s’orienter vers un poste de chef de projet ou de développeur informatique ; qu’il a repris des études en s’inscrivant à un MBA expert contrôleur de gestion, poste qu’il a pu occuper auparavant et qu’il ne saurait faire supporter un tel choix à la compagnie d’assurance.
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte où à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Le principe de la réparation intégrale commande que la victime ne retire ni perte ni profit. Ainsi, la pension invalidité s’impute sur ce poste de préjudice et en cas de reliquat sur le poste incidence professionnelle.
Dès lors que la victime n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, il doit être considéré qu’elle subit une perte de gains professionnels futurs. Elle ne peut se voir refuser une indemnisation à ce titre ou diminuer celle-ci en raison de l’absence de recherches d’emploi.
Néanmoins, toute capacité résiduelle de travail qui se traduit par des revenus doit être prise en compte, de sorte que la victime ne peut être indemnisée intégralement d’une perte de gains professionnels futurs qu’à la condition d’établir qu’elle se trouve, pour l’avenir, privée de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle et qu’elle justifie de son incapacité à percevoir un niveau de rémunération à hauteur de celui perçu avant l’infraction. (cass. 2ème civ. 6 juillet 2023 n°22-10.347 ; 2ème civ., 10 octobre 2024 n°23-13.932).
Par ailleurs, l’existence d’une perte de gains professionnels futurs implique nécessairement une perte corrélative de droit à la retraite.
L’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [X] [F] à 30% au regard notamment de séquelles de retentissement neuro-cognitif, d’une fatigabilité de l’hémicorps gauche et d’une dépression réactionnelle.
Il se déduit de l’importance du taux de déficit fonctionnel permanent retenu que les séquelles de M. [F] notamment cognitives ne lui permettent pas d’exercer les fonctions de contrôleur de gestion qui étaient les siennes lors de l’accident. C’est ainsi d’ailleurs qu’avant son licenciement, M. [F] avait repris son emploi à mi-temps thérapeutique.
Il résulte des pièces produites que, depuis son licenciement, du 9 décembre 2021 au 30 avril 2022, M. [X] [F] a été embauché en qualité de développeur informatique ; que son contrat a été rompu pendant la période d’essai ; que du 1er juin 2022 au 7 février 2023, il a été embauché en qualité de chef de projet mais qu’il a été mis un terme au contrat par l’employeur dans le cadre d’une rupture conventionnelle ; qu’il a régularisé, à compter du 1er novembre 2023, un contrat d’apprentissage pour obtenir un MBA expert en contrôle de gestion et audit et était rémunéré à ce titre 1 690 euros nets ; qu’une rupture de ce contrat a été actée le 27 septembre 2024.
Certes, il est fait mention dans le corps de l’expertise que s’agissant de la rupture conventionnelle, il existait une mésentente avec le dirigeant de la société. Toutefois, il ne peut se déduire que cette mésentente expliquerait la rupture de contrat. De plus, comme le souligne l’expert judiciaire, M. [X] [F] n’a pas ménagé ses efforts afin de retrouver un emploi dans les fonctions de développeur informatique et de contrôleur de gestion qui étaient les siennes avant l’accident. Toutefois, aucune de ces tentatives n’a été concluante.
Ces tentatives infructueuses détonnent au regard du parcours professionnel de M. [X] [F] en ce que ce dernier a travaillé pendant plus de cinq ans au sein de la même société avant l’accident et en ce qu’il venait d’être promu cadre ce qui manifestait la parfaite satisfaction de son employeur.
Pour autant, et contrairement à l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt qu’il invoque (cass. 1ère civ 4 septembre 2024 n°23-14232) pour se prévaloir d’un droit à réparation de l’intégralité des pertes de gains professionnels futurs, M. [F] ne démontre pas être dans l’impossibilité de retrouver à l’avenir tout emploi au regard de ses capacités de conversion et de la situation du marché de l’emploi.
Il ne peut donc prétendre à une indemnisation de la perte totale de gains professionnels futurs. L’indemnisation de ce poste de préjudice, sous réserve de ne pas être égale à la totalité de ses revenus antérieurs, est calculée souverainement par les juges du fond.
