Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 11 déc. 2025, n° 25/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 25/01213 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBIS Minute N° 25/1218
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 11 [8] 2025 pour notification à [Z] [H] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 11 Décembre 2025
[Z] [H]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 11 Décembre 2025
Me Arzu SEYREK
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 11 Décembre 2025 à :
— CMBD – Mme [T]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 11 Décembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 11 Décembre 2025
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 11 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 11 Décembre 2025
Décision du 11 Décembre 2025
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Z] [H]
né le 08 Février 1974 à [Localité 11]
Date de la réadmission : 06/07/2021
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 02/01/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 12], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 4]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Mme [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tiers demandeur : CMBD – Mme [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10], reçu et enregistré au greffe le 05 Décembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Arzu SEYREK
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Mme [T]
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [Z] [H], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
— Me Arzu SEYREK, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Arzu SEYREK s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 02/01/2025
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [N] le 12/03/2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 12/03/2025
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 28/11/2025
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [R] le 30/11/2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 30/11/2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [K] le 05/12/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 04/07/2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet [Z] [H], porteur d’une schizophrénie paranoïde, a été admis le 6 juillet 2021en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une décompensation délirante avec des idées suicidaires scénarisées. La poursuite de la mesure a été autorisée en dernier lieu par le juge délégué le 2 janvier 2025.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient une alternance d’agitation et d’accalmie dans le cadre d’un sevrage de toxiques récent et d’une réintroduction du traitement (6/01/25), une nette amélioration mais pas de remise en question de la prise de toxiques (06/02/25). Par certificat médical en date du 13 février 2025, le Docteur [D] modifiait les modalités de prise en charge de [Z] [H] pour le faire bénéficier d’un programme de soins. Par certificat médical du 4 mars 2025, le Docteur [W] réintégrait [Z] [H] en hospitalisation complète en raison d’une réactivation délirante. Le certificat médical mensuel du 6 mars 2025 confirmait la réactivation délirante. Par certificat médical du 12 mars 2025, le Docteur [N] modifiait à nouveau les modalités de prise en charge de [Z] [H] vu l’absence de troubles du comportement et l’amendement des symptômes.
Depuis cette modification, les certificats médicaux mensuels mentionnaient une absence de propos délirants malgré une humeur légèrement exaltée (04/04/25), un état psychique stable (02/05/25), une nette diminution des toxiques et une absence de dissociation (02/06/25), un respect du traitement et un investissement dans ses activités (02/07/25). L’avis du collège du 4 juillet 2025 préconisait une poursuite du programme de soins au vu de la stabilité de son état psychique. Les certificats médicaux mensuels ultérieurs mentionnaient une stabilité liée à la faible consommation de toxiques (01/08/25, 01/09/25), un rendez-vous manqué (1/10/25), le maintien de la stabilité sans délire (31/10/25), une stabilité et un respect des obligations du programme de soins (28/11/25), une rupture de traitement avec un début de décompensation (30/11/25).
Par certificat médical du 30 novembre 2025, le Docteur [R] réintégrait [Z] [H] en hospitalisation complète.
L’avis médical du Docteur [K] du 5 décembre 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins et éviter une nouvelle rupture de soins.
Il résulte des débats que [Z] [H], dans un discours abondant explique les raisons de sa réadmission sans minimiser sa consommation de toxiques et les conséquences d’une telle consommation sur son état psychique. Il exprime la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation afin de se stabiliser avant de bénéficier d’un programme de soins.
En conséquence, au vu des derniers certificats médicaux, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [Z] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 13] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Siège
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Espagne ·
- Diligences
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire ·
- Extrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste électorale ·
- Scrutin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élection européenne ·
- Erreur ·
- Élection législative ·
- Élection municipale ·
- Électeur ·
- Décret ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Public ·
- Mali ·
- Copie
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Mariage
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Traitement
- Garantie ·
- Capital ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Souscription du contrat ·
- Adhésion ·
- Information ·
- Contrat de prévoyance ·
- Anniversaire ·
- Devoir de conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Tunisie ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Code civil
- Veuve ·
- Épouse ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Alba ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Date
- Enfant ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Classe d'âge ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Parents ·
- Agriculture ·
- Temps plein ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.