Au regard des éléments exposés ainsi que de l’âge de M. [X] [F], il y a lieu de juger que les séquelles de l’accident lui occasionnent, au titre des arrérages à échoir, une perte de chance de percevoir à l’avenir les revenus qui étaient les siens avant l’accident qu’il convient de fixer à 60%.
S’agissant des arrérages échus, du 1er décembre 2021au 27 septembre 2024, il n’y a pas lieu d’appliquer une perte de chance, en ce qu’au jour de sa consolidation M. [X] [F] avait repris une activité professionnelle à temps plein et que les salaires perçus entre la date de consolidation et la date du délibéré sont déduits pour déterminer les indemnités auxquelles celui-ci peut prétendre.
En sus des allocations de retour à l’emploi (ARE) qui à défaut de revêtir un caractère indemnitaire ne donnent pas lieu à recours subrogatoire et ne doivent pas être prises en compte dans l’évaluation de ce poste de préjudice, M. [X] [F] a perçu les sommes suivantes :
du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022 : 6 911,04 euros de salaires outre 966,42 euros d’indemnités journalières,du 1er juin 2022 au 7 février 2023 : 20 557,37 euros,du 1er novembre 2023 au 27 septembre 2024 : 22.934,63 euros,Total : 51 369,46 euros.
Sur cette période du 1er décembre 2021 au 27 septembre 2024, et sur la base du salaire annuel de référence de 36.909,60 euros, M. [F] aurait dû percevoir la somme de 101 148,24 euros.
Au titre des arrérages échus, la perte de gains professionnels futurs s’élève à 49 778,78 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels à échoir, pour un homme âgé de 33 ans au 28 septembre 2024, il y a lieu de les capitaliser selon l’euro de rente viagère pour tenir compte des droits à la retraite de M. [X] [F] qui n’avait que 31 ans à la date de consolidation et d’appliquer le taux de perte de chance retenu de 60% comme suit : 47,064 x (36 909,60 x 60%) = 1 042 268,05 euros.
Il y a lieu d’imputer sur ces sommes les arrérages échus au titre de la rente accident du travail (soit 3 360,84 euros) ainsi que le capital rente accident du travail ( soit 84 054 ,96 euros).
En conséquence, il sera alloué la somme de 1 004 631,02 euros à M. [X] [F] au titre de la perte de gains professionnels futurs en ce compris la perte des droits à la retraite. La créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sera fixée à 87 415,80 euros, étant rappelé qu’aucune prétention n’est formulée par l’organisme social à ce titre.
— sur l’incidence professionnelle
M. [X] [F] sollicite la somme de 200 000 euros à ce titre si l’indemnisation allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs comprend la perte des droits à la retraite et 400 000 euros dans l’hypothèse inverse.
La société Axa France Iard estime satisfactoire une offre de 20 000 euros et, au regard de l’imputation du capital de la rente accident du travail sur ce poste de préjudice, conclut au rejet des prétentions.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles, notamment lorsque la victime ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes, ou qui rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’abandon de la profession qu’elle exerçait avant le fait dommageable au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap et ce même en l’absence de perte de revenus.
L’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs peuvent donner lieu chacun à une indemnisation, sous réserve de ne pas indemniser deux fois le même préjudice.
En l’espèce, l’expert relève une «incidence professionnelle certaine avec une lenteur idéatoire et des difficultés mnésiques à l’origine d’une difficulté pour trouver un nouvel emploi ou se maintenir dans un emploi avec un projet de ré-orientation professionnelle».
Ces séquelles fragilisent la situation de M. [X] [F] sur le marché de l’emploi puisque limitant ses capacités cognitives dont la parfaite maitrise s’avère par principe indispensable à tout emploi intellectuel et augmentent la pénibilité de l’emploi au regard de la plus grande fatigabilité de l’intéressé. Elles le contraignent par ailleurs à envisager une reconversion professionnelle.
Il sera ainsi alloué à M. [X] [F] la somme de 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
— Sur l’assistance par tierce personne à titre viager
M. [X] [F] sollicite la somme de 205 720,25 euros à ce titre. A l’appui de cette demande, il soutient que la réalisation des actes de la vie quotidienne génère une fatigue importante et qu’une telle aide se justifie afin de ne pas lui amputer ses journées de temps de repos rendus nécessaires à la réalisation par lui-même d’actes du quotidien.
La société Axa France Iard s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice en relevant que cette aide a pour finalité de réaliser les activités que la victime n’est plus en mesure de réaliser par elle-même. Subsidiairement, elle estime satisfactoire une offre de 129 513,96 euros.
L’expert fait état de besoins d’assistance par tierce personne à raison de trois heures par semaine à titre viager pour l’aide à l’entretien du domicile. Il ajoute que M. [F] est autonome pour la plupart des actes de la vie quotidienne mais qu’il les réalise avec une lenteur importante.
Il sera relevé que si la société Axa France Iard conteste le besoin de M. [F] en assistance tierce personne, elle n’a pas cru utile d’adresser un dire en ce sens à l’expert et ne produit pas plus d’élément médical susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert.
De plus et surtout, la compagnie d’assurance ne conteste pas la lenteur importante relevée par l’expert et qui était d’ailleurs également constatée avant la consolidation par le docteur [D], expert amiable. Cette lenteur est indissociable des difficultés cognitives permanentes constatées par l’expert judiciaire ainsi qu’à la lenteur idéatoire et la fatigabilité de l’hémicorps gauche.
Il sera ainsi retenu un besoin en assistance tierce personne de 3 heures par semaine à titre viager depuis la date de consolidation.
Il convient d’indemniser le besoin en assistance tierce personne de M. [X] [F] en distinguant les arrérages échus de ceux à échoir, et eu égard à la nature de l’aide active non spécialisée sur une base horaire de 18 euros.
Assistance tierce personne échue :
Il convient de fixer la date des arrérages échus au 1er janvier 2025 date la plus proche du présent jugement.
Sur la période du 1er décembre 2021, date de la consolidation, au 1er janvier 2025, date la plus proche de la liquidation, (soit 3 ans et 31 jours), le besoin en assistance tierce personne de M. [F] doit être fixé à 481,5 heures (soit 3 h x 160,5 semaines), de sorte que sur cette période, le préjudice au titre de l’assistance tierce personne de M. [F] s’élève ainsi à hauteur de 8 667 euros (soit 481,50 x 18 euros).
Assistance tierce personne à échoir :
A compter du présent jugement et sur la base 52 semaines par an, il convient d’évaluer le besoin annuel de M. [X] [F] en assistance tierce personne comme suit :
[(52 semaines x 3 heures x 18 euros)] = 2 808 euros par an.
Au regard de la table de capitalisation 2022 publiée à la Gazette du palais, le prix de l’euro de rente viager pour un homme de 33 ans doit être fixé à 47,064.
Le préjudice de M. [F] au titre des arrérages à échoir sera liquidé comme suit : 2808 x 47,064 = 132 155,71 euros
En conséquence, le poste de préjudice assistance tierce personne permanente doit être évalué à la somme globale de 140 822,71 euros.
La société Axa France Iard sera donc condamnée à verser à M. [X] [F] la somme de 140 822,71 euros à ce titre.
SUR LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Son évaluation tient compte de la durée de l’indisponibilité et du taux de cette indisponibilité.
M. [X] [F] sur une base de 28 euros par jour sollicite la somme de 13 375 euros tandis que la société Axa France Iard estime satisfactoire l’offre de 11 883,75 euros.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire de M. [X] [F] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 11/07/2019 au 24/01/2020 et du 24/06/2020 au 26/06/2020 (soit 201 jours)
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
50% du 25/01/2020 au 23/06/2020 puis du 27/06 au 25/10/2020 (soit 272 jours)35% du 26/10/2020 au 01/12/2021 (soit 401 jours dans la mesure où le jour de consolidation ne peut ouvrir droit à indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire)
Sur une base journalière de 26 euros par jour, il convient donc d’évaluer ce préjudice comme suit :
déficit fonctionnel temporaire total : 201 x 26 = 5 226 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 50% : 272 x 13 = 3 536 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 35% : 401 x 9,1 = 3 649,10 eurosTotal : 12 411,10 euros
Il sera alloué à M. [X] [F] la somme de 12 411,10 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
M. [X] [F] sollicite la somme de 40 000 euros tandis que la société Axa France Iard estime satisfactoire la somme de 30 000 euros.
Le poste de préjudice souffrances endurées tend à l’indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 5/7 au regard des semaines passées en réanimation avec un moniteur invasif de la pression intracrânienne, initialement avec un drainage thoracique, une voie veineuse centrale outre une souffrance morale importante liée à la prise de conscience de son handicap par l’intéressé.
En l’état de ces éléments et au regard de la période de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 35 000 euros.
Préjudice esthétique provisoire
M. [X] [F] sollicite la somme de 6 000 euros à ce titre, somme jugée excessive par la société Axa France Iard qui propose une indemnité de 1 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime.
Evalué par l’expert à 3/7 sur l’échelle des évaluations, compte tenu de la période prise en charge en réanimation, aux multiples cicatrices, à la trachéotomie et à la capeline, puis au port d’un corset/minerve. Au regard de ces éléments et de la durée de la période de consolidation, ce préjudice temporaire sera justement indemnisé par le versement d’une indemnité d’un montant de 2 000 euros.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
M. [X] [F] sollicite à ce titre une indemnité de 103 350 euros, dont le montant est jugé excessif par la société Axa France Iard qui estime satisfactoire l’offre de 90 000 euros.
Il s’agit du préjudice non économique résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Du fait des séquelles constatées, l’expert a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 30 %, taux comprenant les difficultés neuro-cognitives, la lenteur idéatoire, la fatigabilité de l’hémicorps gauche et des perturbations thymiques.
Ce taux ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société Axa France Iard.
Dans ces conditions et en considération de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 30 ans), il convient de fixer la valeur du point de déficit fonctionnel permanent à 3 445 euros et l’indemnisation de ce poste sera portée à la somme de 103 350 euros.
Préjudice esthétique permanent
M. [X] [F] sollicite la somme de 4 000 euros à ce titre, somme jugée excessive par la société Axa France Iard qui propose une indemnité de 3 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime.
Evalué par l’expert à 2/7 sur l’échelle des évaluations, compte tenu de la cicatrice de trachéotomie et d’autres cicatrices moins visibles, ce préjudice, au regard de l’âge de la victime, sera justement indemnisé par le versement d’une indemnité d’un montant de 3 000 euros.
Préjudice d’agrément
M. [X] [F] demande une somme de 15 000 euros à ce titre indiquant ne plus pouvoir exercer les sports de combat qu’il pratiquait en club depuis plus de 10 ans. Il produit notamment une attestation de M. [G], ès-qualités de président du club de sport de combat «MMA PANCRACE ACADEMIE » justifiant de la pratique par M. [F] de ce sport depuis la création du club en 2013 jusqu’à la date de son accident. Si cette attestation n’est étayée d’aucune pièce d’identité ni d’un extrait des statuts de l’association, il sera relevé que la teneur de ce document ne fait l’objet d’aucune contestation.
La société Axa France Iard ne conteste d’ailleurs pas le principe de ce poste de préjudice mais estime satisfactoire la somme de 7 000 euros.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert relève que la pratique de la boxe est définitivement contre-indiquée.
En conséquence, il sera alloué à [X] [F] la somme de 7 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La société Axa France Iard avait ainsi, en application de ces textes la double obligation de présenter à M. [F], dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident, soit avant le 12 mars 2020, et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état, soit avant le 30 août 2023 correspondant au délai de 5 mois écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise.
La société Axa France Iard ne justifie pas de l’envoi d’une offre provisionnelle antérieure au 12 mars 2020 ni d’une offre définitive antérieure au 30 août 2023.
En effet, le versement d’une somme provisionnelle de 25 000 euros suite au jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 13 décembre 2022 ne saurait constituer une offre provisionnelle au sens de l’article L211-9 précité.
La société Axa France Iard encourt ainsi la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 12 mars 2020. Si, elle justifie avoir formulé par voies de conclusions notifiées le 10 janvier 2024 une offre d’indemnisation définitive, le montant de celle-ci représentant moins de 10% des sommes allouées par la juridiction s’avère manifestement insuffisant.
Cette offre manifestement insuffisante et incomplète comme ne comportant aucune proposition au titre de la perte de gains professionnels futurs équivaut une absence d’offre.
Il convient ainsi de condamner la société Axa France Iard à payer à M. [F] les intérêts au double du taux légal à compter, comme sollicité, du 13 mars 2023 et jusqu’au 10 janvier 2024, là encore comme sollicité par M. [F], sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
Sur les préjudices d’affection des proches de M. [X] [F]
Le préjudice d’affection s’entend du préjudice moral provoqué par la souffrance causée par les souffrances endurées par un proche. Il incombe à celui qui s’en prévaut de justifier d’un lien affectif réel au contact de la souffrance de la victime directe.
A l’appui de leurs demandes, les proches de M. [X] [F] produisent pour toute pièce le livret de famille avérant le lien de parenté entre la victime et M. [V] [F] et Mme [R] [H] épouse [F], ses parents, ainsi que M. [T] [F], son frère.
En l’absence de toute pièce produite permettant d’apprécier l’intensité du lien affectif unissant M. [X] [F] à ses proches, il leur sera alloué les sommes suivantes :
— à M. [V] [F] et Mme [R] [H] épouse [F] : 5 000 euros chacun
— à M. [T] [F] : 3 000 euros
— à Mme [K] [Y] : 8 000 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au procès, la société Axa France Iard sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens de l’instance la société Axa France Iard sera condamnée à verser à M. [X] [F], la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie d’assurance sera également condamnée à payer à M. [V] [F], Mme [R] [H] épouse [F], M. [T] [F] et Mme [K] [Y] la somme de 500 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire concernant les condamnations prononcées en faveur de M. [V] [F], Mme [R] [H] épouse [F], M. [T] [F] et Mme [K] [Y].
En revanche, au regard de l’importance du montant des condamnations prononcées en faveur de M. [X] [F], la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire à concurrence de 50 % du montant des condamnations prononcées en sa faveur, à l’exception de la condamnation prononcée au titre des dépens et des frais irrépétibles qui seront intégralement assorties de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Axa France Iard à verser à M. [X] [F] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices, provisions allouées non déduites :
— 710 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 5 886,62 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 4 396,79 euros au titre des frais de déplacement temporaires,
— 17 028 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 1 004 631,02 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs en ce compris la perte des droits à la retraite,
— 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 140 822,71 euros au titre de l’assistance tierce personne future,
— 12 411,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 103 350 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 7 000 euros préjudice d’agrément
Total : 1 376 236,24 euros ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [X] [F] les intérêts au double du taux légal à compter du 13 mars 2023 et jusqu’au 10 janvier 2024, sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées ;
Fixe les créances de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois comme suit :
238 183,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles,21 846 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,87 415,80 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
Constate n’être saisie d’aucune prétention de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à ce titre ;
Condamne la société Axa France Iard à verser à Mme [K] [Y] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne la société Axa France Iard à verser à M. [V] [F] et Mme [R] [H] épouse [F] la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
Condamne la société Axa France Iard à verser à M. [T] [F] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;
Condamne la société Axa France Iard aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Condamne la société Axa France Iard à verser la somme de 6 000 euros à M. [X] [F], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard à verser à M. [V] [F], Mme [R] [H] épouse [F], Mme [K] [Y], et M. [T] [F] la somme de 500 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire à l’exception des condamnations prononcées en faveur de M. [X] [F] qui sont assorties de l’exécution provisoire à hauteur de 50% de leur montant, à l’exception de la condamnation prononcée au titre des dépens et des frais irrépétibles intégralement assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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